Article R314-88 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 10 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007

I.-Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social :
1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 ;
3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article R. 314-28 ;
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;
5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ;
7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1.
II.-L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation.
Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.
Entrée en vigueur le 10 mars 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021Rejet

[…] Vu la lettre en date du 26 octobre 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] que l'article R. 314-88 du même code dispose : « (…) III. – Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation. » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2014, n° 1101867Désistement

[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] d'une part, qu'en vertu du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies » ; qu'aux termes de l'article R. 314-88 de ce code : « […] III. – Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation. / Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes » ; […]

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