Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 8 juin 2021, n° 19/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00011 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BZO
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Elea DESPRETZ, greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître X A
[…]
[…]
non comparante, non représentée,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame Y Z
[…]
[…]
comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Juin 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Mme X A auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue au greffe le 9 janvier 2019, à l’encontre de la décision rendue le 29 novembre 2018 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du
barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à Mme X A, avocat.
Entendue à l’audience du 11 mai 2021 Mme Z Y a demandé à la cour de constater que Mme X A ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
Mme X A qui a été assignée par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2021 transformé en procès verbal de recherches infructueuses n’était ni présente ni représentée et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La procédure étant orale et alors que Mme X A n’était ni présente ni représentée à l’audience du 8 juin 2021 dont elle était régulièrement informée, la cour n’est saisie de sa part d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme X A.
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée.
Laissons les dépens à la charge de Mme X A.
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente, qui en a signé la minute avec Elea DESPRETZ Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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