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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 oct. 2022, n° 2204896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulière, cette décision est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
— elle méconnaît la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant algérien né en 1999, est entré en France le 12 mars 2016 muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 25 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de ses attaches en France. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours gracieux formulé contre cet arrêté le 30 août 2019 a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l’administration. M. C s’est cependant maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a réitéré le 23 avril 2021 sa demande d’admission au séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2.En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par M. D, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3.En deuxième lieu, le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
4.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande et de la situation personnelle de M. C avant de refuser de l’admettre au séjour ou qu’elle aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
5.En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.M. C se prévaut de la présence en France de sa tante et de l’époux de celle-ci, avec lesquels il vit depuis l’âge de 17 ans ainsi que de sa bonne insertion dans la société française, manifestée par ses résultats scolaires puis par son intégration professionnelle. Toutefois, le requérant ne s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français qu’en raison de son refus de déférer à la mesure d’éloignement dont il a été l’objet le 15 juillet 2019. Par ailleurs, il a vécu durant la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine où résident toujours ses parents et où il n’est, dès lors, pas dépourvu de liens. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il a obtenu en France un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité de menuisier et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de libre-service, emploi d’ailleurs sans rapport avec sa qualification, ne peut suffire à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu en particulier de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé en France, le refus de titre de séjour attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
7.En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
8.Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le requérant ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en estimant qu’aucun motif exceptionnel ou humanitaire ne justifiait en l’espèce qu’elle fasse usage de son pouvoir de régularisation.
9.En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité du refus de séjour en litige, les dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets au titre de la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et sont dépourvues de tout caractère impératif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10.En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, ne peut pas être accueilli.
11.En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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