Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :
1° Des représentants du département ;
2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le président du conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.
[…] — que la commission consultative était irrégulièrement composée et ne comportait aucun représentant d'associations de personnes handicapées et de leurs familles, en méconnaissance de l'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant, en deuxième G, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que M me A n'a pas fait l'objet d'une injonction écrite de modifier ses pratiques professionnelles dans les conditions prévues aux articles L. 441-2, R. 441-9 et R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles, […] O R D O N N E
[…] – il appartient à la cour de vérifier le respect des exigences de l'article R. 741-10 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Aux termes de l'article R. 441-7 de ce code : « (…) La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. (…) ». […] 12. M me E… fait valoir que la composition de la commission consultative, qui comportait onze membres lors de sa séance du 3 novembre 2016, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la liste des représentants élus des assistants familiaux ne lui a pas été communiquée en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles : « La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal : / 1° Des représentants du département ; […] Par ailleurs, aux termes de son article R. 441-13 : « Le président du conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait. ».