Rejet 20 décembre 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2432270/6-3 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592672 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, premièrement, la décision du 24 septembre 2024 de la directrice des espaces parisiens des solidarités des 8ème et 17ème arrondissements de Paris relative aux élections au conseil de la vie sociale de la résidence autonomie Les Ternes, deuxièmement, la décision du 10 octobre 2024 rejetant son recours gracieux et, troisièmement, l’élection du conseil de la vie sociale de la résidence autonomie Les Ternes du 19 novembre 2024.
Par une ordonnance n° 2432270/6-3 du 20 décembre 2024, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Perrin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2432270/6-3 du 20 décembre 2024 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, les courriers du 24 septembre 2024 présentent le caractère d’un acte administratif unilatéral à caractère décisoire susceptible de recours, dès lors qu’il s’agit d’une décision instituant un conseil de la vie sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le centre d’action sociale de la Ville de Paris, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, l’ordonnance attaquée est bien fondée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Reis, substituant Me Magnaval, avocat du centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’ordonnance du 20 décembre 2024 par laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, après avoir regardé sa demande comme tendant uniquement à « l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 du centre d’action sociale de la Ville de Paris informant les habitants de la résidence autonomie Les Ternes (…) sur l’organisation des élections au conseil de la vie sociale et les possibilités de vote par correspondance », l’a rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles : « Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres formes de participation. (…) ». Aux termes de l’article D. 311-4 du même code : « La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil. / La direction notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation ».
Il ressort des pièces du dossier que la directrice des espaces parisiens des solidarités des 8ème et 17ème arrondissements de Paris a adressé deux courriers, datés du 24 septembre 2024, aux résidents de la résidence autonomie Les Ternes, située 8 rue Bayen dans le 17ème arrondissement de Paris et gérée par le centre d’action sociale de la Ville de Paris. Ces courriers indiquaient qu’un conseil de la vie sociale allait être mis en place au sein de la résidence, expliquaient la nature de cette instance, détaillaient le nombre de collèges et de représentants de chaque collège ainsi que le calendrier des élections, précisaient les modalités de vote et, enfin, lançaient un appel aux candidatures pour être représentant au sein du collège des personnes accompagnées. M. A… doit être regardé, eu égard à la teneur de ses écritures, comme demandant l’annulation de la décision, révélée par ces courriers d’information, instituant un conseil de la vie sociale prévue à l’article D. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, laquelle est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans ces conditions, en rejetant la demande de M. A… pour irrecevabilité manifeste au motif que celle-ci était dirigée contre une décision insusceptible d’être contestée devant le juge administratif, le premier juge a entaché son ordonnance d’irrégularité. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 20 décembre 2024 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il y soit statué.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre d’action sociale de la Ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2432270/6-3 du 20 décembre 2024 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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