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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7JY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
en qualité de tuteur Mme [R] [U] (Tutrice)
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en présence de Madame [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [U]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [U] et Monsieur [M] [U], agissant en leur qualité de représentants de leur fils majeur, Monsieur [Y] [U], suivant jugement d’habilitation familiale en date du 31 octobre 2017, ont déposé le 29 décembre 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) au titre du handicap de leur fils.
Par décision du 27 mai 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) a attribué au profit de Monsieur [Y] [U] une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) valable du 01 mai 2024 au 30 avril 2034 pour un montant mensuel de 775,71 euros sur une quantité calculée de 169 heures.
Les époux [U] ont formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la CDAPH, qui, par décision du 02 septembre 2024 notifiée par courrier daté du 04 septembre 2024, a rejeté leur contestation et maintenu sa précédente décision, l’aide humaine dans le cadre de la PCH étant attribuée à Monsieur [Y] [U] du 01 mai 2024 au 30 avril 2024 sur une quantité de 169 heures pour un montant mensuel rectifié à 792,61 euros.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 22 octobre 2024, les époux [U] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 20 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
Les époux [U] ont été autorisés par le tribunal à communiquer contradictoirement par note en délibéré sous 15 jours le jugement d’habilitation familiale et le calendrier des congés du FAS.
Les époux [U] ont fait parvenir par mail reçu au greffe le 26 mai 2025 leur note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [I] [U] et Monsieur [M] [U], comparant en personne, sollicite l’attribution pour leur fils d’une aide humaine dans le cadre de la PCH à hauteur d’une quotité de 191 heures mensuelles correspondant au nombre d’heures précédemment attribuées par la MDPH au titre des précédentes décisions. Ils contestent ainsi le nombre d’heures calculées par la MDPH à hauteur de 169 heures, alors que la situation de Monsieur [Y] [U], atteint d’une maladie génétique incurable ne fait que s’aggraver. Ils relèvent que le niveau de dépendance de leur fils correspond à celui d’un enfant de 3 ans.Ils précisent que leur fils est accueilli en semi-internat au sein d’un foyer d’accueil spécialisé (FAS) mais que son état s’est aggravé depuis son entrée dans cet établissement, s’agissant notamment de ses crises de violence. Les époux [U] expliquent que Monsieur [Y] [U] est accueilli au sein du FAS en semi-internat du lundi au vendredi de 09h00 jusquà 15h50-15h55. Un taxi assure les conduites de leur fils au foyer à compter de 08h15 jusqu’à son retour à domicile après 16h00. Ils soulignent que les horaires de prise en charge du taxi restent aléatoires et que par ailleurs le FAS ferme ses portes plusieurs semaines par an nécessitant une prise en charge de Monsieur [Y] [U] par ses parents notamment dans le cadre des congés que le FAS leur impose de prendre chaque année. Les époux [U] considèrent qu’à leur niveau le temps de prise en charge de leur fils n’a pas diminué, et ce au regard des temps d’absence de prise en charge par le FAS s’ajoutant les nombreux aléas relatifs à la nécessité de devoir garder leur fils à domicile en cas de maladie ou à défaut de taxi disponible pour l’emmener au foyer, assumant en outre en partie le coût des transports en taxi. Madame [I] [U] indique ne pouvoir travailler à temps plein.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [D] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par les époux [U].
Au soutien de sa prétention, la MDPH expose que l’aide humaine attribuée à Monsieur [Y] [U] au titre de la PCH a été réévaluée du fait de son entrée au FAS. Elle indique que le FAS ne correspond pas à un établissement de type Institut Médico-Educatif (IME) qui avait pu précédemment accueillir Monsieur [Y] [U]. Ainsi, selon elle, si en IME l’évaluation des besoins d’aide humaine reste fondée sur l’évaluation de la situation à domicile, les aides apportées au sein de l’IME n’étant pas prises en compte, par contre les personnes orientées en FAS au titre d’un accueil de jour bénéficie d’une PCH d’application générale dans le cadre de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles impliquant de procéder à une déduction des heures attribuées à l’aidant familial durant le temps d’accueil de Monsieur [Y] [U] au sein du FAS. Elle souligne que les modalités d’attribution des heures sont différentes entre une PCH établissement et un plan d’aide PCH pour un enfant par rapport à la PCH « classique » pour un adulte. La MDPH mentionne encore que dans le cadre de son placement en IME, Monsieur [Y] [U] avait pu bénéficier d’un plan PCH scolaire et d’un plan PCH vacances impliquant un temps d’aide attribué supérieur pour compenser les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles il n’était pas pris en charge par l’établissement, ce qui diffère d’un FAS ouvert tout au long de l’année. Elle rappelle que la PCH n’est pas modulable en fonction des absences de Monsieur [Y] [U] que ce soit en IME ou en FAS. Elle relève que Monsieur [Y] [U], accueilli au FAS depuis le 29 novembre 2021 suite à sa sortie d’IME ne pouvait donc plus bénéficier d’un plan d’aide humaine précédemment fixé dans le cadre de l’accueil IME à hauteur de 191 heures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision de la CDAPH contestée a été rendue le 02 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 04 septembre 2024.
Les époux [U] ont formé leur recours contentieux le 22 octobre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux des époux [U] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap
Suivant l’article L245-1 I du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. »
L’article L245-3 1° du code de l’action sociale et des familles précise que « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. »
L’article D245-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Selon l’article L245-11 du code de l’action sociale et des familles, « Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social [tel que défini à l’article L312-1 du même code ] ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l’intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l’hospitalisation, de l’accompagnement ou de l’hébergement, ou les modalités de sa suspension. »
L’article D245-74 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « En cas d’hospitalisation dans un établissement de santé ou d’hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d’un montant minimum et d’un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide de l’attribution de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. »
En l’espèce, il ressort des débats, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par les époux [U], que Monsieur [Y] [U], âgé de 26 ans, est accueilli par le foyer d’accueil spécialisé (FAS) [7] de [Localité 8] depuis le 29 novembre 2021 à la suite d’une prise en charge au sein d’un Institut Médico-Educatif (IME).
Il n’est pas non plus contesté par les parties que le FAS n’est pas un établissement social ou médico-social tel que défini à l’article L312-1 du même code ni un établissement de santé.
Il n’est pas non plus contesté par la MDPH que la situation de handicap de Monsieur [Y] [U] ouvre droit au bénéfice de la PCH et plus précisément de l’aide humaine au titre de cette PCH.
Les époux [U] entendent contester la quantité d’heures retenues par la MDPH au titre de l’aide humaine à hauteur de 169 heures par mois, alors que dans les précédentes décisions rendues en matière de PCH la quantité d’heures attribuées au titre de l’aide humaine de Monsieur [Y] [U] avait été calculée à hauteur de 191 heures par mois, alors que les besoins de prise en charge de ce dernier n’ont pas diminué et que sa situation s’est même dégradée.
A la lumière des débats et des explications livrées par la MDPH, il apparaît que sur la base du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire a évalué l’aide humaine pour soutenir l’aidant familial au quotidien lors de la présence de Monsieur [Y] [U] au domicile dans le cadre de sa prise en charge en semi-internat par le FAS au même niveau que l’évaluation de l’aide humaine faite dans le cadre de sa prise en charge en IME.
Par contre, la MDPH a déduit de la quantité d’heures attribuées au titre de l’aide humaine ainsi évaluée à 191 heures par mois pour soutenir l’aidant familial au quotidien lors de la présence de Monsieur [Y] [U] au domicile, le temps de prise en charge de ce dernier par le FAS que l’équipe pluridisciplinaire a évalué à hauteur de 83 minutes par jour sur 5 jours par semaine, soit environ 22 heures par mois.
En effet, et en application de l’article D245-74 du code de l’action sociale et des familles précité, le plan d’aide humaine au titre de la PCH dans le cadre de l’accueil de la personne dans un établissement social ou médico-social tel qu’un IME est établi sur la base de l’évaluation de la situation à son domicile, seule une réduction du montant journalier à hauteur de 10 % est appliquée sur le montant de l’attribution dans les limites fixées par décret pendant le temps des périodes d’hébergement, outre le fait qu’en matière de prise en charge en IME l’aidant familial peut bénéficier d’un plan PCH scolaire et d’un plan PCH vacances.
S’agissant du FAS qui accueille en semi-internat Monsieur [Y] [U] depuis 2021, n’étant pas contesté que cette structure ne peut être considérée comme un établissement social ou médico-social tel que prévu à l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, il en résulte que de l’application combinée des articles L245-1 I, L245-3 1° et D245-5 du code de l’action sociale et des familles le plan d’aide humaine au titre de la PCH doit être évalué sur la base du nombre d’heures de présence effectif de l’aidant familial nécessaire pour subvenir aux besoins de la personne souffrant de handicap en fonction de sa situation dans les domaines notamment des actes essentiels de l’existence et de la surveillance régulière en application du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, la MDPH est en droit de décompter au titre de l’évaluation de l’aide humaine apportée par les époux [U] à Monsieur [Y] [U] le temps d’aide humaine assurée par le FAS.
Il apparaît à la lecture des pièces communiquées par les époux [U] dans le cadre de leur note en délibéré qu’il ne peut être contesté que Monsieur [Y] [U] n’est pas pris en charge de manière permanente par le FAS.
En effet, il s’agit d’une prise en charge en semi-internat à la journée 5 jours de la semaine hors week-end.
Les époux justifient à travers les pièces communiquées des temps de fermeture annuelle de cette structure, soit environ 39 jours auxquels il convient d’ajouter les 5 semaines de période d’absence dans l’année imposées par le FAS, ce qui correspond au total à environ à deux mois et demi de prise en charge de Monsieur [Y] [U] non assurée par le FAS.
Or, il convient de relever que sur la base également d’un accueil de 5 jours mais avec 4 mois de fermeture dans l’année en raison des vacances scolaires, l’IME assurait un temps d’accueil de Monsieur [Y] [U] moindre que le FAS.
De plus, la MDPH verse aux débats le rapport d’accueil de Monsieur [Y] [U] établi par le FAS [7] en date du 12 février 2024.
Il ressort de ce rapport que Monsieur [Y] [U] a accompli des progrès significatifs dans son adaptation au sein de cette structure, étant également proposé un temps d’accueil temporaire en interne de 90 jours.
Il est notamment mentionné des capacités d’autonomie complète de Monsieur [Y] [U] dans les domaines de l’alimentation, des transferts et des déplacements et la nécessité d’une aide partielle pour l’orientation, la toilette, l’habillage, l’élimination et la participation à la vie collective.
S’il ne peut être contesté la lourdeur du handicap dont souffre Monsieur [Y] [U], il convient néanmoins de relever chez lui un certain niveau d’autonomie et ses progrès réalisés en la matière.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation par la MDPH du plan d’attribution de l’aide humaine au titre de la PCH à hauteur de 169 heures par mois sur la base d’une prise en compte de l’aide humaine assurée par le FAS à hauteur de 22 heures par mois apparaît cohérente et bien fondée.
Dès lors les demandes formées par les époux [U] seront rejetées et la décision de la CDAPH en date du 02 septembre 2024 attribuant l’aide humaine dans le cadre de la PCH sur la période du 01 mai 2024 au 30 avril 2034 sur la base d’une quantité d’heures mensuelles de 169 heures pour un montant de 792,61 euros par mois au titre des actes essentiels de l’existence par un aidant familial dédommagé sera confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [I] [U] et Monsieur [M] [U], agissant en leur qualité de représentants de leur fils majeur, Monsieur [Y] [U] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [I] [U] et Monsieur [M] [U], agissant en leur qualité de représentants de leur fils majeur, Monsieur [Y] [U] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 02 septembre 2024 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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