Annulation 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 23 oct. 2023, n° 2200768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que les décisions du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, de supprimer son signalement au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 21 septembre 2021 de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-4, R.311-4 et R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le principe des droits de la défense ;
— elle est privée de base légale et illégale par exception d’illégalité de la décision du 21 septembre 2021 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête dans son ensemble est irrecevable car elle est dirigée contre une décision de refus d’enregistrement qui n’existe pas et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du
3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor ;
— et les observations de Me Marciguey, représentant Mme B.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1989, entrée en France selon ses déclarations en 2016, soutient s’être présentée en préfecture de la Guyane le 21 septembre 2021 pour y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un agent de la préfecture aurait refusé d’enregistrer sa demande. Quatre mois plus tard, le 26 janvier 2022, l’intéressée a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête,
Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2021 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 26 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision verbale du 21 septembre 2021 de refus d’enregistrement de la demande de séjour :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet de la Guyane se borne à affirmer que la décision attaquée est inexistante car il n’a jamais refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, sans apporter aucun élément au soutien de son moyen. En revanche, la requérante produit, outre une demande de communications des motifs de la décision du 21 septembre 2021, non seulement sa demande de titre de séjour mais aussi un courriel de la préfecture déplaçant son rendez-vous initialement prévu le 26 avril 2021 au 21 septembre 2021. En outre, elle a déclaré lors de son audition le 26 janvier 2022, retranscrite par un procès-verbal du même jour dressé par un officier de police judiciaire, qu’elle avait tenté de demander un titre de séjour mais qu’on lui avait indiqué qu’elle devait attendre de pouvoir justifier de dix ans de présence en France pour refaire sa demande. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments non contredits en défense, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour le 21 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 septembre 2021 doit être écartée.
S’agissant des autres moyens de la requête dirigés contre cette décision :
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. Enfin, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger concerné est recevable à se pourvoir.
5. Il ressort des faits tels que présentés par Mme B dans sa requête, non contestés par le préfet, que l’agent présent au guichet de la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour, sans motiver ce refus par l’incomplétude du dossier de la requérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu en défense que le dossier de demande d’admission au séjour présenté par Mme B était incomplet. Dans ces conditions, il ne peut qu’être tenu pour établi que ce refus a été motivé par une appréciation portée sur le droit de Mme B à obtenir un titre de séjour et doit ainsi être regardé comme un refus de titre de séjour pris par un agent dont la compétence pour ce faire n’est pas établie.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 janvier 2022 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Le préfet de la Guyane se borne à affirmer que la requête dans son intégralité est irrecevable au motif que la décision de refus d’enregistrement de la demande serait inexistante. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet de la Guyane n’établit pas que cette décision est inexistante. En tout état de cause, il ne peut utilement faire valoir que les conclusions dirigées contre les décisions du 26 janvier 2022 sont irrecevables car la décision du 21 septembre 2021 serait inexistante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 janvier 2022 doit être écartée.
S’agissant de la légalité des décisions du 26 janvier 2022 :
7. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article R.431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ". Il ressort des termes de la décision du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est fondée sur ces dispositions et sur la circonstance que Mme B est dépourvue de tout titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la décision du 21 septembre 2021 doit être annulée. Ainsi, si Mme B avait enregistré sa demande de titre de séjour le 21 septembre 2021, elle aurait été en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le 26 janvier 2022 et n’aurait pu faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2021 et des décisions du 26 janvier 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, sous réserve de la complétude de son dossier et des éventuels changements dans les circonstances de fait et de droit qui seraient intervenus depuis la décision annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions précitées, le versement d’une somme de 900 euros à Me Marciguey, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 ainsi que les décisions du 26 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la complétude de son dossier et des éventuels changements dans les circonstances de droit et de fait de la situation de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour l’avocate de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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