Article L433-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.

Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.

Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.

Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.

Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires35

1Habitat inclusif : nouvelles règles de travail pour les salariés résidents grâce au décret du 1er juillet 2024.
Village Justice · 2 janvier 2025

L'article L281-1 du Code de l'action sociale et des familles, […] qui vient ajouter au Code de l'action sociale et des familles, les articles D281-4 à D281-6, établissant une organisation du travail pour ces salariés sur la base d'un forfait en jours. 1°) Un forfait de 258 jours réservé aux salariés permanents. […] Cet article en vigueur depuis 2008 et qui concernait initialement les permanents des lieux de vie est applicable aux salariés des habitats inclusifs aux termes de l'article L433-2 du CASF qui prévoit que : « L'article L433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation prévu à l'article L281-1, […]

 Lire la suite…

2Habitat inclusif : nouvelles règles de travail pour les salariés résidents grâce au décret du 1er juillet 2024.
village-justice.com · 2 janvier 2025

C'est ce qu'est venu faire le décret n° 2024-650 du 1ᵉʳ juillet 2024, qui vient ajouter au Code de l'action sociale et des familles, les articles D281-4 à D281-6, établissant une organisation du travail pour ces salariés sur la base d'un forfait en jours. 1°) Un forfait de 258 jours réservé aux salariés permanents. […] L'article L433-1 du CASF indique que : « Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, […]

 Lire la suite…

3Modalités d'organisation du travail des salariés résidant à titre principal au sein d'un habitat inclusifAccès limité
Lexis Veille · 2 juillet 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54

1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319, InéditRejet

[…] Attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et retenu qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; […] AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.433-1 du code de l'action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Celle-ci est de 258 jours par an. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, un document permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail qu'ils ont effectués.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil et L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; […] Attendu que pour appliquer le forfait annuel de 258 jours prévu par l'article 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1 du même code, […]

 Lire la suite…

[…] ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025 […] Deuxièmement, selon l'article L 433-1 du code de l'action sociale et des familles, les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).