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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 25 avr. 2017, n° 15/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 15/04295 N° MINUTE : Assignation du : 19 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
S.A. FRANCAISE DES JEUX (FDJ), représentée par Madame Stéphane PALLEZ, en qualité de Présidente Directrice Générale, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Maître Régis CARRAL de la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, 1re Vice-Présidente adjointe,
Michel REVEL, Vice-Président
A B, Juge
assistés de C D, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2017 tenue en audience publique devant A B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
Entre mai 2011 et février 2014, Monsieur Y X a régulièrement visité le site « Parions Web », sur lequel il a conclu plusieurs centaines de contrats de paris en ligne avec la Française des Jeux, auprès de l’entité « Parions web ».
Pendant cette période, la Française des Jeux, a refusé d’admettre, et de s’exécuter du gain de 57 paris remportés par Monsieur Y X.
N’étant pas d’accord, celui-ci a effectué plusieurs demandes de paiement et d’explication par téléphone, par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception.
Se heurtant à un refus systématique de paiement de ses gains de la part de la Française des Jeux, par assignation en date du 20 février 2015, Monsieur Y X a saisi le tribunal de Grande instance de Paris des demandes suivantes :
Vu les articles 1131, 1146, 1147, 1153, 1315 du Code civil,
Vu le règlement de la Française des Jeux « pour l’offre de paris sportifs à cotes proposées accessibles par Internet »,
–déclarer clause réputée non écrite l’article 5.7 du dit règlement,
–déclarer valable l’ensemble des contrats de paris sportifs conclus avec la Française des Jeux ,
–condamner la Française des Jeux au paiement de la somme de 16 602,64 € au titre des contrats de paris conclus,
–condamner la Française des Jeux au paiement de la somme de 5700 € de dommages-intérêts au titre de la résistan ce abusive répétée dans l’exécution des contrats,
–condamner la Française des Jeux au paiement de 5000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
–condamner la Française des Jeux au remboursement de l’intégralité des paris perdants.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 12 septembre 2016, Monsieur Y X soutient que :
–le contrat de pari sportif obéit aux règles de droit commun qui encadrent la formation, la modification et les effets du contrat,
–le « pari à cote », en particulier, se définit au sens de l’article 4 de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010, relative à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne comme : « le pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur. »
–à la suite des offres publiques de la Française des Jeux, qu’il a acceptées, les contrats se sont formés par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, obligeant la Française des Jeux à honorer ses engagements, les contrats ne pouvant être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties pour les causes que la loi autorise, ainsi qu’il est dit à l’article 1134 alinéa 2 du Code civil,
–l’erreur manifeste invoquée par la Française des Jeux pour ne pas s’exécuter est une notion floue, non définie, subjective, laissée au seul jugement de la Française des Jeux et inconnue du droit des contrats, qui lui est inopposable,
–l’erreur manifeste dont excipe la Française des Jeux n’est finalement qu’une erreur inexcusable de sa part qui, lors de l’émission de son offre, fait une mauvaise appréciation du risque dans des contrats aléatoires,
–l’ ARJEL elle-même, dans sa circulaire du 16 août 2016 combat cette notion d’erreur manifeste,
–les contrats de paris sportifs sont des conventions aléatoires au sens de l’article 1964 du Code civil qui obéissent à l’adage « l’aléa chasse l’erreur »,
–la Française des Jeux, en tant que professionnel du jeu et du pari, qui a proposé 629 974 offres de paris au cours de l’année 2014, ne peut ignorer la présence d’aléas dans les contrats qu’elle offre au public et ne peut refuser de s’exécuter pour motif d’erreur,
–c’est la raison pour laquelle lorsque les contractants ont accepté un aléa dans le champ contractuel, aucune des deux parties ne peut alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas la Française des Jeux en qualité de pollicitant, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile du 24 mars 1987, dont la solution a été reprise par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats (article 1133 alinéa 3),
–l’article 1967 du Code civil prévoit que : « dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. »,
–La clause prévue à l’article 5.7 du règlement aux termes de laquelle la Française des Jeux se réserve le droit d’annuler tout ou partie des paris, dans un contrat qui par nature est aléatoire, lui confère mécaniquement un caractère potestatif et abusif au sens de l’article 1174 du Code civil, analyse partagée par l’ARJEL dans sa circulaire du 16 août 2016,
–en admettant, comme le soutient la Française des Jeux, qu’ elle n’a pas procédé à l’annulation des paris litigieux mais à leur résolution unilatérale, elle a, dans ce cas, méconnu l’article 1184 du Code civil selon lequel le contrat n’est point résolu de plein droit, la résolution devant être demandée en justice,
–l’article 5.7 du règlement, en ce qu’il contredit la portée de l’engagement de la Française des Jeux en vidant de sa substance cette obligation essentielle de paiement, constitue une clause réputée non écrite au sens de l’article 1170 nouveau du Code civil dans sa rédaction du 10 février 2016,
–cette clause, sous l’angle du code de la consommation, est abusive et doit être déclarée non écrite, en ce sens qu’elle restreint l’obligation prise par le professionnel de respecter ses engagements, qu’elle lui accorde le droit de déterminer la chose livrée ou les services fournis et le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non professionnel et au consommateur , qualité qui doit lui être reconnue au cas d’espèce,
–la Française des jeux ne prouve pas, conformément à l’article 1315 du Code civil, qu’à 15 reprises entre mai 2011 et février 2014 elle ait été bien fondée à refuser le paiement des gains, en l’application de l’article 5.5 de son règlement, en raison d’un pari tardif postérieur à la fin de la manifestation sportive.
–La résistance de la Française des Jeux à ses prétentions a dégénéré en abus du fait d’une «déloyauté particulièrement détestable et d’agissements édifiants à son endroit », justifiant réparation à raison de 1000 € pour chacun des 42 paris annulés en application de l’article 5.5 et de 3000 € pour les 15 paris annulés en application de l’article 5.7, soit un total de 45 000 € de dommages-intérêts.
Monsieur Y X demande au tribunal de Grande instance de bien vouloir :
A titre principal :
. Dire et juger valides les 57 contrats de paris objets du litige ;
. Dire et juger que l’aléa inhérent à ce type de contrat existait toujours à l’instant où les 57 contrats ont été conclus ;
. Dire et juger exacts les 57 pronostics ;
. Juger prohibées les annulations et /rétractations de la Française des jeux ;
. Réputer non écrit l’article 5.7 du règlement pour l’offre de paris sportifs à cotes accessibles par Internet ;
. Dire et juger applicable le code de la consommation aux contrats de paris ;
. Condamner la Française des Jeux au paiement de la somme de 18 918,34 € au titre des contrats de paris conclus ;
. Condamner la Française des Jeux au paiement de la somme de 45 000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive répétée dans l’exécution des contrats ;
A titre subsidiaire :
–condamner la Française des Jeux au remboursement de l’intégralité des paris perdants ;
. Enjoindre la Française des Jeux à produire l’ensemble des paris conclus ;
En tout état de cause :
–condamner la Française des Jeux au paiement de 10 000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la Française des Jeux aux entiers dépens ;
–ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 09 novembre 2016, la Française des Jeux expose que :
–Monsieur Y X se définit lui-même comme un «parieur assidu », ce qu’il est en effet,
–ainsi en 2014 le montant total de ses mises a atteint le chiffre de 376 348,25 € pour 8933 prises de jeu,
–elle est une société anonyme d’économie mixte dont le capital est détenu à hauteur de 72 % par l’État,
–elle dispose de droits exclusifs concernant l’organisation, l’exploitation des jeux de loterie sur le territoire français et les jeux faisant appel à la combinaison du hasard et des résultats d’événements sportifs ou à des résultats d’événements sportifs afin de contribuer au développement du sport, encadrés par le décret du 9 novembre1978, la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne , modifiée par la loi n° 2014–344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui prévoit notamment :
« les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »(article 1)
« la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de… :
prévenir les activités frauduleuses criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme.
Compte tenu des risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social l’exploitation des jeux d’argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l’État.
Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d’agrément, dans les conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en lignes qui font appel au savoir-faire des joueurs et s’agissant des jeux, font intervenir simultanément plusieurs joueurs. » (article 3),
–elle propose une offre de paris sportifs en ligne « Parions web » développée dans le cadre de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010,
–elle est un opérateur de paris en ligne agréé par l’ARJEL,
–le fonctionnement des paris sportifs à cote est le suivant : chaque pari pose une question au joueur sur le résultat d’une période d’une manifestation sportive (par exemple, quelle équipe gagnera le match ?). Les pronostics sont les réponses possibles à cette question. À chaque pronostic est associée une cote. La cote est toujours supérieure à un et comporte jusqu’à deux décimales. La cote est déterminée par l’opérateur selon son évaluation des probabilités de survenance d’un résultat (cf l’article 4 de la loi du 12 mai 2010). Plus la cote est proche de 1, plus la réalisation du pronostic correspondant apparaît comme probable. À l’inverse, plus elle est élevée, moins la résiliation du pronostic correspondant apparaît comme probable. La cote est un élément structurant de l’offre de pari car elle permet de déterminer, en fonction de la somme misée par le joueur, le montant qu’il gagnera si le pronostic choisi par lui se réalise. En effet le montant du gain correspond à la somme misée par le joueur multipliée par la cote associée au pronostic qu’il a choisi. Donc plus la cote est élevée, plus le montant de son gain peut être élevé mais moins la réalisation de cette hypothèse est probable,
–l’article 5.7 de son règlement n’est qu’une application du droit commun de l’erreur,
–les paris litigieux pourraient être, hors de l’application de la clause critiquée, annulés par le juge en application de l’article 1110 du Code civil,
–s’il est courant d’écrire que « l’aléa chasse la lésion », il est parfaitement inexact de soutenir que l’aléa chasse l’erreur,
–les contrats aléatoires sont susceptibles d’être annulés pour erreur, dès lors que l’erreur invoquée ne porte pas sur un élément laissé au hasard par l’accord de volonté lui-même, comme, par exemple l’ authenticité d’un tableau dont on ne sait rien,
–dans un contrat de pari, la cote n’est pas un élément que les parties livrent au hasard, la cote convenue étant fermement déterminée par consentement mutuel des parties et non laissée au hasard, l’aléa ne portant que sur la réalisation du pronostic, pas sur la cote,
–les erreurs affectant son propre consentement sont substantielles car la cote est un paramètre de mesure de l’enjeu, objet même du pari,
–ce type d’erreur, provenant d’une défaillance humaine technique dans la manipulation de l’instrument d’expression de l’offre, qui constitue une erreur matérielle, est parfaitement admise et sanctionnée en jurisprudence en tant que vice du consentement,
–le juge sanctionne toujours par l’annulation du contrat la mauvaise foi de la victime qui tente de profiter d’une erreur dont elle a pleinement connaissance,
–la mauvaise foi de Monsieur Y X ressort du montant de ses mises pour des paris dont le résultat est déjà connu, mises majoritairement comprises entre 1000 et 2000 €, alors que sa mise moyenne en 2014 est d’environ 40 €, précisément 43,25 €, du montant de ses mises pour des paris dont la cote est dépourvue de rapports avec la probabilité de survenance des résultats, en moyenne 331,23 €, soit 8 fois plus que sa mise moyenne, et enfin du rapport entre le nombre des paris rétractés par Française des jeux et le nombre total des paris conclus par le joueur,
–au cours de l’année 2014, elle a proposé 629 974 paris et en a rétracté 460 pour « erreur manifeste », ce qui représente globalement 0,07 % du total des paris proposés, tandis que sur cette période Monsieur X a procédé à un total de 8933 prises de jeux, sur lesquels il indique que 27 ont été rétractés, soit 0,30 % c’est à dire presque 4,3 fois plus que le taux sur l’ensemble de l’activité, ce qui démontre que Monsieur X est un : « chasseur d’erreurs »,
–au vu de ces éléments, l’application de l’article 1110 ou 1131 du Code civil suffirait donc, sans même faire application de la clause 5.7, à justifier que soient annulés les paris litigieux et que soit rejetée la demande en paiement des gains prétendus,
–l’article 5.7 n’est pas une clause d’annulation proprement dite, mais de résolution unilatérale, c’est-à-dire de dédit, ou de rétractation en cas d’erreur manifeste dans l’expression de l’offre, constitutive d’une clause de rétractation unilatérale convenue, et non d’une application de l’article 1184 du Code civil,
–la mise en œuvre de l’article 5.7 ne consiste pas à refuser l’exécution d’un pari délibérément offert par un consentement exempt de vice qui aurait été perdu mais à rétracter des offres non consenties car infectées d’erreurs parfaitement évidentes,
– cette clause ne joue pas nécessairement à son avantage et, dans bien des cas, elle conduit à restituer la mise dans des hypothèses de pari perdu par les joueurs, alors que si le pari avait été à son terme, cette mise aurait été perdue par les joueurs,
–son fonctionnement a d’ailleurs profité à Monsieur X qui s’est vu rembourser des paris qu’il avait pourtant perdus notamment les 18 avril 10 mai et 27 octobre 2014, deux de ses paris ayant été conclus pour une mise de 0,50 € très inférieure à ses habitudes , comme s’il avait voulu vérifier si en cas de rétractation pour erreur elle remboursait bien les mises lorsque le pari est perdant,
–la clause litigieuse ne peut être considérée comme venant contredire la portée de l’engagement pris au sens de la jurisprudence Chronopost,
–cette clause ne peut être qualifiée d’abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, dès lors que le code de la consommation n’a pas à s’appliquer à une convention de pari dont la spécificité n’a pas été prise en compte par le législateur et ne permet pas de la qualifier de vente ou de prestation de service et où, si on devait l’appliquer, il ne serait pas possible de qualifier la clause litigieuse d’abusive, dès lors qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif, qu’elle ne lui réserve pas le droit de modifier unilatéralement la clause du contrat et qu’elle ne soumet pas la résolution de celui-ci à des conditions modalités plus rigoureuses pour le parieur que pour elle-même,
–les rétractations tenant à des erreurs matérielles qu’elle a opérées correspondent à des hypothèses dans lesquelles la cote proposée était aussi invraisemblable qu’elle ne pouvait avoir été proposée délibérément,
–il en est ainsi des paris offerts à décote inversée, l’inversion pouvant se réaliser indirectement, mais aussi en cas d’inversion des joueurs au service, ou d’une inversion d’attribution de points, en cas de confusion de deux paris, ou d’erreur sur l’intitulé d’un pari, ou de paris proposés à décote identique alors que les probabilités sont radicalement différentes,
–de telles maladresses, inadvertances, dont il faut souligner combien elles sont rares, moins de 0,07 % en 2014, par rapport au très grand nombre de paris proposés à chaque instant sur le Web, ont en commun d’aboutir à la proposition non voulue d’une cote dont l’invraisemblance saute aux yeux d’un joueur raisonnable, et plus encore à ceux d’un joueur aussi averti que Monsieur X,
–ces cotes sont en effet extravagantes avec la probabilité de survenance des résultats, ce qu’un joueur notamment tel que Monsieur X est habile à reconnaître,
–dans tous les cas la rétractation contestée tient, en fait, à une erreur dont le caractère manifeste ne saurait être dénié par un joueur spécialement appliqué à détecter un tel type d’erreur et qui a tenté d’en profiter,
–le montant moyen des mises de Monsieur Y X sur ses paris rétractés sur le fondement de l’article 5.7 du règlement parions Web est de 331,23 €, soit près de huit fois plus que sa moyenne de mise en 2014,
–tant le nombre de ses paris, que le montant des mises correspondantes dans un tel cas corroborent la mauvaise foi de Monsieur X,
–il convient aussi de mettre à l’écart 15 des paris rétractés en application de l’article 5.5 du règlement et de l’article 1131 du Code civil, s’agissant d’hypothèses dans lesquelles la prise de jeux a eu lieu , alors que le match était terminé ou le pronostic gagnant déjà connu, l’absence d’aléa justifiant que soit prononcée l’annulation de ces paris,
–Monsieur X a effectué quinze prise de jeux pour un total de 13 087 €, dont neuf pour des montants compris entre 1000 et 2 000 €, alors que la moyenne de ses mises sur ces 15 paris était de 872,50 €, soit plus de 20 fois plus que sa mise moyenne de 40 € en 2014, le montant exorbitant de ses prises de jeux répétées révélant l’absence d’aléa et justifiant l’annulation de ces 15 paris,
–il revient au tribunal de ne pas tenir compte des deux lettres circulaires adressées courant 2016 par l’ARJEL aux opérateurs, ainsi que de la lettre d’accompagnement, dans lesquelles cette autorité prend parti sur la légalité des clauses insérées dans les règlements de jeu des opérateurs prévoyant l’annulation des paris sportifs en cas d’erreur de commise par ces derniers, dès lors qu’il n’appartient pas à l’ARJEL, autorité administrative serait-elle indépendante, de dire le droit et de trancher un litige à la place du juge,
–l’indépendance du juge à l’égard de l’exécutif est garantie tant par la constitution que par l’article six de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
–si le 29 juillet 2016 elle a, de guerre lasse, retiré la clause litigieuse de son règlement applicable aux paris conclus par Internet, elle n’en garde pas moins un intérêt certain légitime à faire trancher par le juge compétent la question de la validité des clauses attaquées en vigueur dans le règlement applicable à la date à laquelle Monsieur X a conclu ses contrats,
–sous le bénéfice de ses dernières observations, elle maintient l’intégralité de ses écritures.
Elle conclut au débouté de Monsieur X de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2016 et le jugement de l’affaire plaidée le 27 février 2017 a été mis en délibéré au 25 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016–131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne et les instances introduites avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 se poursuivent conformément à celle-ci.
Au cas présent, il ne sera donc fait application que des dispositions anciennes du titre III du livre III du Code civil qui étaient en vigueur au moment de la conclusion des 57 contrats de paris litigieux.
Le contrat s’y définit comme une convention qui se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, émanant de parties ayant la volonté de s’obliger l’une envers l’autre ; il y est dit qu’il n’y a de consentement valable donné par erreur, mais qu’une fois valablement formée, la convention tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite.
Aux termes de l’article 1174 ancien du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
Au cas présent, il résulte des déclarations constantes des parties qu’entre 2011 et 2014, elles ont conclu entre elles plusieurs centaines de contrats, emportant adhésion du joueur au règlement des paris sportifs à cotes accessibles par internet de la FDJ, aux termes desquels celle-ci s’engageait à payer à Monsieur Y X des gains pour le cas où ses prévisions s’avéreraient exactes, et que 57 de ses paris en ligne bien qu’avérés exacts, n’ont pas procuré à celui-ci les gains qu’il en escomptait, la Française des Jeux ayant excipé pour se soustraire à ses obligations d’ « erreurs manifestes » à 42 reprises, et de l’existence de « résultats déjà connus » en 15 occasions.
La Française des Jeux s’est retranchée derrière les articles 5.5 et 5.7 de son propre règlement : « pour l’offre de paris sportifs à cote proposée sur Internet », dans sa version en vigueur du 25 juillet 2011 au 29 juillet 2016 :
Article 5.5 : « tout pari ou pronostic n’ayant pas de résultat sportif possible ou dont le résultat est déjà connu est annulé. »
Article 5.7 : « en cas d’erreur manifeste portant sur tout ou partie des éléments constitutifs de l’offre de parie proposé aux joueurs au titre d’une manifestation sportive, la Française des jeux se réserve le droit d’annuler tout ou partie des pari, pronostics ou prises de jeux concernés. » ,
pour s’opposer aux demandes en paiement de Monsieur Y X.
I : La Française des Jeux excipe, en premier lieu, de 42 cas dans lesquels elle s’est prévalue de la faculté d’annuler ses offres pour cause « d’erreur manifeste » de sa part au sens de l’article 5.7.
Elle invoque des cotes inversées, des inversions de joueurs ou d’attribution de points, des cas de confusion entre deux paris, des erreurs d’intitulés sur des paris, des cas dans lesquels la cote d’ouverture est demeurée inchangée alors que le match se déroulait et que l’évolution du score modifiait les probabilités. Elle évoque également un problème technique ayant empêché l’actualisation d’un pari et indique qu’il est aussi arrivé que deux paris aient été proposés à des cotes identiques alors que les probabilités étaient radicalement différentes.
Elle qualifie elle-même ces cotes d'«invraisemblables», d'«extravagantes» et les explique par des « maladresses » ou « inadvertances », procédant de « défaillances humaine ou technique dans la manipulation de l’instrument d’expression de ses offres ».
La Française des Jeux y a reconnu des erreurs manifestes qu’un joueur aussi « spécialement appliqué », que Monsieur X, était apte à « détecter » et à « profiter de mauvaise foi ».
La Française des Jeux, dont l’aptitude à détecter ces erreurs était au moins égale ,si ce n’est supérieure à celle de Monsieur X, ne disconvient pas qu’elle avait les moyens de vérifier le contenu de ses propres offres avant de les mettre en ligne et qu’elle disposait ainsi de la possibilité matérielle d’éviter des erreurs dues à sa propre précipitation .
Ces erreurs qui sont entièrement imputables à des insuffisances de son organisation interne, étaient par conséquent faciles à éviter avec un minimum d’attention et de vigilance.
Dans ces conditions, elles peuvent être reconnues inexcusables et indifférentes et elles ne peuvent être admises comme causes de nullité de contrats valablement formés par la rencontre des deux volontés.
Les données statistiques ou le rapport entre le nombre de paris rétractés et le nombre total de paris engagés par Monsieur Y X relevés par la Française des jeux, comme son propre constat de l’importance des mises de celui-ci lors des 15 paris annulés comme tardifs,(qui par définition ne procèdent pas d’erreurs d’annonce de cotes), pas plus que le jugement de valeur émis sur la qualité de « chasseur d’erreurs » de son cocontractant ou les commentaires d’ internautes anonymes sur plusieurs offres providentielles intervenues en 2014, ne sont en mesure d’établir la mauvaise foi de celui-ci ,laquelle mauvaise foi, en tout état de cause, en l’absence de manœuvres démontrées de la part du parieur, ne pourrait quoi qu’il en soit, à elle seule, rendre excusable l’erreur dont excipe la FDJ.
La Française des Jeux ne pouvait, dans ces conditions, se prévaloir de ses propres erreurs inexcusables pour remettre en cause la validité des 42 contrats valablement formés par l’acceptation de ses offres.
Elle ne peut non plus soutenir les avoir valablement et unilatéralement rétractés, en prétendant, non sans une certaine contradiction d’ailleurs avec le moyen précédent, que la disposition litigieuse du règlement dont elle a fait usage , n’est pas « en réalité » une clause d’annulation, mais de « résolution unilatérale », qui lui conférait une « faculté de rétractation de son offre au cas d’ erreur matérielle ».
Si comme la Française des Jeux l’affirme , le mécanisme de cette clause n’emprunte pas à l’article 1184 du Code civil, il faut y voir, alors, une condition résolutoire, dont la validité est, dans ce cas, gouvernée par l’article 1174 du Code civil
Or cette condition résolutoire doit , au cas d’espèce, être reconnue purement potestative, dès lors que ses critères de mise en jeu dépendaient de la seule appréciation portée par la Française des Jeux sur ses propres « erreurs manifestes », et donc de sa seule volonté.
Cette disposition figurant à l’article 5.7 du règlement de l’époque « des paris sportifs à cotes accessibles par internet » encourt , de ce fait, la nullité prévue à l’article 1174 du Code civil.
Ainsi, que ce soit au visa de l’article 1110 ou à celui de l’article 1174 du Code civil, la Française des Jeux n’est aucunement fondée à prétendre ni à la nullité des 42 contrats litigieux, ni à leur anéantissement par le jeu de la rétractation unilatérale de ses offres correspondantes.
Il convient en conséquence ,et sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens soutenus par Monsieur Y X, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, de faire droit à la demande présentée par l’intéressé en paiement par la Française des Jeux de la somme de 14 257,75 € relative aux 42 paris annulés ou inexécutés par celle-ci par application de l’article 5.7 de son règlement.
II : La Française des jeux s’oppose , en second lieu, au paiement de la somme de 4660,59 € correspondant à 15 paris qu’elle a « annulés »,ou plus précisément pas pris en compte, en application de l’article 5.5 de son propre règlement, à raison de paris émis , selon elle, par Monsieur Y X en connaissance des résultats sportifs.
La licéité de cette disposition du règlement n’est pas discutée.
La preuve des faits qui ont été à l’origine de son application à 15 reprises est contestée.
A l’appui de ses prétentions , la Française des Jeux se reporte à un tableau de synthèse de 25 pages qu’elle a elle- même réalisé sur « la base des éléments fournis par Monsieur X ».
La Française des Jeux ne verse toutefois aux débats aucun autre élément précis et probant démontrant que dans les 15 circonstances dont elle se prévaut, Monsieur X a parié en ligne, à un moment où il avait une parfaite connaissance du résultat définitif de l’épreuve sportive, objet de son pari.
Elle ne satisfait pas davantage à l’obligation probatoire de l’article 1315 du Code civil en se bornant à faire observer le caractère anormalement élevé du montant des paris engagés en ces 15 occasions, 20 fois supérieurs selon elle aux mises moyenne habituelles du demandeur, voire en le qualifiant de « parieur de mauvaise foi », ces statistiques et cette appréciation invérifiables, qui procèdent du soupçon, n’établissant nullement, de façon certaine ,qu’il avait incontestablement connaissance des résultats au moment des 15 mises litigieuses.
Elle succombe dans l’administration de la preuve des moments précis des paris pris par Monsieur X et des fins des compétitions s’y rapportant, seuls éléments qui auraient pu être de nature à constituer les faits susceptibles de produire l’extinction de son obligation au paiement des gains.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la Française des Jeux de payer à Monsieur Y X la somme de 4660,59 € correspondant aux 15 paris impayés sous couvert de l’article 5.5.
C’est donc d’une somme totale de 18 918,34 € que la Française des Jeux doit être déclarée redevable envers Monsieur Y X.
Il convient de condamner la Française des Jeux à lui payer cette somme, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 20 février 2015, date de l’assignation valant mise en demeure.
III : Il n’apparaît pas, pour autant, que la Française des Jeux en agissant comme il a été dit supra, et en s’opposant au paiement de cette somme, obligeant ainsi son cocontractant à ester en justice, aurait fait preuve « de déloyauté, de malice ou de mauvaise foi » envers lui, constitutives de résistance abusive.
La Française des Jeux n’a fait qu’user de son propre règlement , pour résister aux demandes que lui adressait Monsieur Y X, sans qu’à aucun moment son comportement n’ait dégénéré en abus.
Le fait que l’article litigieux ait été supprimé du règlement en juillet 2016,ou plus exactement modifié par la substitution de la notion de fraude à celle d’erreur manifeste, ne rend pas rétrospectivement abusive la ligne de défense adoptée par la Française des Jeux dans le différend qui l’a opposée à Monsieur Y X.
Il convient , en conséquence, de débouter Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts passée, sans la moindre explication, de 5700 € dans l’assignation, à 45 000 € dans le dernier état de ses écritures récapitulatives.
IV : L’équité commande qu’il lui soit cependant alloué la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et que la Française des Jeux soit déboutée de sa demande à ce titre.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
La Française des Jeux, succombant, devra supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Mathieu ESCANDE avocat au barreau de Paris, comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
condamne la Française des Jeux SA à payer à Monsieur Y X la somme de 18 918,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015 ;
déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamne la Française des Jeux S A à payer à Monsieur Y X la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles , en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la Française des Jeux S A aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Mathieu ESCANDE , avocat au barreau de PARIS, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile;
ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2017
Le Greffier Le Président
C D E F
FOOTNOTES
1:
Expéditions
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