Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 125 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10° et du 16°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion financière de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévues au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement ou du service pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement.
La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code.
En vertu des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et de la famille, les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumettent à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification les emprunts dont la durée est supérieure à un an et les programmes d'investissement. Selon les dispositions de l'article L. 313-12-2 de ce code, ces établissements et services doivent conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. […] L'article L. 313-14-2 prévoit que l'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate, notamment, […]
Lire la suite…Pour illustrer ce propos, il peut être souligné que l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, qui énumère la liste des établissements sociaux et médico-sociaux, ne distingue nullement entre les EHPAD privés et les EHPAD publics. De la même façon, tous les EHPAD se voient investis des mêmes missions, lesquelles sont exposées à l'article L312-155-0 du Code de l'action sociale et des familles. […] L'article L313-14 du Code de l'action sociale et des familles dispose que lorsque les conditions d'installation, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, […] à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […] Aux termes de l'article R. 313-25 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L . 312- 1 , […] Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313 -11. […] les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi […]
[…] 1 EXP à M e H […] DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L' INCIDENT: DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE, en tant que de besoin, nouvelle structure remplaçant partiellement la DDASS au 01.01.2010 prise en la personne de sa directrice en la même adresse CENTRE ADMINISTRATIF, route de Grenoble – […] […] La Ddass a fait diligenter un contrôle de la structure en 2008, puis a saisi le parquet d'une plainte, et a fait nommer un administrateur provisoire en application de l'article L 313 14 1 du code de l'action sociale et des familles. […] — Vu les articles L 313-13 et 14 du code de l'action sociale et des familles, l'article 771 du code de procédure civile,
Il est le plus souvent choisi sur la liste des administrateurs judiciaires prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce, mais peut être une autre personne qualifiée. […] L'administrateur provisoire de copropriété. […] Prévu par l'article L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Ensuite, parce que la compétence juridictionnelle n'est pas la même. […] Les administrateurs judiciaires sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle (art. 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour la copropriété ; régime équivalent pour l'ensemble de la profession). […]
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