Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2300302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
— il n’est pas établi que le rapport prévu à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire a bien été produit ;
— la durée du placement à titre préventif à l’isolement n’a pas été imputée sur la durée du placement définitif, en méconnaissance de l’article l’art R. 213-22 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée n’est pas justifiée au regard de son comportement alors d’ailleurs que les faits reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction alors que la décision attaquée a épuisé l’ensemble de ses effets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt depuis le 13 décembre 2022. Il a fait l’objet le 27 décembre 2022 d’une mesure de prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois du 27 décembre 2022 au 27 mars 2023 par le garde des sceaux, ministre de la justice, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
3. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par ailleurs, par un arrêté du 8 novembre 2022 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 17 novembre suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme D A, chef du pôle isolement de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée aurait été incompétente pour ce faire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article R. 213-25 précité du code pénitentiaire, la décision du 27 décembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise sur rapport motivé du 26 décembre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, lui-même pris sur rapport motivé de la directrice du centre pénitentiaire du 26 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de cet avis ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours. / A l’issue d’un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l’isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n’est intervenue, il est mis fin à l’isolement. / La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement. ».
6. M. C soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle ne prend pas en compte, au titre de sa durée totale, la durée durant laquelle il a été placé à titre provisoire à l’isolement à compter de son arrivée au centre pénitentiaire de Liancourt, le 13 décembre 2022, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de liaison destinée à assurer le suivi des mesures d’isolement de l’intéressé depuis le 24 septembre 2018, et comme le précise d’ailleurs la décision attaquée elle-même, que M. C faisait l’objet d’un placement à l’isolement sans discontinuer depuis le 17 mai 2022 et que la dernière mesure ministérielle en ce sens était datée du 19 novembre 2022 et devait expirer le 19 février 2023. Par suite, en l’absence de placement provisoire à l’isolement antérieure à la décision attaquée, celle-ci n’avait pas à prendre en compte la durée d’une telle mesure pour la computation du délai de trois mois prévu par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
8. M. C a été condamné pour des faits de dégradation ou détérioration de bien, vol avec destruction ou dégradation, violence, outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, violence avec usage ou menace d’une arme, conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique à une vitesse excessive, délit de fuite après un accident, conduite d’un véhicule sans permis, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien, rébellion, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menace de mort réitérée, exhibition sexuelle, violence aggravée par trois circonstances et évasion d’un condamné en placement extérieur.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation de placement à l’isolement de M. C pour une durée de trois mois est notamment motivée par la réitération de dizaines d’incidents impliquant l’intéressé dans de nombreux établissements pénitentiaires différents depuis 2009 jusqu’à son transfert au centre pénitentiaire de Liancourt, qui ont donné lieu à plusieurs dizaines de sanctions disciplinaires alors qu’il a notamment agressé un personnel de surveillance le 28 octobre 2018 au sein du quartier d’isolement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’aide d’une arme artisanale ayant occasionné des blessures graves. Transféré au centre pénitentiaire de Valence le 28 janvier 2019 puis au centre pénitentiaire d’Aiton le 13 juin 2019, son comportement a obligé à ce que ses mouvements hors cellule soient effectués menottés et encadrés par trois agents et un gradé. De nouveau transféré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier le 16 septembre 2019, il a persisté dans son comportement en insultant, en menaçant et en tentant d’agresser un personnel de surveillance. Les agressions et incidents dont il s’est rendu responsable entre octobre 2018 et octobre 2019 ont justifié son affectation à l’unité des détenus violents de Marseille. Lors de sa détention à Marseille, il a exprimé le besoin d’être placé à l’isolement. Il a de nouveau proféré, à de multiples reprises, des insultes et des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et il a été transféré au centre de détention de Châteaudun par mesure d’ordre et de sécurité où il a été de nouveau placé à l’isolement au regard de son comportement inapproprié et de son absence d’adhésion au sein de l’unité des détenus violents de Marseille. Il a continué à y proférer des insultes et des menaces à l’encontre des personnels, laissant entendre qu’il pourrait passer à l’acte violent contre les personnels pénitentiaires dès que ces derniers ne seraient plus équipés de tenues pare-coups. Transféré au sein du centre pénitentiaire de Châteauroux puis à la maison centrale de Saint-Maur, il a continué de proférer des insultes et des menaces de manière répétée et menacé d’utiliser sa plaque chauffante contre le personnel pénitentiaire conduisant à sa saisie. De nouveau transféré par mesure d’ordre au sein de la maison centrale de Clairvaux en mars 2022, et en dépit d’une mainlevée de son isolement, il a réitéré à de nombreuses reprises son comportement injuriant et menaçant à l’encontre tant du moniteur de sport de ce même établissement, que du personnel médical ou des surveillants et a dû être séparé à deux reprises de codétenus pour éviter une altercation, avant d’être transféré au centre pénitentiaire de Liancourt par mesure d’ordre.
10. Dans ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de prolonger son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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