Article D312-6 du Code de l'action sociale et des familles
Article D312-5-1
Article D312-6-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-502 du 22 avril 2016 - art. 2

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile concourent notamment :

1° Au soutien à domicile ;

2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ;

3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.

Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1 à moins que ces actes ne soient exécutés dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales.

Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale ou des accompagnants éducatifs et sociaux.

La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en œuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 17 juillet 2023

Commentaire1

1Les services autonomie à domicile : l'échéance approche
cabinet-coudray.fr · 23 janvier 2023

L'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 vise à renforcer les services à domicile, et à favoriser un accompagnement de qualité pour les personnes qui en ont besoin. […] le secteur des services à domicile (SAAD, SSIAD et SPASAD) va se restructurer pour former une catégorie unique de « services autonomie à domicile ». […] Ils disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret d'application pour se mettre en conformité avec le cahier des charges. » D'ici la publication du décret fixant le cahier des charges des services autonomie : Les SAAD restent régis par les articles D. 312-6 à D. 312-6-2 du CASF, […]

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Décisions18

1Tribunal administratif de Marseille, 7 juin 2023, n° 2304511Rejet

[…] — elle exploite une activité d'aide à domicile au bénéfice des personnes âgées et/ou handicapées à travers plusieurs services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) dont les missions sont définies à l'article D. 312-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] La société Auxiliadom, représentée par M e Huet, a produit un mémoire, enregistré le 6 juin 2023 à 15 heures 38, non communiqué. […] O R D O N N E :

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 décembre 2019, n° 16/05282Infirmation

[…] le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble joignit les deux procédures et débouta l'AFIPEIM en considérant que les prestations fournies par le service d'accompagnement à la vie sociale de l'association requérante, prévus à l'article D312-164 du code de l'action sociale et des familles, […] centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] l'URSSAF intimée fait valoir que l'exonération est consentie aux services d'aide et d'accompagnement à domicile visés à l'article L313-1-2 du code de l'action sociale et des famille et définis à l'article D312-6 du même code.

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3Tribunal administratif de Lille, 11 août 2022, n° 2205504

[…] Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale () ». Aux termes de l'article L. 245-6 du même code : « La prestation de compensation est accordée, […] Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] Aux termes de l'article D. 312-6 du même code : » Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).