Infirmation partielle 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 janv. 2022, n° 19/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02712 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2019, N° F17/00672 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/02712 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKC3
Société SECURITAS PROTECTION
Société SECURITAS FRANCE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Mars 2019
RG : F 17/00672
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 JANVIER 2022
APPELANTES :
Société SECURITAS PROTECTION
[…]
[…]
[…]
Société SECURITAS FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A X
né le […] à […] […]
Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2012, Monsieur A X a été engagé par la SAS SECURITAS EVENTS en contrat de travail intermittent en qualité d’agent de sécurité cynophile pour une durée minimale annuelle de travail de 600 heures.
Suivant un courrier du 7 décembre 2016, Monsieur X a démissionné de son emploi au sein de la société SECURITAS EVENTS.
Le même jour, il signait avec la SARL SECURITAS FRANCE un contrat de travail à durée déterminée de remplacement, à temps complet, en la même qualité, pour une durée minimale courant jusqu’au 31 janvier 2017.
Le contrat n’était pas renouvelé après le 31 janvier 2017.
Les contrats de travail relèvent de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience :
- à l’encontre de la société SECURITAS EVENTS : la requalification du contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps plein de droit commun, la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa condamnation à lui verser des rappels de salaires au titre d’un temps plein, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, défaut de visite médicale et défaut de formation;
- à l’encontre de la société SECURITAS FRANCE : la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture du contrat en licenciement abusif et la condamnation de la société à lui verser une indemnité de requalification, ainsi qu’une indemnité au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- requalifié la relation de travail entre Monsieur A X et la société SECURITAS EVENTS en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de droit commun à compter du 21 juin 2012 ;
- dit que Monsieur A X n’avait pas été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération sur la base d’un temps plein et ce à compter du 7 décembre 2013 en application des dispositions entourant la prescription salariale ;
- dit que la démission en date du 7 décembre 2016 était nulle d’effet et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifié la relation de travail entre Monsieur A X et la société SECURITAS FRANCE en un contrat à durée indéterminée à temps plein de droit commun à compter du 7 décembre 2016 ;
- dit que la rupture en date du 31 janvier 2017 s’analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS SECURITAS EVENTS à verser à Monsieur A X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
. 31'104,88 € bruts correspondant à un rappel de salaire à temps plein de 44'827,82 € bruts pour la période du 7 décembre 2013 au 7 décembre 2016 auxquels il y a lieu de déduire la somme de 13'722,94 € bruts déjà versés, outre 4482,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 3048 € bruts d’indemnité de préavis, outre 304 € bruts de congés payés,
. 1820 € nets d’indemnité de licenciement ;
- rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit et évalué la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1524 € ;
- condamné la SAS SECURITAS EVENTS à verser à Monsieur A X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 10'000 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1000 € nets de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, . 300 € nets de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire à la médecine du travail,
. 300 € nets de dommages-intérêts pour défaut de formation,
. 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SECURITAS FRANCE à verser à Monsieur A X, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 1524 € nets au titre d’indemnité de requalification,
. 1000 € nets au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes devaient revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumerait le coût des éventuelles charges sociales dues ;
- ordonné le remboursement par la SAS SECURITAS EVENTS aux organismes sociaux des indemnités de chômage payées à Monsieur A X dans la limite de six mois ;
- ordonné à SAS SECURITAS EVENTS l’établissement et la remise à Monsieur A X des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2013 à décembre 2016, du certificat de travail rectifié et de l’attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
- ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement ;
- ordonné à la SAS SECURITAS EVENTS dans le cas où elle interjetterait appel, en application des articles 515 à 519 du code de procédure civile uniquement pour les condamnations à des dommages-intérêts à l’exception de toutes les autres prononcées au bénéfice du salarié, de déposer une garantie constituée de l’intégralité desdites sommes ;
- dit que dans le cas d’un appel partiel, seules les sommes concernées soit par cette voie de recours soit faisant l’objet de l’exécution provisoire de droit soit faisant l’objet d’une exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile seraient déposées selon les mêmes modalités ;
- dit que ces sommes d’argent déposées au titre de la garantie produiraient intérêts qui se cumuleraient avec les intérêts légaux prévus par les articles 1153 et suivants du Code civil, ainsi que ceux en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- dit que pour les demandes dirigées à l’encontre de la société SECURITAS FRANCE, il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des condamnations ;
- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les sociétés SECURITAS EVENTS et SECURITAS FRANCE aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Par déclaration au greffe le 18 avril 2019, les SAS SECURITAS PROTECTION, anciennement dénommée SECURITAS EVENTS, et SARL SECURITAS FRANCE, ont interjeté appel de ce jugement, visant expressément l’intégralité des chefs du jugement.
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2019, la SAS SECURITAS PROTECTION et la SARL SECURITAS FRANCE demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société SECURITAS EVENTS :
- dire la demande prescrite pour la période antérieure au 7 décembre 2013 au titre de la requalification des contrats intermittents en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- débouter Monsieur X de sa demande de rappel de salaire ou à titre subsidiaire limiter la somme allouée à 30'418,14 € bruts, outre 4420,10 € bruts au titre des congés payés ;
- débouter Monsieur X de sa demande de nullité de la démission et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 1371,71 € et le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9145 € bruts correspondant au minimum légal de six mois de salaire ;
- débouter Monsieur X de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, défaut de visite médicale et défaut de formation ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société SECURITAS FRANCE :
- débouter Monsieur X de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d’une indemnité de requalification et d’une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur X à leur verser chacune la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SECURITAS PROTECTION et la SARL SECURITAS FRANCE font valoir les moyens suivants, s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société SECURITAS EVENTS :
- si l’accord d’entreprise du 21 juin 2006 est effectivement inopposable au salarié, faute pour la société d’être en mesure de justifier du mandat du représentant syndical l’ayant signé, ce qui est de nature à entraîner la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein, il convient, sur le quantum du rappel de salaire au titre d’un temps plein, de tenir compte de ce que la demande est prescrite au-delà des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour les salaires antérieurs au 7 décembre 2013 ; par ailleurs, le salarié a été intégralement rémunéré au titre de la durée annuelle minimale de 600 heures prévue au contrat de travail et ne saurait prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes d’inactivité, ne rapportant pas la preuve qu’il devait se tenir à disposition de l’employeur ; subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de rémunération au titre des périodes intercalaires, le rappel de salaire ne saurait excéder la somme totale de 46 4201,08 € bruts, dont il convient de déduire la somme de 13'722,94 € bruts versée à l’issue de l’audience de conciliation ;
- pour dire que la démission était nulle et la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’une fraude qui n’était pas invoquée par le salarié, qui s’était exclusivement placé sur le terrain des vices du consentement ; à cet égard, les intimées expliquent que l’activité de la société SECURITAS EVENTS devant être reprise en 2016 par la société SECURITAS FRANCE, il a été proposé à Monsieur X de conclure avec cette dernière société un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 26 juin 2012, contrat que le salarié a signé ; c’est dans ce cadre qu’il a été proposé au salarié de démissionner de la société SECURITAS EVENTS, qui avait été mise en sommeil ; dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément, il n’est pas démontré que le salarié aurait été contraint de signer la lettre de démission ou que sa signature aurait été obtenue par un stratagème frauduleux ;
- c’est le salarié qui, quelques jours après la régularisation du contrat à durée indéterminée, a repris contact avec la société pour se rétracter et lui faire part de son souhait de ne bénéficier que d’un contrat à durée déterminée, au motif qu’il devait entamer une formation en plomberie à compter du 1er février 2017 ; la société SECURITAS FRANCE a pu accéder à cette demande, l’un de ses salariés permanents étant arrêté pour maladie ; dès lors, il ne saurait affirmer que les contrats à durée déterminée reposeraient sur un motif fallacieux ;
- il ne peut être reproché à l’employeur une exécution fautive du contrat de travail, le contrat de travail intermittent étant conforme aux dispositions légales relatives au contrat de travail à temps partiel ; par ailleurs, si le salarié n’a pas exécuté l’intégralité de la durée annuelle de 600 heures de travail prévue au contrat, le salaire a été intégralement régularisé lors de l’audience de conciliation dans la limite de la prescription triennale ; Monsieur X, qui ne démontre pas en quoi il aurait été contraint de se tenir à disposition de la société SECURITAS EVENTS, ne justifie d’aucun préjudice ;
- Monsieur X, qui a bénéficié d’une visite médicale le 25 avril 2013, n’a quasiment pas travaillé pour la société SECURITAS EVENTS durant les années 2013 à 2016 et dispose d’une solide expérience et de diplômes dans le domaine de la sécurité, ne justifie d’aucun préjudice au soutien de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et absence de formation.
S’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société SECURITAS FRANCE, les appelantes répondent que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties est régulier en la forme et qu’il est justifié de la réalité du motif invoqué, en l’occurrence l’absence pour maladie d’un salarié sur la période considérée ; que le moyen invoqué par Monsieur X et retenu par la conseil de prud’hommes n’est pas un motif de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu’en tout état de cause, Monsieur X est à l’origine de la régularisation du contrat à durée déterminée litigieux, après s’être rétracté du contrat à durée indéterminée initialement conclu entre les parties.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, Monsieur A X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
- requalifié la relation de travail intermittent en contrat à temps plein de droit commun ;
- requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la SAS SECURITAS PROTECTION à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
. 3048 € d’indemnité de préavis, 304 € au titre des congés payés afférents,
. 1820 € d’indemnité de licenciement ;
- condamné la SAS SECURITAS PROTECTION à lui remettre ses bulletins de paie rectifiés le cas échéant depuis le mois de juin 2012 ainsi que ses documents de rupture dans les 15 jours suivant la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard, et s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
- ordonné le remboursement par la société SECURITAS PROTECTION aux organismes sociaux des indemnités chômage qui lui ont été payées dans la limite de six mois ;
- condamné la SAS SECURITAS PROTECTION à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SECURITAS à lui verser la somme de 1524 € au titre d’indemnité de requalification ;
- condamné la SARL SECURITAS à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, Monsieur X sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la SAS SECURITAS PROTECTION à lui verser les sommes de 47'681 € au titre des rappels de salaires sur la base d’un temps plein du 1er janvier 2013 au 7 décembre 2016, outre 4568 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts ;
- condamner la SAS SECURITAS PROTECTION à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts à compter du jugement du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts :
. 34'744 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15'000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 2500 € de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire à la médecine du travail,
. 3000 € de dommages-intérêts au titre du défaut de formation ;
- condamner la SAS SECURITAS PROTECTION à lui remettre ses bulletins de paie rectifiés le cas échéant depuis le mois de juin 2012 ainsi que ses documents de rupture dans les 15 jours suivant la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard et se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la SAS SECURITAS PROTECTION à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL SECURITAS à lui verser les sommes suivantes :
. 3500 € au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
. 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la requalification du contrat de travail intermittent, Monsieur A X soutient que l’accord collectif produit aux débats ne lui est pas opposable, faute de mesures de publicité et en ce qu’il ne précise pas la qualité des parties signataires et les catégories d’emplois pouvant être soumises au travail intermittent. Par ailleurs, il soulève l’irrégularité du contrat de travail intermittent, en ce qu’il ne spécifie aucun lieu de travail et ne précise pas la répartition des heures de travail dans la semaine et le mois. Il ajoute que l’employeur n’a pas respecté la répartition des horaires prévus aux contrats.
Il estime que ces irrégularités doivent entraîner la requalification du contrat dès sa signature et, par conséquent, un rappel de salaire correspondant à un temps complet, sans avoir à démontrer qu’il devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur, celui-ci étant tenu de lui fournir du travail pendant les périodes intercalaires ; qu’en tout état de cause, ayant demandé à travailler lorsqu’il n’était pas planifié, il était bien à disposition de son employeur.
S’agissant de la prescription, il répond que le nouveau délai de prescription triennale entré en vigueur le 16 juin 2013 ne peut s’appliquer à la période antérieure, de sorte que son action reste soumise à l’ancienne prescription quinquennale et qu’il est donc bien fondé à revendiquer un rappel de salaire pour la période du 26 juin 2012 au 7 décembre 2013.
Dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas requalifié à temps plein, il sollicite le paiement de son salaire contractuel de 600 heures par an depuis 2013 et jusqu’en 2016, que l’employeur a régularisé partiellement à l’audience de conciliation, la société SECURITAS EVENTS ne lui ayant quasiment plus fourni de travail à compter de l’année 2013.
Monsieur X sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que l’employeur a rédigé lui-même la lettre de démission afin que le salarié régularise par la suite un contrat à durée déterminée d’un mois, si bien que sa démission ne saurait être claire et non équivoque. Il conteste la signature d’un contrat à durée indéterminée avec la société SECURITAS FRANCE.
Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, il invoque le non-respect par l’employeur du contrat à temps partiel, l’absence de fourniture de travail et le non-paiement des salaires sur la période de 2013 à 2016, le non-respect des visites médicales périodiques obligatoires, ainsi que le non-respect de l’obligation de formation, l’employeur ne justifiant d’aucune formation en plus de quatre ans, ni de la moindre information au titre de son DIF.
S’agissant de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société SECURITAS FRANCE, le salarié soutient que cette requalification doit être automatiquement ordonnée en ce que le contrat à durée déterminée n’a eu pour but que de régulariser sa démission ; que, de surcroît, le motif du recours aux contrats à durée déterminée est totalement fictif, l’arrêt maladie du salarié soi-disant remplacé s’étant terminé avant le terme prévu et le contrat ne précisant pas la qualification du salarié remplacé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société SECURITAS EVENTS en contrat de travail à temps complet
Il résulte de l’article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au contrat de travail intermittent conclu le 26 juin 2012 entre Monsieur X et la société SECURITAS EVENTS, qu’un contrat de travail intermittent ne peut être conclu que si une convention ou un accord collectif en prévoient le recours, l’accord collectif devant désigner de façon précise les emplois permanents pouvant être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent.
L’exigence d’une convention ou d’un accord collectif s’analyse en une condition de fond dont la violation entraîne l’application du droit commun. Dès lors que le contrat de travail intermittent ne repose sur aucune convention collective ou accord collectif, le juge est tenu de faire droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps complet (Cass. Soc., 8 juin 2011, n° 10-15.087).
Il est constant que la convention collective nationale applicable au contrat de travail ne prévoit pas le recours aux contrats de travail intermittent.
L’employeur se prévaut d’un accord d’entreprise relatif au travail intermittent conclu le 21 juin 2006.
Toutefois, cet accord ne précise pas la qualité des parties signataires, en particulier l’organisation syndicale et son mandataire, et vise les emplois suivants : «agent d’exploitation, agent de maîtrise». Il s’agit de catégories d’emplois générales qui concernent de très nombreux salariés et ne désignent pas de façon suffisamment précise les emplois permanents pouvant être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent.
Dès lors, l’accord d’entreprise est irrégulier et inopposable au salarié et il convient de considérer que le contrat de travail intermittent a été conclu en l’absence d’accord collectif.
Lorsque la requalification résulte de l’absence d’accord ou de convention, la présomption de temps plein est irréfragable et la requalification encourue sans possibilité de preuve contraire, de sorte que l’employeur ne peut soutenir que le salarié n’était pas à sa disposition permanente (Cass. Soc., 8 mars 2012, n° 10-19-987).
Par conséquent, il convient de requalifier le contrat de travail intermittent conclu entre les parties le 26 juin 2012 en contrat de travail à temps complet.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du contrat de travail intermittent
- Sur la prescription :
L’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’article L. 3245-1 du code du travail dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, disposait que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013 dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.
Suivant l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du même article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation (soit le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’espèce, le contrat de travail intermittent de Monsieur X ayant été rompu le 7 décembre 2016, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, le salarié ne pouvait solliciter de rappel de salaire, conformément au nouveau délai de prescription applicable à compter du 16 juin 2013, que sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.
Par conséquent, le salaire de décembre étant exigible le 31 décembre 2013, ses demandes de rappel de salaire exigibles avant le 1er décembre 2013 sont prescrites, étant précisé que le premier juge, s’il a considéré comme prescrites les demandes de rappel de salaires exigibles avant le 7 décembre 2013, n’a pas expressément statué sur cette fin de non recevoir dans le dispositif de son jugement.
- Sur la demande de rappel de salaire :
La société SECURITAS EVENTS soutient que Monsieur X n’aurait pas droit au paiement d’un salaire au titre d’un temps plein pour les périodes au cours desquels il n’a pas travaillé, n’étant pas contraint de se tenir à la disposition permanente de son employeur.
Toutefois, il convient de distinguer l’hypothèse dans laquelle le contrat de travail intermittent est irrégulier en ce qu’il comporte des mentions insuffisantes sur le temps de travail, de celle dans laquelle le contrat est illicite en ce que la loi interdisait sa conclusion.
Dans la première hypothèse, le contrat est présumé à temps complet, mais cette présomption peut être combattue par une preuve contraire de l’employeur. Dans le second cas, le contrat est, de manière irréfragable, présumé à temps plein. Permettre à l’employeur d’échapper au droit commun du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dans cette seconde hypothèse, reviendrait à violer délibérément la loi, en l’occurrence les dispositions de l’article L. 3123-31 du code du travail.
Il a ainsi été jugé que la requalification du contrat de travail intermittent à durée indéterminée en raison de l’absence de convention ou d’accord collectif autorisant le recours à cette catégorie de contrats, ouvre droit au paiement de l’intégralité des salaires, y compris pour la période pendant laquelle le salarié n’a pas travaillé, peu important qu’il n’ait pas été à la disposition de l’employeur pour effectuer un travail (Cass. Soc., 14 mai 2014, n° 13-10.624).
Il n’y a pas lieu, pour les mêmes motifs, de tenir compte des revenus éventuellement perçus par le salarié sur la période considérée.
Monsieur X est donc en droit d’obtenir un rappel de salaire au titre d’un temps plein sur toute la période non prescrite allant du 1er décembre 2013 (ce salaire étant exigible le 31 décembre 2013) au 7 décembre 2016, date de la rupture du contrat de travail.
En retenant une durée de travail à temps plein et en appliquant le taux de salaire horaire tel qu’il résulte du contrat conclu entre les parties et des bulletins de paie produits aux débats, le rappel de salaire pour la période considérée peut être fixé à hauteur de la somme totale de 44'507,40 € bruts, outre 4450,74 € bruts de congés payés, dont il convient de déduire les sommes versées par l’employeur, dont le montant n’est pas discuté (13'722,94 € bruts).
Par conséquent, la société SECURITAS EVENTS est condamnée à verser à Monsieur X les sommes de 30'784,46 € bruts au titre des rappels de salaires du 1er décembre 2013 au 7 décembre 2016, outre 4450,74 € bruts au titre des congés payés.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la requalification de la démission
La démission est la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Le salarié qui se voit contraint de rompre le contrat de travail en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations ne peut être considéré comme ayant donné sa démission.
Même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié démontre qu’elle trouve sa cause dans les manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.
Il convient au préalable de constater que le salarié n’invoque pas, dans le dispositif de ses écritures aussi bien en première instance qu’en appel, l’annulation de la démission pour vice du consentement, mais seulement sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et se fonde exclusivement, dans ses écritures en appel, sur le moyen tiré de l’absence de volonté claire et non équivoque de démissionner.
En outre, le salarié ne peut obtenir à la fois l’annulation de sa démission pour vice du consentement, qui implique une volonté de ne pas rompre le contrat de travail, et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui implique nécessairement sa volonté de rompre le contrat.
Dès lors, le conseil de prud’hommes ne pouvait dire que la démission était nulle.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Il résulte des écritures concordantes des parties que la société SECURITAS EVENTS n’a pas fait appel aux services de Monsieur X au cours des années 2013, 2014 et 2016 et ne l’a employé qu’à hauteur de 311 heures sur les 600 heures contractuellement prévues en 2015 ; que l’activité résiduelle de cette société «mise en sommeil», d’après l’employeur, a été reprise en 2016 par la société SECURITAS FRANCE ; que Monsieur X a été convoqué par son employeur à des entretiens devant se dérouler le 17 octobre, puis le 17 novembre 2016, auxquels le salarié n’a pas donné suite ; que ce dernier a finalement rencontré son employeur le 7 décembre 2016 et a signé le même jour, sur la proposition de l’employeur, un courrier manuscrit de démission rédigé dans les termes suivants : «Je vous signifie par la présente mon souhait de démissionner de SECURITAS EVENTS à ce jour».
Toujours le 7 décembre 2016, Monsieur X concluait avec la société SECURITAS FRANCE un contrat de travail à durée déterminée de remplacement pour une durée minimale fixée au 31 janvier 2017 et jusqu’au retour de la personne remplacée.
L’employeur explique que la démission avait pour objet de permettre le transfert du salarié au sein de la société SECURITAS FRANCE ; qu’un contrat à durée indéterminée avait d’abord été conclu entre les parties, mais que le salarié s’était finalement rétracté, au motif qu’il n’était plus disponible à compter du mois de février 2017.
Toutefois, ces affirmations ne reposent que sur les attestations de salariés de la société SECURITAS EVENTS, dont son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, à l’origine de sa démission. Au demeurant, ces allégations sont incohérentes dans la mesure où la signature d’un contrat de travail à durée déterminée n’est pas un motif valable de rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Dès lors, il ne peut être considéré que Monsieur X a volontairement démissionné pour permettre son transfert, dans un emploi identique et dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée, au sein d’une société qui reprenait les activités de son ancien employeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est l’employeur, en ne fournissant pas au salarié les heures de travail contractuellement prévues, en ne rémunérant pas ces heures de travail, le rappel de salaire à ce titre n’ayant été régularisé qu’à l’audience de tentative de conciliation devant le conseil de prud’hommes, ainsi qu’en proposant au salarié de démissionner au motif que la société SECURITAS EVENTS n’avait plus qu’une activité marginale reprise par la société SECURITAS FRANCE, qui a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, faute de volonté de démissionner claire et non équivoque, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la démission du 7 décembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la requalification de la démission
- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération brute, le salaire mensuel devant être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait.
Il n’est pas discuté que l’entreprise comprenait plus de 10 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, le salaire brut de Monsieur X cumulé sur les six derniers mois de travail doit être fixé, sur la base du taux horaire convenu entre les parties, à la somme de 9144,78 €.
Eu égard à l’ancienneté du salarié (4 ans) et à son âge (38 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, ce dernier justifiant par ailleurs avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 30 juillet 2018, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte d’emploi.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés tels que fixés par le premier juge ne sont pas contestés, à titre subsidiaire, par l’employeur.
L’intimé n’a pas formé appel incident de ces chefs.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser les sommes de 3048 € d’indemnité compensatrice de préavis et de 304 € au titre des congés payés.
- Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Conformément aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année de service dans l’entreprise, en tenant compte des mois de service accompli au-delà des années pleines, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article R. 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
- soit le tiers des trois derniers mois.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé (Cass. Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667).
Le montant de l’indemnité de licenciement de Monsieur X doit donc être fixé en tenant compte de l’expiration du délai de préavis, soit une ancienneté de 4 ans et 7 mois.
Il a donc droit, sur l’assiette d’un salaire mensuel moyen de 1524,13 € reconstitué en tenant compte de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et du taux de salaire horaire convenu entre les parties, tel qu’il ressort des derniers bulletins de paie, à une indemnité de : [(1/5 × 4) + (1/5 × 7/12)] × 1524,13 € = 1397,11 €.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur le remboursement des indemnités chômage :
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-3/11 du Code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l’encontre de la société SECURITAS EVENTS, Monsieur X reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fourni de travail au cours de la période 2013 à 2016 alors que le contrat de travail intermittent prévoyait un minimum de 600 heures par an.
La société SECURITAS EVENTS reconnaît ne pas avoir fait appel aux services de Monsieur X au cours des années 2013, 2014 et 2016 et ne l’avoir employé qu’à hauteur de 311 heures sur les 600 heures contractuellement prévues en 2015.
Il n’est pas non plus discuté que ces heures n’ont pas été payées au salarié et n’ont été régularisées que lors de l’audience de tentative de conciliation devant le conseil de prud’hommes le 14 avril 2017.
Toutefois, le salarié, qui ne produit aucun élément sur sa situation financière et sa situation au regard de l’emploi au cours de la période considérée, ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, Monsieur X est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire à la médecine du travail
S’il n’est pas discuté que Monsieur X n’a pas bénéficié d’autre visite médicale à la médecine du travail que celle du 27 avril 2013, en violation des dispositions du code du travail prévoyant au moment de la relation de travail une visite médicale d’embauche et des visites périodiques tous les deux ans (ou tous les six mois pour les salariés de nuit), force est de constater que le salarié n’invoque, ni ne justifie d’aucun préjudice particulier concernant sa santé.
Le salarié fait seulement valoir les contraintes générales du métier d’agent de sécurité et l’existence d’un travail de nuit, alors qu’il est constant qu’il n’a travaillé que 311 heures en quatre ans pour le compte de la société SECURITAS EVENTS.
En l’absence de préjudice, il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation
Le salarié reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir délivré de formation au cours de l’exécution du contrat de travail et de ne pas l’avoir informé annuellement par écrit de ses droits au titre du droit individuel à la formation.
Toutefois, il n’invoque aucun préjudice, considérant, à tort, que ces manquements de l’employeur entraineraient nécessairement un préjudice.
Faute de justifier d’un préjudice, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société SECURITAS FRANCE en contrat à durée indéterminée et ses conséquences
Suivant l’article L. 1245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Selon les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause: 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
(…)
Le contrat de travail à durée déterminée de remplacement comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (article L. 1242-12 du code du travail).
Par ailleurs, l’article L. 1242-7 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu notamment pour le remplacement d’un salarié absent. Dans cette hypothèse, le contrat est conclu pour une durée minimale librement fixée par les parties et a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée.
En l’espèce, Monsieur X a conclu le 7 décembre 2016 avec la société SECURITAS FRANCE un contrat de travail à durée déterminée expressément motivé par le remplacement d’un salarié absent pour arrêt maladie, en l’occurrence Monsieur B Z, «agent de sécurité cynophile».
La durée minimale du contrat était fixée jusqu’au 31 janvier 2017.
Contrairement à ce que fait conclure le salarié et à ce qu’à considéré le conseil de prud’hommes, la requalification ne saurait automatiquement résulter de ce que le contrat à durée déterminée n’aurait eu pour but que de régulariser la démission du salarié, ce moyen n’étant pas un motif de requalification au sens des dispositions susvisées du code du travail.
Toutefois, la simple mention de l’emploi du salarié remplacé, en l’espèce «agent de sécurité cynophile», ne permet pas de connaître sa qualification précise et ne satisfait donc pas aux exigences légales (Cass. Soc., 23 oct. 2013, n° 12-15.482).
Si l’emploi de Monsieur Z mentionné au contrat est identique à celui de Monsieur X et qu’il est fait référence, pour l’emploi de Monsieur X, à la catégorie d’emploi et à la classification suivantes : "agents d’exploitation, échelon N3E2, coefficient C140", cette mention ne saurait pallier l’absence de qualification de l’emploi de Monsieur Z, qui ne bénéficiait pas nécessairement du même échelon et du même coefficient conventionnel que Monsieur X.
Dès lors, la requalification est encourue de ce seul chef.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat le 31 janvier 2017 produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société SECURITAS FRANCE à verser à Monsieur X la somme de 1524 € au titre de l’indemnité de requalification, dont le montant n’est pas discuté.
Compte tenu de la durée de la relation de travail entre Monsieur X et la société SECURITAS FRANCE et du montant du salaire mensuel convenu entre les parties (1536,32 € bruts), le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte d’emploi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de 1000 € au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Sur les intérêts moratoires
Les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires commencent à courir à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts sur les créances légales ou conventionnelles (rappels de salaires, indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés) commencent à courir à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, soit en l’espèce le 20 mars 2017, date de la réception de sa convocation par la société SECURITAS EVENTS devant le conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts étant de droit, il convient de l’ordonner, conformément au dispositif du présent arrêt.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’employeur d’établir un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie d’ordonner une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont il a fait une équitable application.
La société SECURITAS PROTECTION (anciennement dénommée SECURITAS EVENTS) et la société SECURITAS FRANCE succombant à l’instance d’appel sont condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser chacune à Monsieur X respectivement les sommes de 1500 € et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
- dit que la démission en date du 7 décembre 2016 était nulle d’effet ;
- condamné la SAS SECURITAS EVENTS à verser à Monsieur A X les sommes de :
. 31'104,88 € bruts correspondant à un rappel de salaire à temps plein de 44'827,82 € bruts pour la période du 7 décembre 2013 au 7 décembre 2016 auxquels il y a lieu de déduire la somme de 13'722,94 € bruts déjà versés, outre 4482,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 1820 € nets d’indemnité de licenciement,
. 1000 € nets de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, . 300 € nets de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire à la médecine du travail,
. 300 € nets de dommages-intérêts pour défaut de formation ;
- prononcé une astreinte.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de rappel de salaire de Monsieur A X au titre des salaires exigibles avant le 1er décembre 2013.
Condamne la société SECURITAS PROTECTION (anciennement dénommée SAS SECURITAS EVENTS) à verser à Monsieur A X les sommes suivantes :
- 30'784,46 € bruts de rappels de salaires pour la période du 1er décembre 2013 au 7 décembre 2016, outre 4450,74 € bruts de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 ;
- 1397,11 € d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017.
Dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, devenu 1343-2.
Déboute Monsieur A X du surplus de ses demandes au titre des rappels de salaires et de l’indemnité de licenciement.
Déboute Monsieur A X de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la société SECURITAS PROTECTION pour :
- exécution fautive du contrat de travail ;
- défaut de visite médicale obligatoire à la médecine du travail,
- défaut de formation.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société SECURITAS PROTECTION à verser à Monsieur A X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel.
Condamne la société SECURITAS FRANCE à verser à Monsieur A X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel.
Condamne la société SECURITAS PROTECTION et la société SECURITAS FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
C D E F 1. G H I J
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