Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l'employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l'employeur.
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est fixé par l'employeur.
[…] qu'aux termes de l'article L. 444-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. […] qu'aux termes de l'article L. 444-5 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque, […] qu'aux termes de l'article D. 444-5 du même code : « 1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2, […] sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, […] qu'aux termes de l'article D. 444-6 de ce code : « Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444-5 est égal, […] D E C I D E :
[…] L'article D.444-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que “1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2, […] Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, […] du 10 septembre 2018 au 14 septembre 2018 : 5 jours ; du 01 octobre 2018 au 05 octobre 2018 : 5 jours ; […] L'article D.241-7 I et II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits prévoit que " I.- Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence () ». Aux termes de l'article L. 444-1 de code : « Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, […] Aux termes de l'article D. 444-5 du même code : « 1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, […]
L'article 80 octies du code général des impôts (CGI) prévoit, […] ou d'une personne malade mentale (accueillants familiaux thérapeutiques), que les rémunérations journalières des services rendus et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'article L. 443-10 du CASF, […] l'indemnité de congés payés et l'indemnité en cas de sujétions particulières qui respectent certaines conditions prévues par l'article D. 442-2 du CASF, obéissent au régime fiscal des salaires. […] A. […] L. 444-4). […] indemnité représentative des frais d'entretien compris entre un minimum et un maximum prévus par l'article D. 444-5 du CASF, […]
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