Article R351-15 du Code de l'action sociale et des familles
Article R351-14-2
Article R351-16

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Les recours mentionnés à l' article L. 351- 3 doivent être exercés dans le délai d' un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l' égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s' ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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Décisions14

[…] Sa requête n'est pas tardive et est recevable au regard des exigences de l'article R.351-18 du code de l'action social et des familles ; […] aux termes de l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. […] Il résulte de l'article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc. […] 15. […] en méconnaissance de la disposition précitée de l'article R. 314-93 selon laquelle le taux fixé par l'autorité de tarification est unique pour l'ensemble des établissements concernés. […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. » Il résulte de l'article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc. […] 15. […] R. […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. […] Il résulte de l'article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc. […] 15. […] Il s'en suit que le taux effectivement pratiqué est de 2,80%, en méconnaissance de la disposition précitée de l'article R. 314-93 selon laquelle le taux fixé par l'autorité de tarification est unique pour l'ensemble des établissements concernés. […]

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