Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s' ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article.
[…] Sa requête n'est pas tardive et est recevable au regard des exigences de l'article R.351-18 du code de l'action social et des familles ; […] aux termes de l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. […] Il résulte de l'article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc. […] 15. […] en méconnaissance de la disposition précitée de l'article R. 314-93 selon laquelle le taux fixé par l'autorité de tarification est unique pour l'ensemble des établissements concernés. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. » Il résulte de l'article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc. […] 15. […] R. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. […] Il résulte de l'article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc. […] 15. […] Il s'en suit que le taux effectivement pratiqué est de 2,80%, en méconnaissance de la disposition précitée de l'article R. 314-93 selon laquelle le taux fixé par l'autorité de tarification est unique pour l'ensemble des établissements concernés. […]