Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2024, n° 2408812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 Mme D A, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant transfert aux autorités espagnoles est entachée d’un vice d’incompétence, méconnait les dispositions des articles 4, 5, 13 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant transfert aux autorités espagnoles, est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme A, présente à l’audience et assistée de M. E, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait en outre valoir que le compte-rendu de l’entretien individuel comporte la signature d’un haut-fonctionnaire dont il est douteux qu’il réalise lui-même ce type d’entretien, que Mme A est orpheline de père et de mère, qu’elle a été recueillie par une femme qui voulait organiser son mariage forcé et qui considère que l’excision pratiquée sur Mme A ne serait pas complète, l’exposant à un risque de nouvelle mutilation.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née en 2005, est entrée irrégulièrement en France aux fins de demander l’asile. Le 28 juin 2024, une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin » lui a été remise. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l’intéressée avait franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa demande d’asile. Le 31 juillet 2024, la préfète a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord le 25 septembre 2024. Mme A demande l’annulation des arrêtés par lesquels le préfet a décidé son transfert aux autorités espagnoles et son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. « . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre, le 28 juin 2024, le guide du demandeur d’asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en langue soninké que la requérante comprend. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement susvisé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionné ci-dessus : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel avec Mme A s’est tenu à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 28 juin 2024, par le truchement d’un interprète en langue soninké, que la requérante comprend, qu’elle a été mise à même de présenter des observations sur sa situation personnelle et a signé le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, le compte-rendu de l’entretien comporte les prénom, nom et signature de l’agent l’ayant mené. La requérante n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche décadactylaire Eurodac, que les empreintes de la requérante ont été relevées en Espagne le 29 avril 2024. Le 31 juillet 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande prise en charge, qu’elles ont acceptée le 25 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 13 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». L’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
11. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre Etat que la France. En l’espèce, rien ne permet d’établir que l’Espagne, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne serait pas en mesure de lui offrir la protection nécessaire et l’éloignerait vers un pays vers lequel elle craint de subir des traitements inhumains et dégradants. La requérante ne fait pas davantage état de circonstances particulières de nature à établir que sa demande devrait être examinée en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doit également être écarté.
12. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant transfert.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision portant transfert aux autorités espagnoles n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans préciser dans quelle mesure, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°240881
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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