Infirmation partielle 9 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 févr. 2006, n° 05/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/00884 |
Texte intégral
PS/MM
DOSSIER N°05/00884
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N°
Prononcé publiquement par Monsieur BC-BD Président, le JEUDI 09 FEVRIER 2006, 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 20 JUILLET 2005
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 8/12/05)
Président : Monsieur BC-BD,
Conseillers : Madame X,
Madame Y
GREFFIER :
Madame Z, et Madame T U, aux débats
Madame Z, Greffier, au prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur D AX AY, aux débats
Monsieur SILVESTRE Substitut AY au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F AG AZ
née le XXX à MOURENX
Fille de F René et de PESNEAU Andréa
De nationalité francaise, célibataire, intérimaire
XXX
Prévenue, appelante, libre (Mandat de dépôt du 19/06/2003, Mise en liberté le 05/08/2003), comparante
Assistée de Maître E AI,et de Maitre E AH avocats au barreau de Toulouse
W R V
née le XXX à TOULOUSE
Fille de W AA et de AB AC
De nationalité francaise, célibataire, sans profession
XXX
Prévenue, appelante, libre, comparante
Assistée de Maître VERCELLONE BJ, AX au barreau de TOULOUSE (commis d’office)
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
A AD
Partie civile, non appelant, non comparant,
ayant élu domicile chez Maître AE AD, 23, XXX
Représenté par Maitre AE et Maitre DIDIER avocats au barreau de TOULOUSE
B L
Partie civile, non appelant, non comparant,
Ayant élu domicile chez Maître BA BB, XXX
Représenté par Me BA BB AX au barreau de TOULOUSE
C AF
Partie civile, non appelant, non comparant,
Ayant élu domicile chez Maître BH AF-BI, XXX
XXX
Représenté par Maitre BH AF-BI AX au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 20 Juillet 2005, a ordonné la jonction des procédures 0377126 et 0542021 et a déclaré coupable :
F AG AZ
COMPLICITE DE DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ENTRAINANT DES RECHERCHES INUTILES, courant 2003 et notamment le 22/05/2003, à Toulouse, infraction prévue et réprimée par l’article 434-26 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL
COMPLICITE DE FAUX TEMOIGNAGE DEVANT UNE JURIDICTION OU UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN MATIERE CRIMINELLE, courant 2003 notamment le le 22/05/2003, à Toulouse, infraction prévue par l’article 434-14 2° du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL et réprimée par l’article 434-14, ART 434-44 AL.1, AL.4 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL
W R V
COMPLICITE DE DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ENTRAINANT DES RECHERCHES INUTILES, courant 2003 et notamment le 22/05/2003, à Toulouse, infraction prévue et réprimée par l’article 434-26 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL
COMPLICITE DE FAUX TEMOIGNAGE DEVANT UNE JURIDICTION OU UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN MATIERE CRIMINELLE, courant 2003 notamment le le 22/05/2003, à Toulouse, infraction prévue par l’article 434-14 2° du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL et réprimée par l’article 434-14, ART 434-44 AL.1, AL.4 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL
Et par application de ces articles, a condamné :
* F AG AZ
— 3 ans d’emprisonnement,
— privation des droits civils et civiques pendant 5 ans
* W R V
— 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis,
— privation des droits civils et civiques pendant 5 ans
SUR L’ACTION CIVILE :
* A condamné AG F d’une part et R W d’autre part à payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts à chacune des trois parties civiles : M. A, M. B et M. C.
* Le Tribunal a, en outre condamné AG F et R W solidairement, à titre de complément de réparation civile du préjudice souffert par:
— Monsieur A AD,
— à faire procéder à leurs frais dans un délai de 15 jours suivant la décision du Tribunal et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’insertion du dispositif du jugement dans le quotidien « La Dépêche du Midi » en caractère gras de couleur noire sur fond blanc, couvrant l’intégralité de l’espace sur la moitié d’une page, sous le titre « publication judiciaire », en caractères rouges (coût ne pouvant excéder 6000 euros),
— Monsieur C AF,
— à faire procéder à leurs frais dans les mêmes conditions que ci-dessus à la même insertion dans le quotidien 'La Dépêche du Midi'.
— Monsieur B L :
— à faire procéder à leurs frais dans un délai de 15 jours suivant la décision du Tribunal et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’insertion du dispositif du jugement dans les quotidiens « La Dépêche du Midi » (cahier national), 'Le Figaro', 'Libération', 'Le Monde', 'Le Parisien’ et France Soir’ dans un encadré couvrant un quart de page moyennant un coût n’excédant pas 6 000 euros.
— a condamné solidairement AG F et R W à payer à chacune des trois parties civiles la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Proécure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle W R, le XXX contre Monsieur C AF, Monsieur A AD, Monsieur B L
M. le Procureur de la République, le XXX contre Mademoiselle W R
Mademoiselle F AG, le XXX contre Monsieur C AF, Monsieur A AD, Monsieur B L
M. le Procureur de la République, le XXX contre Mademoiselle F AG
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2005, le Président a constaté l’identité des prévenues.
Ont été entendus :
Monsieur BC-BD en son rapport ;
F AG AZ et W R V en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Maitre BH AF-BI AX de AF C, partie civile, en ses conclusions oralement développées;
Maitre DIDIER et Maitre AE avocats de AD A, partie civile, en leur conclusion oralement développées;
Maitre BA AX de L B partie civile, en ses conclusions oralement développées;
Monsieur D, AX AY, en ses réquisitions ;
Maitre VERCELONNE AX de W R en ses conclusions oralement développées;
Maitre E AH (commis d’office) AX de F AG en ses conclusions oralement développées;
Maitre E AI AX de F AG en ses conclusions oralement développées;
W R et Maitre E au nom de F AG ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 FEVRIER 2006.
DÉCISION :
Par déclarations au greffe en date des 21 et 25 juillet 2005, R W et AJ F ont respectivement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 20 juillet 2005; le Ministère Public a relevé appels incidents respectivement, les 21 et 25 juillet 2005 à l’encontre des prévenues; ces appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables .
AJ F admet avoir commis les faits de complicité de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative mais en minimise à la fois la gravité et la portée; par contre, elle fait plaider sa relaxe pure et simple du chef de subornation de témoin, soutenant que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel de l’infraction ne sont caractérisés
R W demande :
— avant toute défense au fond, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de AF C, dont le nom n’apparaît pas dans les déclarations de AI-BJ BK ;
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de la relaxer des faits poursuivis, dans la mesure où il n’existe aucun lien entre elle et AI-BJ BK dit 'DJAMEL', et qu’il n’est pas établi qu’elle ait participé de manière quelconque à la dénonciation mensongère imputée à ce dernier .
M. l’AX AY requiert la confirmation intégrale des condamnations prononcées à l’encontre des deux prévenues .
AD A, régulièrement représenté par ses avocats demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juillet 2005; il sollicite l’allocation d’une indemnité de 6 000 €, par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à la charge solidaire de AJ F et R W .
AF C, régulièrement représenté par son AX, demande à son tour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juillet 2005 et sollicite l’allocation d’une indemnité de 6 000 €, par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à la charge solidaire de AJ F et R W .
L B, régulièrement représenté par son AX, demande à son tour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juillet 2005 et sollicite l’allocation d’une indemnité supplémentaire de 3 000 €, à titre de compensation des frais irrépétibles exposés devant la Cour, par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à la charge solidaire de AJ F et R W .
Sur l’action publique
Attendu que le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures dont il était saisi d’une part par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et, d’autre part, par convocation par officier de police judiciaire .
Sur les faits visés dans l’ordonnance du juge d’instruction de renvoi devant le tribunal correctionnel
Sur le cadre procédural,
Attendu que le 27 mai 2003, une information était ouverte par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, contre AI-BJ BK et tous autres, des chefs de dénonciation de crime ou délit imaginaire ayant exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, témoignage mensonger fait sous serment devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, avec cette circonstance qu’ils avaient été commis contre des personnes passibles d’une peine criminelle, et complicité des mêmes délits.
Que le réquisitoire introductif visait les pièces de la procédure établie par les gendarmes de la brigade de TOULOUSE St G, sur commission rogatoire délivrée par M. H, juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 5 février 2001, dans le cadre d’une information ouverte à son cabinet du chef d’assassinat ;
Que les pièces d’exécution de cette commission rogatoire contenaient, notamment les auditions sous serment de AI-BJ BK, dit 'Djamel', en dates des 22 et 26 mai 2003 ainsi que l’expertise psychiatrique de ce dernier effectuée par le Dr I, le 26 mai 2003 .
Attendu que AI-BJ BK était mis en examen le 27 mai 2003 ;
Attendu qu’au vu des procès-verbaux dressés dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par Mme J, le 28 mai 2003, et notamment, du procès-verbal d’audition de AJ F en date du 17 juin 2003, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE rédigeait, le 19 juin 2003, un réquisitoire supplétif contre AI-BJ BK, AJ F et tous autres, pour dénonciation de crime ou délit imaginaire ayant exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, témoignage mensonger fait sous serment devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, avec cette circonstance qu’ils avaient été commis contre des personnes passibles d’une peine criminelle, et complicité des mêmes délits, faits non visés dans le réquisitoire introductif du 27 mai 2003 ;
Que AJ F BL 'K’ était mise en examen, le 19 juin 2003, du chef de complicité des mêmes délits et placée en détention provisoire ;
Que R W ( BL BM ou Fanny ), après avoir été entendue en qualité de témoin assisté à sa demande, était mise en examen le 7 juin 2004 des chefs de complicité de dénonciation de crime ou délit imaginaire ayant exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches, témoignage mensonger fait sous serment devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, avec cette circonstance qu’ils avaient été commis contre des personnes passibles d’une peine criminelle .
Attendu que L B, AF C et AD A se sont respectivement constitués parties civiles, par déclarations des 4, 5 et 19 juin 2003 .
Attendu que AI-BJ BK est décédé le XXX .
Attendu qu’en vertu d’un réquisitoire supplétif du parquet du 20 octobre 2003, AJ F était mise également en examen du chef de faux témoignage, le 17 décembre 2003 ;
Que ces faits ont fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile de AD A qui reprochait à AJ F d’avoir soutenu qu’elle aurait subi des sévices et des viols de sa part, le soir de ses 20 ans, en compagnie d’un nommé AR, dans l’appartement de ce dernier à TOULOUSE ; que AD A produisait divers éléments de preuve tendant à établir qu’il était absent de TOULOUSE ;
Que AJ F a fait l’objet, le 25 novembre 2004, d’un non lieu de ce chef, au motif que les dispositions de l’article 434-13 du Code pénal ne pouvaient lui être applicables.
Sur les faits,
Attendu que lors de son audition, sous serment le 22 mai 2003 par les enquêteurs de la Section des Recherches de TOULOUSE, AI-BJ BK a exposé :
— qu’il avait rencontré un dénommé AK AL, BL 'Claudia’ et avait vécu chez la soeur de ce dernier de 1990 à 1992 à TOULOUSE ;
— que le 15 janvier 1992, jour de son anniversaire, à 19 h, des gendarmes accompagnés d’un procureur, l’avaient interpellé au prétexte que ses parents le recherchaient et l’avait conduit, à bord de leurs véhicules dont l’un était conduit par AM O, dans une somptueuse propriété agrémentée d’un plan d’eau avec des cygnes, où il avait subi, à l’intérieur de la demeure, des viols et reçu des coups; qu’à la fin de la soirée, il avait été emmené par un client qui l’avait enfermé dans un placard chez lui ; qu’il en avait été sorti, le lendemain pour subir une nouvelle soirée et ainsi de suite ;
— qu’un soir, un individu utilisant le téléphone portable de Claudia s’était présenté comme 'Marco, L ou Marcus', celui qui était venu le chercher avec les gendarmes; que cette personne lui avait reproché d’avoir tué Claudia; qu’il l’avait sommé de continuer à participer aux soirées sous peine d’être emprisonné et lui avait ordonné de se rendre à un rendez vous avec une personne se prénommant M ;
— qu’il avait des preuves de ses dires et acceptait d’en révéler les emplacements où elles pouvaient être découvertes :
* deux pellicules photo comportant des images de meurtres d’enfants et d’actes de barbarie enterrées Cours Dillon à TOULOUSE, dans le jardin, emballées dans des préservatifs avec du ruban adhésif de la mairie de TOULOUSE ;
* deux cassettes vidéo comportant les mêmes images, ainsi qu’un numéro de téléphone dérobé dans l’agenda de AD A, dans un boîtier, le tout enterré au Grand Ramier à TOULOUSE, derrière la grande bâtisse ;
* un agenda appartenant à AD A, dans lequel est mentionné le terme CDP 'congrès détente professionnel', en réalité des réunions à caractère sexuel ou adultes et enfants étaient torturés et parfois tués, à N, près d’un lieu où se trouvent des chevaux ;
* une cassette vidéo comportant toujours les mêmes images filmées par Claudia lors de CDP, cachée sous une plaque de cheminée dans une maison ancienne de LA ROCHELLE ;
— qu’il avait assisté, pendant la période où il se prostituait dans ce milieu de 1992 à 1998 à des scènes horribles de tortures, viols et de mise à mort notamment d’enfants ; qu’il se souvenait de l’exécution de S AN, exécutée par AM O, après avoir été violée et torturée.
Attendu que réentendu, le 26 mai 2003, par d’autres enquêteurs de la Section des Recherches, en exécution d’une autre commission rogatoire, AI-BJ BK reconnaissait, serment préalablement prêté, qu’il n’avait jamais rencontré ni AK AL, ni AM O et n’avait jamais participé aux soirées qu’il avait précédemment décrites ; qu’il ajoutait que les objets cachés à TOULOUSE, N ou LA ROCHELLE n’existaient pas et qu’il avait tout inventé y compris les circonstances de la mort de S AN ; qu’il précisait qu’il avait parlé de l’agenda de AD A parce qu’il avait su par la rumeur et par les médias que son nom avait été cité dans le dossier O ;
Qu’il expliquait ses premières déclarations mensongères par sa rencontre, le 16 mai 2003, à P, avec AJ F qui lui avait fait miroiter qu’il pouvait se faire de l’argent s’il acceptait de témoigner dans le dossier O; qu’elle lui avait dit ce qu’il devait raconter pour être crédible comme témoin ; qu’il avait agi pour rendre service à K et en retirer un profit financier ; qu’il avait ainsi parlé des cassettes, des pellicules photo illustrant les soirées sado-masochistes, cachées à TOULOUSE et à N, de S AN et d’un enfant que AJ F avait eu de AF C, alors procureur AY près la Cour d’appel de TOULOUSE ;
Que AI-BJ BK relatait les circonstances dans lesquelles le reportage de FRANCE 2 avait été réalisé le 21 mai 2003 à NOE .
Attendu que AI-BJ BK confirmait le 27 mai 2003, devant le juge d’instruction devant lequel il comparaissait pour la première fois, qu’il avait fait de faux témoignages à la demande de AJ F pour lui rendre service et parce qu’elle lui avait indiqué qu’il pourrait monnayer ses déclarations auprès des chaînes de télévision ;
Que AJ F qu’il avait rencontrée le 16 mai 2003, lui avait dit :
— de se faire passer pour MOUSSE, un travesti qui était le dernier amant de AK AL ,
— de dire que AJ F avait une fille de AF C, le procureur AY ;
— de parler de L 'BOURANGER', en fait de 'Marcus’ dont elle lui avait montré la photo ;
— de parler de l’affaire S à NOE avec les journalistes ;
Qu’il précisait ne pas connaître R W ;
Que AJ F lui avait déclaré :
— qu’elle avait eu AD A comme client et qu’elle voulait le faire payer pour ne pas l’avoir aidée lorsqu’il était maire de TOULOUSE ;
— que pour les autres personnes citées, on pourrait leur soutirer du fric car c’était très difficile de se défendre d’accusations de viols, d’actes de torture et de barbarie, surtout quand les médias se mêlaient de l’affaire .
Attendu que AJ F a admis devant les enquêteurs, le 17 juin 2003 avoir fourni des informations à DJAMEL (AI-BJ BK) pour lui faire faire un faux témoignage à la cellule 'Homicide 31" ;
Qu’elle a confirmé devant le juge d’instruction, le 19 juin 2003 avoir demandé à DJAMEL de l’aider, c’est à dire de faire un faux témoignage qui devait consister à parler de la ou des cassettes vidéo de AF C et de L B .
Attendu que AJ F a mis formellement en cause R W comme étant à l’origine des indications qu’elle avait fournies à AI-BJ BK;
Qu’elle s’est demandée si R W ne l’avait pas menée en bateau .
Attendu que R W a contesté ces faits, affirmant ne jamais avoir rencontré DJAMEL et a notamment nié avoir fait des révélations à AJ F sur Marcus ( L B ), l’existence de cassettes vidéo enfermées dans une mallette enterrée dans la région de N, sur S AN, et sur AF C .
Sur les délits reprochés à AG F du chef de complicité du délit commis par AI-BJ BK :
Attendu que le tribunal a exactement relevé :
— que AI-BJ BK avait, dès le 26 mai 2003, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, lors de son interrogatoire de première comparution, le 27 mai et de la confrontation du 2 juillet 2003, reconnu avoir dénoncé aux gendarmes, des faits auxquels il n’avait pas participé, et ce, à la demande de AG F ;
— que c’est ainsi qu’il avait mentionné le 22 mai, avant d’être contraint de reconnaître la fausseté de ses déclarations :
* la participation de 'Marco, L, Q'( L B) à des scènes de viol dont il était victime ;
* l’endroit où il avait caché les preuves de ce qui s’était passé (scènes de torture, de viols, de mise à mort de personnes y compris d’enfants) au cours de soirées dans une somptueuse demeure où se trouvaient des cygnes sur un plan d’eau ;
* le viol suivi de torture et de l’exécution de S AN ;
* la présence de AD A et de AF C à des soirées sado-masochistes
* le fait que AF C avait eu un enfant avec AG F BL K
Attendu que AI-BJ BK a, en outre, admis :
— s’être laissé manipulé par AG F qui lui avait demandé de se faire passer pour 'MOUSSE', le dernier amant de AK AL, assassiné à TOULOUSE et lui avait assuré que les renseignements qu’elle lui fournissait le rendrait crédible comme témoin dans l’affaire ;
— que AG F lui avait demandé de parler de N, comme lieu où étaient caché des preuves ;
— que lorsqu’ils se retrouveraient devant d’autres personnes, il devait indiquer qu’il savait que AG F avait eu un enfant de AF C ;
— que AG F lui avait affirmé qu’il pourrait monnayer son témoignage auprès des journalistes .
Attendu que AI-BJ BK avait accepté d’aider AG F avec zèle, puisqu’il avait 'enjolivé’ le récit qu’il devait restituer aux gendarmes à la demande de celle-ci et avait ainsi rajouté de nombreux détails de son invention et avait même imaginé l’intervention de personnages totalement étrangers à l’affaire ainsi que des anecdotes rocambolesques ;
Qu’il s’était néanmoins imprégné des révélations que lui faisait AG F au point de s’identifier à celle-ci lorsqu’il indiquait que c’était le jour de son anniversaire qu’on était venu le chercher pour le violer ; qu’en effet, AG F lui avait dit qu’elle avait été violée par AD A, le soir de ses 20 ans ( D24 feuillet 6)
Attendu que R AO, journaliste à FRANCE 2 a relaté ( D17) les circonstances de sa prise de contact avec AI-BJ BK et a notamment raconté la scène des retrouvailles de ce dernier avec AG F devant la maison de NOE, le soir du 21 mai 2003 :
K ( AG F ) s’exclame ' je te reconnais, tu es Mouss, je croyais que tu étais mort, c’est toi qui traînait tout le temps avec Lakdar ; Djamel ( AI-BJ BK ) lui répond du tac au tac ' c’est toi qui as un enfant avec C’ ;
Que AG F a reconnu avoir monté cette mise en scène avec AI-BJ BK pour les journalistes, lorsqu’ils s’étaient rencontrés, antérieurement, à P, le 15 ou le 16 mai 2003 ;
Que le 21 mai 2003, AI-BJ BK avait fait le chemin de NOE à TOULOUSE à bord du véhicule de AG F ; qu’ils avaient pu ainsi se concerter de nouveau, avant que AI-BJ BK ne fasse ses déclarations sous serment aux gendarmes le lendemain à 11 h .
Attendu que AG F a admis :
— que la rencontre avec AI-BJ BK, qu’elle attribue au hasard, avait été très opportune car son dossier était en perte de vitesse; qu’elle avait immédiatement songé à s’en servir comme 'joker'; qu’elle pensait que le témoignage de Djamel apporterait du crédit à ses propres déclarations; qu’elle lui avait dit de répéter aux gendarmes tout ce qu’elle lui avait raconté et de s’impliquer dans le récit en tant qu’acteur, en restant crédible ;
— qu’elle n’avait jamais rencontré AF C de sa vie, mais l’avait 'balancé’ pour nuire à un individu qui s’était rendu coupable de viols en réunion sur mineures avec L B, selon ce qui lui avait été rapporté par les filles du trottoir; – qu’elle n’avait été témoin direct des scènes dont elle avait parlé à Djamel afin qu’il les restitue aux enquêteurs;
— que AI-BJ BK ne connaissait pas du tout la maison de NOE où il n’était jamais venu avant d’y être conduit par les journalistes ; qu’elle lui avait notamment parlé des cygnes sur le plan d’eau ;
— que c’est elle qui avait parlé de MARCUS ( L B ) à AI-BJ BK qui ne le connaissait pas ; que ce dernier cite d’ailleurs aux gendarmes ( D5/1 feuillet 3 ) les noms de 'BOURANGE’ ou 'BOURANGER’ .
Attendu que AG F avait senti qu’elle avait une emprise sur AI-BJ BK et qu’il était faible ( D20 F. 8 ) ;
Que le médecin psychiatre qui a examiné ce dernier le 26 mai 2003, précise qu’il présente des troubles graves de la personnalité, en faveur d’un aménagement 'border line',sur le versant nettement psychotique et que l’histoire complexe sert de pseudo ancrage à la réalité.
Attendu que les révélations faites par AI-BJ BK ont amené les enquêteurs à faire de nombreuses recherches qui se sont toutes soldées par un échec complet;
Que le BE BF BG a indiqué devant le tribunal devant lequel il était cité comme témoin, que les recherches effectuées sur commission rogatoire par les gendarmes pour retrouver les preuves mentionnées par AI-BJ BK dans sa déposition du 22 mai 2003 n’avaient absolument rien donné; qu’en particulier, plus de 2500 m3 avaient été retournés à N, pour rien; que de même des recherches ont été entreprises avec le même résultat négatif, à TOULOUSE ( Cours Dillon et Grand Ramier) ainsi qu’à LA ROCHELLE.
Attendu que le délit de complicité de dénonciation mensongère à l’autorité judiciaire de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est caractérisé en tous ses éléments ;
Que de même, en procurant à AI-BJ BK des éléments d’information qu’elle savait inexacts et en l’incitant à les répéter devant un officier de police judiciaire qui agissait en exécution d’une commission rogatoire, AG F s’est rendue coupable du délit de complicité de témoignage mensonger fait sous serment devant un offcier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, avec cette circonstance qu’il a été commis contre des personnes passibles d’une peine criminelle .
Sur les délits reprochés à R W du chef de complicité du délit commis par AI-BJ BK :
Attendu qu’il n’est pas établi que R W connaissait AI-BJ BK ni qu’elle soit entrée en relation avec lui, avant que ce dernier ne dépose devant les gendarmes le 22 mai 2003 ;
Que AI-BJ BK a toujours déclaré qu’il ne connaissait pas 'BM’dont AG F lui avait pourtant souvent parlé ;
Que cette dernière avait dit à R W BL BM, le jeudi matin 22 mai 2003, au palais de justice de TOULOUSE, qu’elle avait trouvé un travesti black qui avait été l’amant de Claudia et qu’elle lui avait demandé de déposer devant les gendarmes ; que R W lui avait demandé si elle était sûre de son coup; que AG F avait répondu par l’affirmative; que R W avait alors ajouté qu’elle ne le sentait pas ( D 20 feuillet 10) ; qu’en réponse aux questions des gendarmes enquêteurs, elle avait précisé que R ne l’avait ni dissuadée ni encouragée dans son intention de faire témoigner AI-BJ BK ; qu’il convient de rappeler que c’est le même jour, pratiquement à la même heure, que AI-BJ BK a été entendu par les gendarmes de la cellule HOM 31 ;
Que lors de la confrontation des deux prévenues devant le juge d’instruction, le 7 janvier 2004 ( D 215 feuillet 6), AG F a confirmé que R W n’était pas au courant de ses 'arrangements’ avec Djamel et qu’elle lui avait parlé de ce dernier, le 22 mai 2003, avant leurs passages respectifs devant les deux juges d’instruction co-saisis .
Attendu que certes, dans ses révélations faites à AI-BJ BK, destinées à être répercutées aux gendarmes, AG F a fait passer de nombreuses informations qu’elle détenait de R W ( D 20, D 24), ou qu’elle aurait lu sur l’ordinateur de cette dernière:
— l’existence d’une mallette cachée dans un centre équestre, à N, contenant des papiers, des cassettes vidéo et des photos,
— la trace de S qui aurait été assassinée et enterrée aux abords de la maison près du lac de NOE,
— les viols qu’auraient commis AF C en réunion avec L B,
— l’implication aux côtés de AM O, de L B, connu sous le nom de 'Marcus', et qui aurait été l’amant de R W ;
Que cependant, aucun élément précis ne permet de démontrer que R W a fourni des informations à AG F, afin que celles-ci parviennent à la connaissance de la justice par l’intermédiaire des révélations peu spontanées de AI-BJ BK .
Attendu que si R W admet avoir parlé à AG F des cassettes enterrées dans la région de N, elle précise que ce n’était pas dans le but que cette dernière en parle à Djamel (D 249 feuillet 2)
Attendu qu’il résulte de l’exploitation des conversations téléphoniques interceptées entre AG F et R W que cette dernière avait émis des doutes sur la véracité du témoignage de AI-BJ BK ;
Qu’ainsi, lors d’une conversation interceptée le 1er juin 2003 (D 73 feuillet 3), R W demande à AG F: 'l’histoire de Djamel, tu en penses quoi',
Que lors d’une autre conversation, interceptée le 16 juin 2003, (D 98 feuillet 9), R W s’interroge : ' moi, ce qui me travaille, c’est comment Djamel est arrivé ici''
Attendu que si en droit, la complicité de la complicité est réprimée, du fait que l’article 121-7 du Code pénal n’exige pas une relation directe entre le complice et l’auteur principal, pour autant, la complicité ne peut être caractérisée que s’il y a eu participation intentionnelle du complice de second rang à ce délit ;
Qu’en l’espèce, la participation intentionnelle de R W aux révélations faites par AI-BJ BK au cours de son témoignage du 22 mai 2003, par l’intermédiaire des confidences faites à AG F, n’est pas démontrée .
Attendu que si les dénonciations qu’elle a faites au cours de l’information, de crimes qu’elle impute à AD A, à L B et à AF C n’ont jamais été étayées par le moindre élément objectif vérifié, R W ne peut cependant être maintenue dans les liens de la prévention ;
Qu’elle doit être renvoyée des fins de la poursuite, aucune autre qualification pénale ne pouvant être substituée à celle retenue dans l’ordonnance de renvoi pour les faits contenus dans la saisine de la Cour .
Sur le délit de subornation de témoin (convocation par officier de police judiciaire du 6 juin 2005) :
Attendu que le 29 avril 2004, AP AQ était entendue dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée le 8 août 2003 par M. H, juge d’instruction au tribunal de grande instance de TOULOUSE relative à une information suivie contre AM O, AR AS et AT AU, mis en examen des chefs d’assassinat et complicité d’assassinat ;
Que le témoin indiquait qu’elle avait été contactée depuis décembre 2002 à plusieurs reprises au téléphone par AJ F qui voulait qu’elle déclare qu’elle était présente le soir du meurtre de Line GALBARDI, ce qui était faux ;
Attendu que l’exploitation de CD ROM enregistrés à l’occasion d’écoutes téléphoniques de janvier à avril 2003, objets des procès-verbaux 62/03 et 220/03 de la brigade de Toulouse St G faisait apparaître que des appels téléphoniques entre AJ F et AP AQ avaient été échangés dans un laps de temps restreint, soit entre le 5 février 2003 et le 9 février 2003 ;
Que ces appels au nombre de 13, avaient eu une durée totale de 3 heures 49 minutes et 29 secondes ;
Que les discussions portaient essentiellement sur l’affaire du meurtre de Line GALBARDI dans une chambre de l’hôtel de l’Europe à TOULOUSE .
Attendu qu’entendue le 1er juin 2005, AP AQ a confirmé que AJ F lui avait téléphoné plusieurs fois chaque jour durant 3 mois en 2003, faisant pression pour qu’elle fasse une déposition dans laquelle elle déclarerait sa présence dans la chambre 24 de l’hôtel de l’Europe au moment du meurtre de Line GALBARDI ;
Que dans son audition du 6 juin 2005, AJ F a reconnu les appels téléphoniques répétés à destination de AP AQ et a admis qu’elle cherchait à convaincre cette dernière à faire une déposition confortant ses propres déclarations, alors qu’elle savait qu’elle n’était pas témoin du meurtre ;
Qu’elle a précisé, sachant que AP AQ avait suivi quatre ans de psychothérapie et subi un traitement médical lourd notamment des’ électrochocs au cerveau', qu’elle avait persuadé celle-ci qu’elle ne se souvenait pas de ce qu’elle avait vu ou entendu et avait ainsi tenté de la déterminer à témoigner selon ses indications ;
Attendu qu’au cours des conversations téléphoniques parfois longues, AG F variait les registres pour faire douter sa correspondante de ses propres souvenirs et l’amener à lui faire admettre qu’elle se trouvait bien dans la chambre de l’hôtel où Line GALBARDI avait tuée;
Que cette insistance opiniâtre mais souple, pour endormir la méfiance de AP AQ, et la manipuler en douceur, en jouant sur sa fragilité psychologique, est constitutive de pressions entrant dans les prévisions de l’article 434-15 du Code Pénal ;
Que AG F était parfaitement consciente de l’altération de la vérité dans le témoignage qu’elle recherchait ;
Qu’il importe peu que sa démarche ait échoué en raison du sursaut de lucidité de AP AQ ;
Que le tribunal a retenu à bon droit AG F dans les liens de la prévention établie en tous ses éléments .
Sur la sanction à appliquer à AG F :
Attendu que les premiers juges ont relevé avec pertinence :
— que le trouble causé par l’infraction avait été considérable, la conscience publique ayant été gravement perturbée,
— que les manipulations délibérées de AG F qui avaient été relayées activement par les médias étaient destinées à égarer l’autorité judiciaire ;
— que les agissements de la prévenue avaient porté gravement atteinte à l’autorité de l’Etat au travers des personnes visées par les dénonciations, l’ancien maire de TOULOUSE, actuellement président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et deux magistrats en charge de l’action publique dont le procureur AY près la Cour d’ appel de TOULOUSE .
Attendu qu’il ne peut être fait abstraction de la dimension médiatique de l’affaire ou plutôt des affaires concernant AM O, ainsi que de l’implication de la cellule HOM 31, en particulier des méthodes de son animateur, l’AV AW ;
Que l’appétit de certains journalistes pour des révélations obtenues en exclusivité fusse parfois, au prix d’entorses à la déontologie de leur profession, ainsi que le zèle peut-être intempestif, manifesté par certains enquêteurs afin d’obtenir des témoignages permettant de confondre AM O et lui imputer divers meurtres irrésolus, ont engendré une double pression sur les protagonistes de cette affaire et ont entraîné AG F notamment, dans un tourbillon, l’amenant, dans un sentiment de toute puissance, à adopter des comportements inadmissibles, visant à manipuler la justice, au mépris de l’honneur de personnes innocentes ou sans scrupule à réactiver le drame de la disparition d’un enfant ;
Qu’enfin, AG F, qui a évoqué à l’audience, son désir de voir enfin reconnu son statut de victime, a pu croire que sa réponse aux sollicitations reçues contribuerait à la réparation des souffrances, mutilations et humiliations qu’elle avait subies à l’époque où elle vivait de la prostitution à TOULOUSE ;
Attendu que AJ F a été antérieurement condamnée, le 9 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de P à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et suspension de son permis de conduire pendant deux ans, pour homicide involontaire, à l’occasion de la conduite d’un véhicule et le 15 octobre ;
Que l’examen psychiatrique ne relève pas chez elle, d’anomalies caractérisées; qu’elle est accessible à une sanction pénale et réadaptable ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à trois ans, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre mais d’en modifier les modalités d’exécution, en assortissant cette peine, à concurrence de dix huit mois, du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans ;
Que sera confirmée la mesure d’interdiction de ses droits civils et civiques, en application de l’article 424-44 du Code pénal et selon les modalités prévues par l’article 131-26 du même code, en réduisant toutefois sa durée à trois ans .
Sur l’action civile,
Attendu que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que AD A, AF C et L B avaient subi un dommage certain, personnel et direct du chef des actes de complicité qui ont provoqué AI-BJ BK à faire des déclarations mensongères les mettant en cause et leur occasionnant un préjudice considérable;
Qu’il convient de confirmer l’allocation à chacun, de la somme de un Euro qu’ils ont demandé à titre symbolique ainsi que les mesures de publication fixées à leur requête, à titre de complément de réparation ;
Que cependant, le montant des dommages et intérêts et des frais sera mis à la charge de la seule AG F, eu égard à la décision de relaxe prononcée au bénéfice de R W ;
Que de même, celle-ci supportera le paiement de la somme de 3 000 € à chacune des parties civiles, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Qu’afin de tenir compte des nouveaux frais de défense que ces dernières ont été contraintes d’exposer devant la Cour, AG F sera en outre condamnée à verser, en application de l’article 475-1du code de procédure pénale, la somme supplémentaire de1 500 € à AD A, la même somme à AF C et la même somme à L B .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en matière correctionnelle, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables ;
Sur l’action publique ;
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 20 juillet 2005 en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des procédures n° 03 / 77126 et n° 05 / 42021 et rendu un seul et même jugement ;
— déclaré AG F coupable des délits qui lui sont reprochés et l’a condamnée à la peine de trois ans d’emprisonnement ;
Réformant pour le surplus :
— renvoie R W des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe ;
— dit que la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de AG F sera assortie à concurrence de dix huit mois du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans dans les conditions fixées à l’ article 132-43 du Code pénal ;
— condamne en outre AG F à la privation de ses droits civils et civiques pour une durée de trois ans ;
Le Président a notifié à AG F , présente à l’audience les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, et lui a donné l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal.
Sur l’action civile ;
Confirme les dispositions du jugement sauf à dire que seule AG F supportera les condamnations prononcées ;
Y ajoutant, condamne AG F à payer à chacune des parties civiles AD A, AF C et L B la somme supplémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais exposés devant la Cour .
***
RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ;
Le tout en vertu des textes susvisés ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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