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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 11 févr. 2025, n° 21/34285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/34285 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHYP
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] [Z] [T] [U]
12 PASSAGE BRAZZA
93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/028145 du 13/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E] [W]
194 RUE DE ROSNY
93100 MONTREUIL
non représenté
Monsieur [J] [B]
3 SQUARE TRUDAINE
75009 PARIS
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
Décision du 11 Février 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 21/34285 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHYP
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 1994, l’enfant [S], [V], [Z] [T] [U] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (20ème) comme étant née le 18 août 1994, de [J] [B], né le 13 septembre 1951 à Taourirth Abdellah (Algérie), qui l’a reconnue le 12 août 1994 à la mairie de Paris (9ème), et de [H] [T] [U], née le 1er novembre 1965 à Mom Ngog Mapubi (Cameroun), qui l’a reconnue le 9 août 1994 à la mairie de Paris (9ème).
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 avril 2021, Mme [S] [T] [U], de nationalité française, agissant en son nom personnel, a fait assigner M. [J] [B] devant ce tribunal, au visa des articles 310-3, 321, 311-11 du code civil, aux fins de contestation de sa paternité à son égard.
Par jugement mixte du 22 mars 2022, le tribunal, écartant la loi algérienne et faisant application des lois camerounaise et française a :
— déclaré Mme [S] [T] [U], recevable en son action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
— ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique, avec pour mission de procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire si M. [B] pouvait ou non être le père de Mme [S] [T] [U], ou si M. [Y] [E] [W] pouvait l’être et préciser les chances de paternité de chacun d’eux ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens.
Le 6 mars 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 1er mars 2023, aux termes duquel il indique que M. [B] ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise et que la probabilité de paternité de M. [E] [W] à l’égard de Mme [T] [U] est supérieure à 99,9999 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024 à M. [Y] [E] [W], né le 4 juillet 1963 à Limai (Cameroun), de nationalité française, Mme [T] [U] l’a fait assigner aux fins d’établissement de sa paternité à son égard.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
— réouvert les débats aux fins, notamment, de permettre à la demanderesse de produire ses observations sur l’éventuelle expiration du délai relatif à son action en établissement de la paternité de M. [E] [W] au regard de l’article 321 du code civil ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 26 septembre 2024 par la voie électronique et signifiées aux défendeurs non constitués les 25 septembre et 6 novembre 2024, Mme [T] [U] demande au tribunal, de :
— déclarer son action recevable ;
— constater que M. [B] n’est pas son père biologique ;
— constater son désistement d’instance à l’encontre de M. [E] [W] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur son acte de naissance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été reconnue par le compagnon de l’époque de sa mère, M. [B], qui n’est cependant pas son père biologique et qui n’a jamais vécu avec elle ; que son père biologique est M. [E] [W], qui se trouvait au Cameroun lors de sa naissance, mais qui est revenu vivre par la suite auprès de sa mère, avec laquelle il a eu un second enfant, [X] [E] [W] ; qu’au vu du rapport d’expertise, elle est désormais fondée à contester la paternité de M. [B] et à faire reconnaître la paternité de M. [E] [W] à son égard ; qu’elle est recevable en son action en contestation de la paternité de M. [B] pour avoir introduit son action dans le délai fixé par l’article 321 du code civil ; qu’elle produit une attestation de M. [E] [W] avec lequel elle a grandi et qui lui a toujours indiqué qu’il était son père biologique ; qu’elle n’a jamais eu de possession d’état envers M. [B] ; que, s’agissant de son action en établissement de la paternité de M. [E] [W] à son égard, il convient d’écarter la loi camerounaise, loi personnelle de sa mère au jour de sa naissance, comme étant contraire à l’ordre public international français et de faire application de la loi française ; qu’elle a assigné M. [E] [W] en intervention forcée à la présente instance mais que cette assignation a été délivrée alors qu’elle était âgée de plus de 28 ans de sorte que son action apparaît prescrite ; qu’elle entend donc se désister de l’instance en ce qui concerne sa demande d’établissement de la filiation de M. [E] [W] ; que, sur le fond, les conclusions du rapport d’expertise établissent que M. [B] n’est pas son père biologique.
M. [B], assigné par acte d’huissier de justice donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
M. [E] [W], assigné par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture a été rendue 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel de Mme [T] [U]
Aux termes des articles 394 à 398 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est par ailleurs constant que le désistement peut n’être que partiel, l’instance ne s’éteignant alors que relativement à la demande objet du désistement.
En l’espèce, Mme [T] [U] indique entendre se désister de sa demande en établissement de paternité qu’elle a engagée en son nom personnel. Ni M. [B] ni M. [E] [W], non constitués, n’ont présenté de défense au fond.
Il convient, dès lors, de déclarer parfait le désistement d’instance de Mme [T] [U] et de dire éteinte l’instance relative à sa demande en établissement de paternité.
Sur la paternité de M. [B] à l’égard de Mme [T] [U]
Sur la recevabilité de l’action en contestation de paternité
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de céans a déjà déclaré Mme [T] [U] recevable en son action en contestation de paternité.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Sur le fond
Aux termes de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve en justice par tous moyens.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 1er mars 2023, qu’au vu de l’analyse des profils génétiques de Mme [T] [U] et de M. [E] [W], ce dernier a 99,99999 chances sur 100 d’être le père de la demanderesse, excluant de facto la paternité de M. [B] à son égard, et ce, en dépit de son absence aux opérations d’expertise.
Il en résulte que M. [B] n’est pas le père biologique de Mme [T] [U] et il convient, par conséquent, d’annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [B] à l’égard de cette dernière.
Sur les dépens
M. [B], qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE le désistement de Mme [S] [T] [U], agissant en son nom personnel, de sa demande en établissement de paternité et l’extinction de l’instance quant à cette demande ;
Ecartant la loi algérienne et faisant application des lois camerounaise et française à l’action en contestation de paternité,
DIT que M. [J] [B], né le 13 septembre 1951 à Taourirth Abdellah (Algérie), n’est pas le père de l’enfant [S], [V], [Z] [T] [U], née le 18 août 1994 à Paris (20ème), de [H] [T] [U], née le 1er novembre 1965 à Mom Ngog Mapubi (Cameroun) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de Mme [S], [V], [Z] [T] [U] effectuée par M. [J] [B] le 12 août 1994 devant l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (9ème) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [S], [V], [Z] [T] [U], née le 18 août 1994 de [H] [T] [U], née le 1er novembre 1965 à Mom Ngog Mapubi (Cameroun), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (20ème), sous le numéro 1714 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 777 souscrite le 12 août 1994 par [J] [B], né le 13 septembre 1951 à Taourirth Abdellah (Algérie), devant l’officier de l’état civil de Paris (9ème) ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 11 février 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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