Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation.
Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
II.-La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions réglementées.
III.-Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.
IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par la sécurité sociale et le budget de l'Etat.
Lorsque les établissement ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services.
V.-L'apport à un fonds de dotation ne peut pas être réalisé sur les financements mentionnés à l'article L. 313-19.
[…] Par jugement du 23 avril 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a sur le fondement des articles 1992 du code civil et R 314-95 du code de l'action sociale et des familles, condamné M. […] Qu'il a souscrit le 16 février 2000 à 6228, 764 Ecureuil Vitalité au prix unitaire estimé de 48, 95 euros, le montant estimé de son ordre étant de 304.897, 99 euros, à 14 Eparpacific au prix unitaire estimé de 1.086,29 euros, le montant estimé de son ordre étant de 15.208, 06 euros, à 2.312,169 Ecureuil Dynamique + au prix unitaire estimé de 59, 34 euros, le montant estimé de son ordre étant de 137.204,10 euros, à 155 titres Ecureuil Expansion + pour un montant estimé de 6.095,37 euros ;
[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] De même la société Allianz Banque ne pouvait ignorer que le souscripteur, personne juridique au statut particulier, ne pouvait souscrire un placement risqué ou hasardeux, conformément à l'article R 314-95 du code de l'action sociale et des familles et elle n'a pas tiré les conséquences des informations recueillies car elle aurait dû lui déconseiller de souscrire un placement spéculatif . […] cette obligation incombant par contre aux représentants légaux de l'association qui ont commis une faute en ne respectant pas l'interdiction prévue à l'article R 314 – 95 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Par jugement du 23 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Épinal a sur le fondement des articles 1992 du code civil et R. 314-95 du code de l'action sociale et des familles, estimé que M. […] — confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 23 avril 2009 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a visé l'article R.314-95 du code de l'action sociale et des familles. […] lui-même chargé d'ordonner les dépenses, ont par ailleurs été portés à la connaissance de l'assemblée générale laquelle a approuvé les comptes pendant plusieurs années ; – qu'enfin, l'article R.563-1 auquel se réfère la partie adverse, n'est pas applicable dans les circonstances de cette espèce.
Les budgets annexes médico-sociaux des EPS ont bien été exclus du champ d'application des articles 14 (R. 314-15 du CASF), […] puisque cela aurait été contradictoire avec les articles R. 714-3-49 et R. 314-3-50. […] L'article L. 314-7-IV dit que « les dépenses imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables ». […] à l'inverse des CHRS et des centres maternels, ils ne sont pas explicitement mentionnés au IX de l'article 106 (art. R. 314-105 du CASF) mais relèvent par défaut du 4° de ce IX de l'article 106 (art. R. 314-105 du CASF). […] Compte tenu du nouvel article 96 du décret n° 2003-1010 (art. R. 314-95 du CASF), […]
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