Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 15/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01570 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 25 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°28/2020
N° RG 15/01570 – N° Portalis DBV5-V-B67-ERGU
SA IXAPACK
C/
SA FRANCE SCAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/01570 – N° Portalis DBV5-V-B67-ERGU
Décision déférée à la Cour : arrêt du 25 février 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
LA SA IXAPACK
LE TEMPLE LA COMMANDERIE
[…]
ayant pour avocat postulant Me Patricia GUILLAUME ENNOUCHI de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD (Angers)
INTIMEE :
LA SA FRANCE SCAN
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Selvex, aux droits de laquelle vient la société Ixapack, fournit des équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage pour l’industrie agro-alimentaire.
Voulant mettre au point pour sa clientèle une machine nouvelle permettant de découper des parts de fromage à poids fixe quelle que soit la densité du produit, elle a fait appel en 2008/ 2009 à la société France Scan, spécialisée dans les applications de rayons X pour l’industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique, en vue de la mise au point d’une interface permettant de fournir à sa machine des images prises par rayons X et lisibles sous forme de codes par des automates réalisant la découpe adéquate des fromages afin de détecter le volume du fromage pour obtenir des portions d’égale densité.
La société France Scan, après des échanges et des premiers tests, a émis en 2009 une proposition commerciale 'Kits Rayon X – Générateurs – Détecteurs – Electronique’ en vertu de laquelle elle offrait de fournir le matériel, d’en obtenir l’homologation, de le monter en usine et d’en assurer la garantie et la maintenance.
La société Ixapack lui a ensuite passé commande d’un certain nombre d’équipements entre 2010 et 2012, qui ont donné lieu à l’émission de 8 factures, pour un total de 189.865 euros.
Faisant valoir qu’elle ne parvenait pas à obtenir le règlement du solde de ces factures, malgré des mises en demeure, la société France Scan a saisi d’une demande de provision le juge des référés de la juridiction consulaire de Niort, qui a dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance du 6 novembre 2013.
Elle a alors fait assigner devant le tribunal de commerce par acte du 28 novembre 2013 la société Ixapack aux fins de la voir condamner à lui payer 47.500 euros au titre du solde de ses factures outre intérêts, 5.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Devant la juridiction consulaire, Ixapack a justifié son refus de paiement par l’exception d’inexécution et a sollicité reconventionnellement la condamnation de France Scan à lui verser la somme, éventuellement à parfaire, de 692.400 euros en réparation du préjudice économique qu’elle affirmait avoir subi en raison des défauts des équipements incorporés à la machine qu’elle avait vendue à sa cliente la société Z, ainsi que 50.000 euros en réparation de son préjudice d’image et 10.000 euros d’indemnité de procédure.
Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Niort a
* constaté que la société France Scan était titulaire sur la société Ixapack d’une créance liquide, certaine et exigible d’un montant de 47.500 euros outre intérêts
* constaté que les conditions de l’exception d’inexécution n’étaient pas réunies
* constaté qu’Ixapack ne rapportait la preuve d’aucun préjudice qu’il appartiendrait à France Scan de réparer
* condamné Ixapack à payer à France Scan la somme de 47.500 euros HT au titre des marchandises livrées, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013
*débouté Ixapack de toutes ses demandes, fins et conclusions
*condamné Ixapack aux dépens, ainsi qu’à payer 1.500 euros à France Scan au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ixapack a relevé appel.
Par arrêt avant dire droit du 22 juillet 2016, auquel il est référé pour plus ample exposé, la cour de céans a ordonné, avant dire droit, une expertise en commettant pour y procéder M. X, qui a déposé son rapport définitif le 25 mai 2018.
La société Ixapack, par conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2018, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté France Scan de sa demande de dommages et intérêts mais de l’infirmer pour le surplus, de débouter France Scan de l’intégralité des prétentions qu’elle formule à son encontre et de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts 692.400 euros en réparation de son préjudice économique et 50.000 euros en réparation de son préjudice d’image, outre 10.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle déclare regretter que l’expert judiciaire se soit borné pour l’essentiel à déplorer l’absence de cahier des charges en faisant fi des termes de la proposition commerciale émise en 2009 et des nombreux courriers échangés entre les parties, et qu’il glose sur l’absence d’un procès-verbal de recettes qui aurait pu déterminer la nature des dysfonctionnements alors que celle-ci est amplement établie, notamment par les nombreux courriels échangés.
Elle fait valoir, en substance, que France Scan s’est malicieusement abstenue de faire état de ses nombreux courriers pour faire accroire qu’elle n’avait pas contesté la qualité du matériel fourni, alors qu’elle avait systématiquement contesté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception toutes les factures émises en articulant des griefs précis. Elle explique produire les courriels échangés pendant deux ans par les deux sociétés pour prouver qu’elles avaient fini par définir d’un commun accord les spécificités techniques de la prestation attendue, ce qui pallie l’absence de cahier des charges dont il est fait grand cas. Elle assure qu’il s’était agi entre elles d’une véritable co-conception, à l’issue de laquelle France Scan s’était engagée pour une prestation complète de fabrication et d’intégration des détecteurs de rayons X. Elle soutient que sa cocontractante était tenue envers elle d’une obligation de résultat quant au fonctionnement du matériel fourni, et d’une obligation d’information et de conseil quant à l’adéquation à ses attentes des spécificités techniques élaborées conjointement. Elle affirme que malgré ses engagements et les nombreux tests, France Scan s’est révélée incapable de lui fournir un matériel conforme à ce qui avait été convenu, des défauts constatés par constats d’huissier de justice ayant été constatés chez ses clientes Y de l’Iroise, Y de Clerval, Y Mifroa et Y Z A, objectivant des images non conformes, des interruptions dans le cycle de détection des rayons X, des variations d’épaisseur et des inégalités de poids du produit non prises en compte, ou encore des inégalités dans le poids des tranches. Elle explique avoir fini par solliciter une autre entreprise, ATM, qui a su trouver une solution donnant toute satisfaction. Elle considère que l’expert n’exonère nullement
France Scan, et observe qu’il évoque au contraire que le choix de conception du système d’acquisition par France Scan puisse être à l’origine des dysfonctionnements. Elle s’estime fondée à invoquer l’exception d’inexécution et la responsabilité civile de l’intimée, qui n’a pas su concevoir une solution efficace et durable, n’a proposé aucune solution bien qu’elle fût en charge de la maintenance, a même refusé de lui fournir des consommables ainsi que d’assurer la maintenance chez certains clients. Elle conteste que l’homologation du Bureau Véritas, ni la mention 'Bon à Payer’ apposée sur les factures, ni l’intervention d’ATM puissent exonérer l’intimée de sa responsabilité.
Elle s’estime fondée à ne pas régler le solde des factures et à obtenir l’indemnisation de son préjudice, qui tient aux importants frais et avantages qu’elle a dû consentir à son client Z, qui menaçait de rechercher sa responsabilité, y compris la perte liée à l’exclusivité qu’elle a dû lui consentir pendant deux ans sur ce produit unique au monde, et qui la prive d’un énorme chiffre d’affaires et d’une importante marge durant cette période. Elle conteste la réalité du préjudice économique allégué par France Scan à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
La société France Scan, dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 décembre 2018, sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, qu’elle reprend en la portant à 15.000 euros. Elle relate l’historique des rapports entre les deux sociétés, et indique avoir passé beaucoup de temps à aider Ixapack à régler des problèmes qui n’étaient pas de son ressort. Elle soutient qu’elle a rempli ses obligations, mais qu’il s’est avéré qu’il existait un problème de partage des données entre le logiciel qui prend les photos et celui qui analyse les données, ce partage ne se faisant pas bien entre les deux ordinateurs. Elle rappelle que c’est Selvex, devenue Ixapack, qui s’était chargée de la conception et de la fabrication, y compris des câblages internes et des communications entre les éléments du rayon X et les automates. Elle réfute les reproches adverses en faisant valoir que l’expertise judiciaire a tourné à la confusion d’Ixapack, qui dénature aujourd’hui le rapport alors que celui-ci, clair et minutieux, conclut qu’Ixapack n’avait pas rédigé nombre de documents qui lui incombaient, de sorte qu’elle n’a à s’en prendre qu’à elle-même puisqu’elle n’a pas bien défini son projet. L’intimée relève que l’expert note que les modifications apportées au matériel contrecarrent toute initiative non seulement de le remettre en état mais aussi éventuellement de définir un mode de fonctionnement conforme. Elle affirme avoir respecté ses obligations, et fait valoir qu’Ixapack a reconnu la conformité des marchandises livrées en estampillant ses factures 'Bon à payer Quantité et Prix Port et Emballage conformément à la commande'. Elle conteste tout manquement, en indiquant avoir assuré une maintenance parfaite, et s’être toujours déplacée chez le client lorsqu’il le fallait. Elle conteste tout lien de causalité entre le préjudice dont l’appelante demande réparation et les fautes qu’elle lui impute, et qu’elle nie, en faisant valoir que la transaction conclue par Ixapack avec la Y Z règle un retard de livraison et un problème de capacité de production auxquels elle est parfaitement étrangère, d’autant que l’appelante avait modifié la chaîne de sa propre initiative.. Elle soutient avoir droit au paiement de ses factures, et à l’indemnisation du préjudice que lui a causé le défaut de paiement du solde retenu, et qui tient à d’importantes difficultés de trésorerie qu’à une atteinte à son image.
La clôture est en date du 17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La réalité de l’exécution des prestations facturées par la société France Scan est établie par les productions et n’est pas discutée, la société Ixapack refusant de régler le solde de ses factures, pour une somme non discutée en son montant de 47.500 euros HT, en invoquant une exception d’inexécution.
Il incombe à Ixapack d’établir l’inexécution dont elle excipe.
Or elle ne rapporte pas plus cette preuve en cause d’appel qu’en première instance où les premiers juges ont dit à raison qu’elle ne justifiait pas des griefs qu’elle impute à sa cocontractante.
L’expert judiciaire, en des analyses argumentées et circonstanciées qui sont convaincantes et n’ont pas été réfutées, indique n’avoir rien pu constater des dysfonctionnements du matériel allégués par Ixapack car elle a démonté ce matériel fourni et installé par France Scan et n’a pu le lui présenter, a fortiori en fonctionnement (cf rapport notamment pages 18 et 19).
Il a tenté de la voir fonctionner dans une Y d’un client d’Ixapack, mais y a renoncé lorsqu’il s’est avéré que cette entreprise n’utilisait plus non plus le système fourni par France Scan.
Il a reçu un schéma synoptique de la machine qu’il qualifie de 'pas totalement satisfaisant’ et a pu observer le fonctionnement d’une chaîne de production dans la Y de Clerval, mais en notant qu’elle ne traitait pas des fromages en rotation (cf rapport p.25), alors qu’il indique à plusieurs reprises que c’est sur ce produit que les problèmes semblent s’être surtout posés.
Il déplore l’absence des documents usuels dans ce type de marchés, et notamment d’un cahier des charges qui aurait précisé les besoins de la société Ixapack dans le cadre d’objectifs quantifiés, la description de l’existant sur lequel le matériel devrait être implanté, la fonction exacte du matériel et ces données que sot le type de fromages à traiter (car la question se pose très différemment selon qu’il s’agit d’un fromage avec ou sans trous), les variations potentielles de la vitesse d’entraînement du moteur du plateau au cours de la rotation, le type de fichier images généré, la taille attendue de ce fichier, la capacité de la carte d’acquisition en termes de fréquence d’échantillonnage et de caractéristiques souhaitées, et en réponse à une objection que la société Ixapack reprend dans ses conclusions d’appelante, il précise que contrairement à ce qu’elle indique, les échanges de courriels qu’elle produit ne peuvent en aucun cas remplacer un cahier des charges (cf rapport p.22, 23 et 39).
Il s’étonne qu’Ixapack ne puisse produire de jeux d’essais, en indiquant qu’il est usuellement procédé ainsi par le client qui teste la conformité d’un système par rapport aux fonctionnalités qu’il en attendait, et vérifie que les caractéristiques du produit livré sont celles qui étaient attendues (cf rapport p.32
).
Il indique que les constats d’huissier de justice qui ont été produits sont difficilement exploitables ; que les réglage n’en sont pas connus ; que les fichiers de données ne sont pas fournis ; qu’il n’est pas même précisé le type de fromage, rond ou carré, correspondant aux images annexées ; et que leur caractère non contradictoire est regrettable car France Scan aurait pu éventuellement apporter des commentaires utiles et demander que les traces des paramètres de réglage soient conservées alors qu’ils ne l’ont pas été, concluant que leur valeur probante s’en trouve diminuée et qu’ils ne sont pas suffisants pour trancher (cf rapport pages 16, 28 et 37).
Il indique que les renseignements qu’il a pu recueillir sur la partie logiciel sont quasi inexistants, alors qu’il s’agit d’un élément primordial du dispositif (cf rapport p. 39).
Il n’impute aucune inexécution ou manquement à la société Scan France, et indique à plusieurs reprises considérer comme 'plus que probable’ ou l’hypothèse la plus plausible’ au vu 'des éléments convergents du dossier’ que la société Archipel n’ait pas été en mesure de développer un logiciel apte à remplir les fonctions nécessaires à la bonne découpe des fromages, notamment au vu de l’erreur vraisemblable commis en considérant une relation linéaire et non pas logarithmique en ce qui concerne les variations de niveaux de gris de l’image à traiter (cf rapport pages 17, 38 et 40), ce qui n’incrimine en rien France Scan, l’expert judiciaire indiquant clairement dans sa conclusion finale après avoir répondu à différents dires sur le rôle respectif de chacun que le rôle de celle-ci était de fournir des images et que 'le traitement et les calculs relevaient du logiciel d’Archipel’ (cf rapport page 38
).
Ces conclusions ne sont pas contredites par l’appelante, qui échoue en tout cas à rapporter la preuve de l’inexécution dont elle argue au soutien de son refus de solder le marché.
Aucune nouvelle mesure technique ne peut être envisagée en l’absence d’accès au matériel démonté, et il sera simplement relevé au vu des explications de l’expert judiciaire que l’appelante est mal venue de présenter l’intervention de la société ATM comme ayant pu trouver une solution aux problèmes que France Scan n’avait pas su résoudre, alors que cette entreprise a 'totalement changé le système en place, y compris le matériel de traitement des images, qui ne comprend plus le logiciel d’Archipel fortement suspecté par M. X d’être à l’origine des problèmes rencontrés en raison d’une 'erreur notable’ dans l’élaboration de son algorithme (cf rapport pages 19 et 33 et note du 18/07/2017 annexe 2 au rapport
), sans que rien ne démontre que France Scan aurait eu à s’immiscer dans le traitement de ses
images, fût-ce par le biais d’une devoir de conseil qui ne se pose pas, cette technique n’étant pas du tout de sa compétence.
L’appelante n’établit en définitive aucun manquement contractuel, y compris au titre de la maintenance, ni plus généralement aucune faute à la charge de l’intimée, dont elle ne prouve aucunement la responsabilité dans ses propres déboires avec certains de ses clients.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que la société France Scan était titulaire sur la société Ixapack d’une créance liquide, certaine et exigible d’un montant de 47.500 euros outre intérêts, dit que les conditions de l’exception d’inexécution n’étaient pas réunies, retenu qu’Ixapack ne rapportait la preuve d’aucun préjudice qu’il appartiendrait à France Scan de réparer, et condamné Ixapack à payer à France Scan la somme de 47.500 euros HT au titre des marchandises livrées, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013.
Il sera, en revanche, infirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société France Scan, alors que celle-ci a subi en raison de la privation d’une très importante somme pour une entreprise de sa taille des difficultés de trésorerie qui lui ont causé un préjudice que l’allocation d’intérêts moratoires ne répare pas, et qu’elle a nécessairement subi aussi une atteinte à sa réputation et à son image dans le domaine très spécifique des affaires qui est le sien en raison de son litige avec cet acteur majeur du marché qu’est Ixapack, de sorte que par infirmation, l’intimée, dont le préjudice s’est poursuivi durant toute la durée de la procédure d’appel, ce qui justifie qu’elle ait actualisé cette demande, recevra à ce titre une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Au vu du sens de la présente décision, la société Ixapack a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance avec indemnité de procédure, et elle supportera les dépens d’appel ainsi qu’une nouvelle indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société France Scan de sa demande de dommages et intérêts
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la SA Ixapack à payer à la SA France Scan la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SA Ixapack aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER à la SA France Scan 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ACCORDE à Me Eric DABIN, avocat, le bénéfice de la faculté instituée par l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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