Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1
La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
La direction notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation.
[…] Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. (…) ». Aux termes de l'article D. 311-4 du même code : « La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil. / La direction notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation ». […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre d'action sociale de la Ville de Paris.
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. […] Aux termes de l'article D. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, […] Aux termes de l'article D. 311-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Le conseil de la vie sociale comprend au moins : 1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; 2° S'il y a lieu, […] D E C I D E :
[…] M. [M] et Mme [X], dans leurs dernières conclusions d'appelants du 23 juillet 2020, demandent à la cour, au visa des articles L 311-3,, L311-4, D 31, L345-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles et 1103 du code civil : […] Le CCAS de [Localité 3], dans ses dernières conclusions d'intimé du 30 juillet 2020, demande à la cour, au visa des articles L 311-4 et D 311-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, de : […] Il s'agit du contrat de séjour (L.311-4 et D.311 du code de l'action sociale et familiale) et du règlement de fonctionnement de l'établissement (L311-7, R.311-35 à R.311-37 du code de l'action sociale et familiale).