Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°88
N° RG 24/01090 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URKE
(Réf 1ère instance : 2023F00165)
Société PAJO AGRICULTURE
C/
S.A.S. INFEED
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAROCHE-DINU-BAKOS
Me LAUDIC BARON
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société PAJO AGRICULTURE
société roumaine ayant le siège social en Roumanie immatriculée au Registre du Commerce sous le n°J38/969/2018, ayant le CUI RO 33412369, légalement représentée par CARMISTIN INTERNATIONAL SRL, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° J40/3998/2014, basée à Bucarest par le représentant de Binder Ettien-Tiberiu,
[Adresse 5] [Adresse 1],
[Localité 4]/ROUMANIE
Représentée par Me Daniela MINCU, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Monica-Marcela LAROCHE-DINU-BAKOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. INFEED
immatriculée au RCS Rennes sous le N° 538 480 328 Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Infeed a vendu à la société Pajo agriculture, dont le siège social est situé en Roumanie, des produits additifs destinés à la production d’aliments pour les élevages avicoles.
Trois livraisons sont intervenues en mai, juin et juillet 2020.
La société Pajo agriculture n’a pas réglé les factures de la deuxième et de la troisième livraison pour un montant total de 115 840,41 euros.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, la société Pajo agriculture a été enjointe de payer à la société Infeed une somme de 116 044, 69 euros.
Le 30 novembre 2021, la société Pajo agriculture a formé opposition.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— constaté que la société Pajo agriculture ne soutient pas l’opposition qu’elle a formée,
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 septembre 2023 conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
— condamné la société Pajo agriculture à régler a la société Infeed la somme totale de 116 044,69 euros,
— condamné la société Pajo agriculture aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe a la somme de 60,22 euros tels que prévu a I’article 695 et 401 du code de procédure civile.
Le 23 février 2024, la société Pajo agriculture a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Pajo agriculture sont du 18 novembre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 19 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Pajo agriculture demande à la cour de :
A. A titre principal : l’annulation de la décision prononcée le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rennes et statuant à nouveau de :
1. admettre l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour émettre l’injonction de payer européenne et en conséquence d’annuler le jugement prononcé le 19 décembre 2023,
2. annuler l’injonction de payer européenne prononcée par un tribunal incompétent,
3. annuler tous les actes ultérieurs de l’injonction de payer européenne émise par l’huissier de justice [E] [Z] [N] Vetier [B] Huissier Rennes.
4. condamner la société Infeed à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépenses,
B. A titre subsidiaire : la réformation de la décision prononcée le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rennes et statuant à nouveau de :
1. À titre principal :
1.1. renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes afin de mettre en discussion pour la première fois le fond de l’opposition à l’injonction de payer européenne,
1.2. condamner la société Infeed à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entières dépenses,
2. A titre subsidiaire, exceptionnellement, si la cour d’appel de Rennes constate que le tribunal de commerce de Rennes a violé les règles de procédure énoncées au point 1.1 ci-dessus, mais elle appréciera toutefois, qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Rennes pour rendre un jugement sur le fond sur l’opposition, en ce sens, la cour va retenir l’affaire pour évoquer le fond de l’opposition, nous demandons à la cour d’appel de Rennes de réformer la décision attaquée et statuant à nouveau de :
2.1. admettre l’opposition à l’injonction de payer européenne comme fondée,
2.2. annuler l’injonction de payer européenne comme non fondée,
2.3. annuler tous les actes ultérieurs de l’injonction de payer européenne du fait qu’ils ont été émis sur la base de documents principaux non fondés,
2.4. condamner la société Infeed à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entières dépenses.
La société Infeed demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions de jugement du tribunal de commerce du 19 décembre 2023,
par conséquent,
— condamner la société Pajo à verser à la société Infeed la somme en principal de 116 044,69 €euros,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer soit du 8 septembre 2021,
— condamner la société Pajo à lui verser une somme de 5000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pajo aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 décembre 2024, la société Pajo agriculture a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de produire le certificat du greffe de la cour de cassation roumaine qui mettrait fin au litige entre les deux sociétés en rendant définitive la décision de la cour d’appel de Pitesti qui n’aurait accordé à la société Infeed que la somme de 30 775 euros sur la créance réclamée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la révocation de la clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile,
« l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) ».
L’existence de la procédure devant les juridictions roumaines résulte suffisamment des pièces déjà produites aux débats par la société Pajo, et notamment de la copie traduite de l’arrêt de la cour d’appel de Pitesti. En outre la production du seul certificat du greffe de la cour de cassation roumaine, sans la décision de ladite cour qui seule permettrait de vérifier le caractère définitif de la décision de la cour d’appel de Pitesti, n’a pas d’intérêt pour la résolution du litige.
En l’absence de cause grave établie, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de la clôture.
Sur la recevabilité des conclusions et des prétentions de l’intimée
Selon l’article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
La société Infeed n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
Par courrier adressé par le RPVA le 1er mars 2024, le greffe a réclamé ledit timbre et rappelé la sanction de l’irrecevabilité constatée d’office selon les termes suivants :
« Maître,
Le 29.02.2024 vous avez déposé ou adressé au greffe : une constitution d’avocat dans l’affaire citée en référence.
En application de l’article 963 du code de procédure civile « les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué » pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu’au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la chambre compétente. »
Le courrier a été réceptionné le même jour par le conseil de l’intimée.
En conséquence, il convient de constater que les conclusions, les pièces et les prétentions de l’intimée sont irrecevables.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la société Infeed est dès lors réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’incompétence territoriale
La société Pajo agriculture ne sollicite pas l’annulation du jugement pour son défaut de convocation régulière devant le tribunal de commerce de Rennes.
Elle ne demande l’annulation du jugement que pour le défaut de compétence territoriale du tribunal de commerce de Rennes et de son président pour statuer sur une injonction de payer européenne dont le défendeur est domicilié en Roumanie.
Le défaut de compétence territoriale ne peut tendre à l’annulation du jugement mais tout au plus à son infirmation. Toutefois, étant saisi de l’entier litige, si la cour n’annule pas la décision dont appel, elle demeure tenue de statuer.
La société Pajo agriculture n’a pas comparu en première instance de sorte qu’elle est recevable à soulever l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour statuer en matière d’injonction de payer européenne dans le litige l’opposant à la société Infeed.
Selon l’article 1424-1 du code de procédure civile, intégrant en droit français la procédure européenne d’injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, dispose que « lorsque le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d’un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l’un des défendeurs. »
L’article 1424-9 prévoit que le tribunal, en cas de décision d’incompétence, renvoie l’affaire devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, omis par l’article 1424-9 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Le règlement UE n°1215/2012 prévoit, en son article 7, qu’une personne peut être attraite dans un autre Etat membre en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, lequel est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été livrées.
Le lieu d’exécution des contrats de vente de marchandises conclus entre la société Infeed et la société Pajo était la Roumanie, lieu de livraison des additifs.
Il est d’ailleurs justement relevé par la société Pajo agriculture que la société Infeed a saisi les juridictions roumaines lesquelles ont rendu plusieurs décisions relatives à l’objet du présent litige.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation de la société Pajo agriculture, il convient d’infirmer le jugement qui s’est substitué à l’ordonnance en injonction de payer en ce qu’il a condamné la société Pajo agriculture à régler à la société Infeed la somme totale de 116 044,69 euros, de déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur la demande en paiement de la société Infeed et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Pajo agriculture aux dépens.
Il convient de condamner la société Infeed, succombante, aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Pajo agriculture la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Constate l’irrecevabilité des conclusions, pièces et prétentions de l’intimée,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 décembre 2023,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Pajo agriculture à régler à la société Infeed la somme totale de 116 044,69 euros
— condamné la société Pajo agriculture aux entiers dépens,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur la demande en paiement de la société Infeed,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Infeed à payer à la société Pajo agriculture la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Infeed aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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