Article D245-74 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Entrée en vigueur le 7 février 2007

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Décisions14

[…] en présence de Madame [D], […] L'article D245-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que « La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. » […] L'article D245-74 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, […] le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. […]

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[…] En application des articles L. 245-2 et suivants et de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du référentiel figurant à l'annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, […] En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou un hébergement dans un établissement social ou médico-social, le montant mensuel minimum et le montant mensuel maximum servis en application des dispositions du premier alinéa de l'article D 245- 74 du code de l'action sociale et des familles sont fixés respectivement à 4,75 et 9, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 353639, Inédit au recueil LebonRejet

[…] créée au profit des personnes handicapées par la loi du 11 février 2005, peut notamment être affectée, en application du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, à la couverture des charges « liées à des besoins d'aides humaines » ; qu'aux termes de l'article L. 245-11 du même code : « Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. […] de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension » ; que l'article D. 245-74 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, […] D E C I D E :

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