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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2409720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409720 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2024 et le 24 mars 2025, M. A C, représenté par Me Joseph, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité entre ses vaccinations contre le virus du Covid-19 et le syndrome de Guillain Barré qu’il a développé et qu’il évalue ses préjudices ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ainsi que les dépens.
Il soutient que la mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors que le syndrome de Guillain Barré s’est déclenché peu de temps après les vaccinations et qu’elle permettra d’évaluer ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 13 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée à ce que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires ;
Il soutient que la mesure d’expertise ne présente de caractère dès lors que le lien de causalité entre la vaccination et le syndrome de Guillain Barré n’est pas établie.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu administré une première dose de vaccin contre le virus du Covid-19 le 29 avril 2021 et une seconde dose le 23 septembre 2021. Le 7 octobre 2021, un syndrome de Guillain Barré se déclenche de manière foudroyante, il est hospitalisé pendant 13 mois. M. C a perdu l’usage de ses mains et se retrouve en fauteuil roulant. En défense, l’ONIAM soutient que M. C n’établit pas de lien de causalité entre syndrome de Guillain Barré dont il a été victime et les vaccinations. Cependant, compte tenu de la chronologie des injections et de la survenue du syndrome déclaré, contrairement à ce qu’avance l’ONIAM, le préjudice dont souffre M. C n’est pas en l’état du dossier soumis au juge des référés manifestement dépourvu de tout lien avec les vaccinations contre le Covid-19.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par M. C, relative à la recherche du lien de causalité entre les injections du vaccin contre le Covid-19 réalisées en avril et septembre 2021 et le syndrome de Guillain Barré qui s’est déclenché en octobre 2021 ainsi qu’à l’évaluation de ses préjudices, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B D, domicilié clinique Belledonne à Saint-Martin-d’Hères est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical et à ses vaccinations contre le Covid-19 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à ses vaccinations ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles ont été réalisé ses injections de vaccin en avril et septembre 2021 et préciser notamment le produit injecté et le numéro du lot au moment de la vaccination ;
4°) préciser l’état actuel de M. C et se prononcer sur l’origine de cet état et notamment si le syndrome de Guillain Barré a pu être provoqué par les injections de vaccin ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si les préjudices constatés ont un rapport avec l’état initial de M. C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les injections de vaccin, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. C, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
7°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. C devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. C, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
9°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité avec la vaccination ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à la vaccination de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. C ou à toute autre cause, de ceux imputables aux injections de vaccin pratiquées en avril et juin 2021 ;
12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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