Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mars 2023, n° 2021055810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021055810 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALLMAKES FRANCE c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE O’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES – Me Martine
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LEBOUCQ-BERNARD
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/03/2023 par sa misa à disposition au Greffe
1
RG 2021055810
ENTRE:
SARL X FRANCE, dont le siège social est 208 rue louis Armand 78955 Carriéres-sous-Poissy – RCS B 322480492 Partie demanderesse assistée de Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP,
Avocat (A387) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET:
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Dominique PENIN du Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Lea Faits :
X France est une société spécialisée dans le commerce de gros d’équipements automobile.
Elle est cliente de BNP PARIBAS depuis plus de 15 ans et bénéficie du service < BNP net Evolution » qui permet par un dispositif de sécurité renforcé d’adresser à la banque des ordres de virement à distance.
Le 12 novembre 2020, X a été victime « d’une fraude au président '> pour un montant total 189.298,10 euros par l’intermédiaire de 4 virements à l’ordre de ELITY CAR.
Le 18 novembre 2020, X a été victime d’une escroquerie identique pour
197.607,54 euros.
Le 18 novembre au soir, X s’est aperçue de l’escroquerie, a déposé plainte et alerté la banque qui a pu récupérer une somme de215.178,48 euros.
X a mis en demeure BNP PARIBAS, le 17 mai 2021, de rembourser les sommes non récupérées soit 171.727,16 euros. En vain.
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JUGEMENT DU JEUDI 30/03/2023
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Ainsi se présente l’affaire.
La Procédure :
Par acte extra judiciaire du 17 novembre 2021, signifié à personne habilitée, X assigne BNP PARIBAS.
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions récapitulatives à l’audience du 19 octobre 2022, dans le dernier état de ses prétentions, X demande au tribunal, de :
Vu l’article 1937 du code civil,
Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier,
Constater que la BNP PARIBAS a été gravement négligente et a manqué à son obligation générale de vigilance ; En conséquence, Condamner la BNP PARIBAS à rembourser à X la somme de 171.727,16 euros;
En tout état de cause,
Condamner la BNP PARIBAS à payer à X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives à l’audience du 14 décembre 2022, dans le dernier état de ses prétentions, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Condamner la société X à payer à BNP PARIBAS une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire en faveur de la société X.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience collégiale du 14 décembre 2022, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire
l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 8 février 2023 à laquelle elles se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les Moyens :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : X soutient que :
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Les virements effectués sont inhabituels en montant et pour un destinataire étranger inconnu d’X qui n’a qu’un fournisseur à l’étranger. X est cliente depuis plus de 15 ans, BNP connait son fonctionnement.
La comptable n’est pas autorisée à effectuer des opérations de plus de 100.000 euros par jour. BNP n’a pas vérifié auprès du dirigeant la réalité de ces virements contrairement a des vérifications antérieures.
BNP PARIBAS réplique que :
Elle n’a commis aucune faute tandis qu’X n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Les virements ont été validées par la comptable à partir de la carte personnelle de Monsieur
Y Z, ancien président d’X. Les virements ont été faits sur un compte ouvert dans une banque française.
Les virements ne présentent pas un caractère inhabituel et sont sans anomalie apparente BNP ne peut intervenir dans la gestion de son client.
Sur ce
Sur le défaut de vigilance de la banque :
Attendu que X prétend que BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance lors de l’émission les 12 et 18 novembre 2020 de 8 virements vers la société ELITY CAR pour un montant de 386.905,64 euros alors qu’elle est cliente de BNP PARIBAS depuis plus de 15 ans et n’a jamais émis de virements pour des montants aussi important, en si peu de temps et en nombre aussi élevé vers une même société.
Attendu que BNP PARIBAS estime n’avoir commis aucune faute et que les détournements résultent de fautes graves d’X ;
Attendu que l’escroquerie au président consiste à faire appeler une secrétaire ou une comptable de confiance en lui demandant la plus totale confidentialité, en exerçant une forte pression psychologique sur elle et en lui demandant pour une opération « secrète » de réaliser plusieurs virements et de faire confirmer le tout cela par de faux mails du président de la société qui confirme la nécessité de la discrétion absolue ;
Attendu que cette fraude est parfaitement connue des banques qui doivent informer les sociétés de ce type de fraude ;
Attendu que sont produits les relevés bancaires du compte d’X entre le 31 juillet 2020 et le 31 octobre 2020 montrant que les seuls virements de plus de 10.000 euros émis par X correspondent aux loyers, aux salaires, à l’URSSAF, à l’achat de dollars, aux impôts, aux frais de transports (Chronopost) et au paiement d’un seul fournisseur en Angleterre en sorte que les virements, émis les 12 et 18 novembre 2020 concernant un nouveau fournisseur pour des montants supérieurs à 30.000 euros émis sur une période très courte, constituent des opérations inhabituelles ;
Attendu qu’X était client de BNP PARIBAS depuis plus de 15 ans en sorte que BNP PARIBAS connaissait ainsi les habitudes de fonctionnement du compte ;
Attendu que BNP PARIBAS a été alertée par le caractère anormal des virements puisqu’elle a procédé à un contre-appel le 12 novembre 2020 pour le premier virement mais pas pour les suivants et n’a effectué aucun contre appel le 18 novembre 2020;
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Attendu que le plafond autorisé pour la comptable était de 100.000 euros par jour, que celui ci a été dépassé le 12 novembre 2020 sans aucune réaction de BNP PARIBAS;
En conséquence, le tribunal dira que BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance en n’effectuant aucun contre appel le 18 novembre 2020 ni pour trois virements du 12 novembre 2022 et a commis une faute en effectuant les virements du 12 novembre 2020 dépassant le plafond journalier autorisé pour la comptable entrainant ainsi sa responsabilité.
Sur la faute d’X :
X affirme que il n’a pas autorisé les virements contestés et donc qu’en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier le prestataire de services de paiement doit rembourser le payeur en cas d’opération non autorisée sauf s’il a de bonne raison de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ses raisons par écrit à la Banque de France ; que l’article L. 133-23 du code monétaire et financier précise que lorsque l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été réalisée, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Attendu qu’en l’espèce les virements litigieux ont été effectués à partir d’un dispositif de sécurité personnalisé composé d’un numéro d’identification, d’une carte personnelle, un lecteur de carte et d’un code personnel et confidentiel, dans lequel toute transaction bancaire ou financière nécessite l’utilisation impérative du code confidentiel, que contractuellement ce dispositif de sécurité personnalisé est sous la garde de l’utilisateur, qui en est seul responsable, son usage étant réputé être strictement personnel, qu’avant toute opération de
virement client reçoit un « one time password », permettant de valider le virement ;
Attendu que X a signé un contrat BNP Net Evolution, et un contrat Carte Transfert
Sécurisée qui prévoient que « les codes de reconnaissance ainsi que tous les dispositifs de sécurité personnalisés propres au client sont strictement confidentiels. Ils sont utilisés et conservés sous la responsabilité du client qui ne peut en aucun cas les communiquer de quelque manière que ce soit… le client est responsable de l’utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d’activation ou de sa clé digitale dans les mêmes conditions que celles relatives à ses codes de reconnaissance ».
Attendu qu’X reconnait que Monsieur Y Z, ancien président et ayant quitté la société en 2016, disposait toujours d’une « Carte Transfert Sécurité » utilisée par la comptable qui avait ainsi accès à ses différents codes, à sa carte personnelle et à son lecteur lui permettant de réaliser des opérations alors que cette carte aurait dû être supprimée depuis 2016;
En conséquence le tribunal dira qu’X a bien exécuté tous les virements et commis des négligences fautives qui sont en partie à l’origine du préjudice subi.
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal dira que X est responsable du premier virement de 45.873,40 euros émis le 12 novembre 2020 effectué via la « Carte
Transfert Sécurité » et pour lequel BNP PARIBAS a fait un contre appel et que BNP PARIBAS est responsable du solde de l’argent non récupérée correspondant aux autres virements émis soit (171.727,16-45.873,40=125.853,76 euros) ayant failli à son devoir de vigilance et ayant effectué des virements dépassant le montant journalier autorisé ;
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En conséquence le tribunal condamnera BNP PARIBAS à rembourser à X la somme de 125.853,76 euros.
Sur l’article 700 et les dépens :
Compte tenu du jugement énoncé ci-dessus, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 ;
Attendu que BNP PARIBAS succombe elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de plein droit.
Par ces motifs :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la SA BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance ce qui engage sa responsabilité ;
Dit que la SARL X FRANCE a commis une faute entrainant ainsi sa responsabilité ;
Condamne la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SARL X FRANCE la somme de 125.853,76 euros;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700;
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2023, en audience publique, devant M. E F, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B, M. E F et M. C D. Délibéré le 17 février 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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