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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 21/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association FOYER LE GRAND REAL, Société LE PETIT JARDIN, Société FAM DES DES CAPELIERES, Société CAT DE VALBONNE, Société ASSOCIATION LA BOURGUETE, FOYER HEBERGEMENT VALBONNE, ESAT VALBONNE c/ URSSAF PACA, Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00754 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I47C
Minute N° : 25/00391
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEURS
Société ASSOCIATION LA BOURGUETE
231 Chemin de la Tour de Revol BP 9
84240 LA TOUR D’AIGUES
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association FOYER LE GRAND REAL
Immeuble la bourguette
La ferme
84240 LA TOUR D’AIGUES
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société FAM DE VALBONNE
Domaine de Valbonne
83340 CABASSE
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SAT LE GRAND REAL
84120 LA BASTIDONNE
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CAT DE VALBONNE
Route de BESSE
83340 CABASSE
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LE PETIT JARDIN
680 Chemin de la Forêt
ZAC AGROPARC
84140 AVIGNON-MONTFAVET
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ESAT VALBONNE
Auberge de Valbonne
Rte de Besse domaine de Valbonne
83340 CABASSE
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société FAM DES DES CAPELIERES
Chemin de Forbin
13610 ST ESTEVE JANSON
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société FOYER HEBERGEMENT VALBONNE
Route de Besse
83340 CABASSE
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société IME LA BOURGUETTE
La Ferme Chemin de la Bourguette
84240 LA TOUR D’AIGUES
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,Présidente
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Madame [Z] [R], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
L’Association la Bourguette a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A l’issue de ce contrôle, l’inspecteur en charge du recouvrement a adressé une lettre d’observations à l’Association la Bourguette le 23 février 2021, faisant état de 18 chefs de redressement relatifs à 10 établissements de la société pour un montant total de 70 931 euros de cotisations et 2 809 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité
Chef de redressement n°1 : Apprentis à compter du 01/01/2019 : cotisations et contributions sociales salariales : observation pour l’avenirPour l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211.
Chef de redressement n°2 : Prime exceptionnelle pouvoir d’achat : 6 907,00 euros de cotisations, soit : 6 907,00 euros de cotisations pour l’établissement situé Route de Besse-83340 Cabasse, compte n°937000002042874362.
Chef de redressement n°3 : Contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur : 9 683,00 euros de cotisations et 968,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité, soit : 9 683,00 euros de cotisations et 968,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608.
Chef de redressement n°4: Rémunération non déclarée : rémunérations d’accueillants familiaux non soumises à cotisations : 712,00 euros de cotisations, soit : 712, 00 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608.
Chef de redressement n°5: Frais professionnels non justifiés-principes généraux : 6 373,00 euros de cotisations et 637,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité, soit : 6 373 euros de cotisations et 637,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établisement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608.
Chef de redressement n°6: Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : Accueil familiaux : fixation forfaitaire de l’assiette : 4 218,00 euros de cotisations et 422,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité, soit : 4 218,00 euros de cotisations et 422,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046.
Chef de redressement n°7 : Avantages en nature : Cadeaux en nature offerts par l’employeur : 1 025,00 euros de cotisations, soit : 1 025,00 euros de cotisations pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384 :
Chef de redressement n°8: Frais professionnels non justifiés : Frais inhérents au télétravail : 603,00 euros de cotisations, soit : 603,00 euros de cotisations pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Chef de redressement n°9 : Contribution FNAL : généralités : 276,00 euros de cotisations, soit : 56,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;125,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;49,00 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; 48,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; – 2,00 euros de cotisations pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384 ;
Chef de redressement n°10 : Versement transport : assiette : -304,00 de cotisations, soit : 1061,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; – 1 365,00 de cotisations pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Chef de redressement n°11 : Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC-horaire autre que légal : observation pour l’avenir concernant les établissements suivants : Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;Route de Besse-83340 Cabasse, compte n°937000002042874362 :6 rue J Ferry Real Valbonne-83340 Cabasse, compte n°937000002043657808 ; Auberge de Valbonne-83340 Cabasse, compte n°937000002044024875 ;La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; SAT Le Grand Real-84120 La Bastidonne, compte n°937000002051203784 ; 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; ZA Du Revol-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Chef de redressement n°12 : Erreur matérielle de report ou de totalisation : 25 431,00 euros de cotisations, soit : 21 738,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;-753,00 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; 2 837,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; 1 459,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; 150,00 euros de cotisations pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Chef de redressement n°13 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : – 1 736,00 euros de cotisations, soit : -417,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;-549,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;-250,00 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; -266,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; -254,00 euros de cotisations pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Chef de redressement n°14 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, 605,00 euros de cotisations, soit : 667,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;756,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;-184,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au 6 rue J Ferry Real Valbonne-83340 Cabasse, compte n°937000002043657808 ; 151,00 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; -519,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; -237,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; -29,00 euros de cotisations pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Chef de redressement n°15 : Comité d’entreprise-participation aux chèques-vacances : 680,00 euros de cotisations, soit : 198,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;23,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;23,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au 6 rue J Ferry Real Valbonne-83340 Cabasse, compte n°937000002043657808 ; 195,00 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; 115,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; 23,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au SAT LE GRAND REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002051203784 ;103,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte, n°937000002051634376.
Chef de redressement n°16: Forfait social-assiette-cas général : 4 652,00 euros de cotisations, soit : 1 353,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;1 372,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;625,00 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; 667,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; 635,00 euros de cotisations pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Chef de redressement n°17 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires-fixation forfaitaire de l’assiette : 7 812,00 euros de cotisations et 781,00 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité, soit : 1 305,00 euros de cotisations et 131,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé au Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;2 294,00 euros de cotisations et 229,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;297,00 euros de cotisations et 30,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; 1 431,00 euros de cotisations et 143,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; 633,00 euros de cotisations et 63,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé au 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; 1 852,00 euros de cotisations et 185,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.Chef de redressement n°18 : Assurance chômage et AGS : Assujettissement : 3 994,00 euros de cotisations soit : 235,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;1 043,00 euros de cotisations pour l’établissement situé Route de Besse-83340 Cabasse, compte n°937000002042874362 ;1 760,00 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; 865,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; 106,00 euros de cotisations pour l’établissement situé au 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; -15,00 euros de cotisations pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Par courrier du 30 mars 2021, l’Association la Bourguette a formulé des observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle, portant sur les chefs de redressement n° 1-2-3-4-5-6-7-8-11et17.
Par courrier du 23 avril 2021, l’inspecteur en charge du contrôle répond aux observations de la société et fait part de ses modifications. En effet, l’inspecteur indique :
annuler l’observation pour le chef de redressement n°1 concernant l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ; rectifier le montant des cotisations pour le chef de redressement n°6, concernant l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 relatif à l’année 2018 pour un montant de 1 842,00 euros au lieu de 3639,00 euros ; annuler les montants redressés pour le chef de redressement n°7, concernant l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384 ; rectifier le montant des cotisations pour le chef de redressement n°8 concernant l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384, pour un montant de 277,00 euros de cotisations au lieu de 603,00 euros.
Et maintient le reste des chefs de redressement contestés. C’est ainsi que la somme totale du redressement s’élève pour un montant de 67 783,00 euros de cotisations au lieu du montant initialement fixé de 70 931 euros de cotisations et de 2 627,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité au lieu de 2 809,00 euros.
Le 29 avril 2021, l’inspecteur en charge du contrôle à notifié à l’Association la Bourguette la confirmation d’observations suite à contrôle, relatif au chef de redressement n°11 : “ réduction générale des cotisations : paramètre smic-horaire autre que légal” et rajoute “je vous avise que si, lors d’un prochain contrôle, il est constaté que vous n’avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés auquel pourra s’ajouter une majoration de 10% pour absence de mise en conformité prévue par l’article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale”.
L’Urssaf Paca a notifié six mises en demeure contrôle à l’Association la Bourguette relatifs à différents établissements :
Par courrier recommandé du 31 août 2021 avec avis de réception du 02 septembre 2021, l’Urssaf Paca a mis en demeure l’Association la Bourguette de régler la somme de 4 648,00 euros, soit 4 022,00 euros de cotisations, 230,00 euros de majorations de redressement et 396,00 euros de majorations de retard, concernant l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;
Par courrier recommandé du 26 août 2021 avec avis de réception du 30 août 2021, l’Urssaf Paca a mis en demeure l’Association la Bourguette de régler la somme de 8 661,00 euros, soit 7 949,00 euros de cotisations et 712,00 euros de majorations de retard concernant l’établissement situé au Cat de Valbonne-route de Besse-83340 Cabasse, compte n°937000002042874362 ;
Par courrier recommandé du 31 août 2021 avec avis de réception du 02 septembre 2021, l’Urssaf Paca a mis en demeure l’Association la Bourguette de régler la somme de 22 486,00 euros, soit 18 842,00 euros de cotisations, 1 636,00 euros de majorations de redressement et 2 008,00 euros de majorations de retard, concernant l’établissement IME la Bourguette-La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ;
Par courrier recommandé du 31 août 2021 avec avis de réception du 02 septembre 2021, l’Urssaf Paca a mis en demeure l’Association la Bourguette de régler la somme de 8 692,00 euros, soit 7 554,00 euros de cotisations, 385,00 euros de majorations de redressement et 753,00 euros de majorations de retard, concernant l’établissement foyer le Grand Real-FH Fam Real-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ;
Par courrier recommandé du 31 août 2021 avec avis de réception du 02 septembre 2021, l’Urssaf Paca a mis en demeure l’Association la Bourguette de régler la somme de 1 545,00 euros, soit 2 615,00 euros de cotisations, 185,00 euros de majorations de redressement et 110,00 euros de majorations de retard, concernant le siège situé dans la ZA du Revol-231 chemin de la tour du revol-84240 la Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384 ;
Par courrier recommandé du 31 août 2021 avec avis de réception du 02 septembre 2021, l’Urssaf Paca a mis en demeure l’Association la Bourguette de régler la somme de 28 026 euros, soit 25 136,00 euros de cotisations, 131,00 euros de majorations de redressement et 2 759,00 euros de majorations de retard, concernant l’établissement FAM des Capelières-chemin de Forbin-13610 St Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;
Par courrier recommandé du 30 août 2021 avec avis de réception du 31 août 2021, l’Urssaf Paca a mis en demeure l’Association la Bourguette de régler la somme de 3 574,00 euros, soit 3 175,00 euros de cotisations, 63,00 euros de majorations de redressement et 336,00 euros de majorations de retard, concernant l’établissement le petit jardin-680 chemin de la foret-ZAC Agroparc-84140 Avignon, compte n°937000002051634376.
Le 23 juin 2021, l’Association la Bourguette a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf Paca aux fins de solliciter une remise gracieuse des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et contester les chefs de redressement n°4, 5, 11et 17 laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 07 octobre 2021, l’Association la Bourguette a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Paca, enregistré sous le numéro RG 21/00754.
La commission de recours amiable de l’Urssaf Paca a rendu une décision explicite de rejet le 23 février 2022.
Par requête du 22 juin 2022, l’Association la Bourguette a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Paca relatif aux chefs de redressement n°4, 5, 11 et 17, enregistré sous le numéro RG 22/00506.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mars 2025, après un renvoi lors de l’audience du 10 octobre 2024.
Par requête déposée et soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient expréssement de se référer pour un ample exposé de ses moyens et arguments, l’Association la Bourguette, indique au tribunal :
conteste la lettre de l’inspecteur relatif à la confirmation d’observations suite à contrôle du 29 avril 2021 ;conteste la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) du 23 février 2022 relatifs aux chefs de redressement n°4-5-11 et 17 ; Par conséquent,
sollicite le rejet du redressement n° 4 : rémunération non déclarée : rémunérations d’accueillants familiaux non soumis à cotisation pour un montant de 712 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240, compte n°937000002050026608; sollicite que le chef de redressement n° 5 : frais professionnels non justifiés-principes généraux soit ramené à 5 091,71 euros pour l’année 2018 et 1 597,00 euros pour l’année 2019, pour l’établissement situé à La Ferme-84240, compte n°937000002050026608 ; sollicite le rejet du chef de redressement n°11 : réduction générale des cotisations : paramètre SMIC-horaire autre que légal : observation pour l’avenir ;sollicite le rejet du chef de redressement n°17: Avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires-fixation forfaitaire de l’assiette, pour un montant de 7 812,00 euros de cotisations, soit : 1 305,00 euros de cotisations pour l’établissement situé Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;2 294,00 euros de cotisations pour l’établissement situé Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;297,00 euros de cotisations pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; 1 431,00 euros de cotisations pour l’établissement situé FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; 633,00 euros de cotisations pour l’établissement situé 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte,n°937000002051634376 ; 1 852,00 euros de cotisations pour l’établissement situé ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.sollicite la remise des majorations de 10% ; sollicite la jonction des recours RG21/00754 et 22/00506.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’Urssaf Paca demande au tribunal :
prononcer la jonction, pour une bonne administration de la justice, des recours n° RG21/00754 et n° RG22/00506 formés par l’association la Bourguette respectivement en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Paca, et contre la décision expresse de cette dernière, s’agissant du même contrôle et du même litige ; constater que, l’association la Bourguette reconnait le bien fondé des cotisations redressées au titre des points n°1,2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18 de la lettre d’observations du 23 février 2021 ; débouter l’association la Bourguette de l’ensemble de ses demandes, visant notamment les chefs de redressement n°4,5 et 17 ainsi que le point n°11 relatif aux observations pour l’avenir de la letttre d’observations suite à contrôle du 23 février 2021 ; valider la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 23 février 2022 et par voie de conséquence, les mises en demeure : n°68438638 du 31/08/2021 d’un montant de 4 648 € soit 4 022 € en cotisations, 23 € en majorations de redressement et 396 € en majoration de retard, concernant l’établissement de l’association la Bourguette, Foyer de Valbonne domaine de Valbonne-83340 Cabassen°68144310 du 26/08/2021 d’un montant de 8 661 € soit 7 949 € en cotisations et 712 € en majorations de retard, concernant l’établissement de l’association la Bourguette, Etab. CAT de Valbonne-83340 Cabasse ; n°68438612 du 31/08/2021 d’un montant de 22 486 € soit 18 842 € en cotisations, 1 636 € en majorations de redressement et 2 008 € en majorations de retard, concernant l’établissement de l’association la Bourguette, La Ferme-84240 La Tour d’Aigues ; n°68438624 du 31/08/2021 d’un montant de 8 692 € soit 7 554 € en cotisations, 385 € en majorations de redressement et 753 € en majorations de retard concernant l’établissement de l’association la Bourguette, foyer Le Grand Real-84120 La Bastidonne ; n°68438805 du 31/08/2021 d’un montant de 1 545 € après déduction d’un versement de 1 365 € soit 1 250 € en cotisations, 185 € en majorations de redressement et 110 € en majorations de retard, concernant l’établissement de l’association la Bourguette, ZA du Revol-84240 La Tour d’Aigues ; n°68438637 du 31/08/2021 d’un montant de 28 026 € soit 25 136 € en cotisations, 131 € en majorations de redressement et 2 759 € en majorations de retard, concernant l’établissement de l’association la Bourguette Fam des Capelières-Che De Forbin-13610 ST Esteve Janson ; n°68438070 du 30/08/2021 d’un montant de 3 574 € soit 3 175 € en cotisations, 63 € en majorations de redressement et 336 € en majorations de retard, concernant l’établissement de l’association la Bourguette, ZAC Agroparc-84140 Avignon ; Reconventionnellement,
condamner l’association la Bourguette à payer à l’Urssaf Paca, la somme de 78 997,00 € soit 69 293,00 € en cotisations, 2 630,00 en majorations de redressement et 7 074,00 € en majorations de retard, montant du redressement suite au contrôle du 23 février 2021 ; condamner en outre, l’association la Bourguette à payer à l’Urssaf une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours 21/00754 et 22/00506 et de la demande des parties, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 21/00754.
Sur le redressement
A titre liminaire, le tribunal relève que l’observation pour le chef de redressement n°1 concernant l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 et le chef de redressement n°7, concernant l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384 ont été annulés par l’inspecteur en charge du contrôle suite à sa réponse aux observations du 23 avril 2021.
Le tribunal relève également que l’Association la Bourguette ne conteste pas les chefs de redressement n°2,3,6,8,9,10,12,13,14,15,16,18, de sorte qu’ils sont devenus définitifs.
Il sera donc statué sur les chefs de redressement n°4,5,11 et 17, pour un montant total de 16 316 euros soit 14 897,00 de cotisations et 1 419,00 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité se décomposant de la manière suivante :
Chef de redressement n°4 : Rémunération non déclarée : rémunérations d’accueillants familiaux non soumises à cotisations concernant l’établissement situé à la Ferme-84240 La Tour d’Aigues,compte n°937000002050026608, pour un montant de 712,00 euros de cotisations ;
Chef de redressement n°5 : Frais professionnels non justifiés-principes généraux : concernant l’établisement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 pour un montant de 6 373,00 euros de cotisations et 637,00 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité ;
Chef de redressement n°11 : Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC-horaire autre que légal : observations pour l’avenir concernant les établissements suivants : Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;Route de Besse-83340 Cabasse, compte n°937000002042874362 :6 rue J Ferry Real Valbonne-83340 Cabasse, compte n°937000002043657808 ; Auberge de Valbonne-83340 Cabasse, compte n°937000002044024875 ;La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; SAT Le Grand Real-84120 La Bastidonne, compte n°937000002051203784 . 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; ZA Du Revol-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Chef de redressement n° 17 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires-fixation forfaitaire de l’assiette, pour un montant de 7 812,00 euros de cotisations et 782,00 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité concernant les établissements suivants : 1 305,00 euros de cotisations et 131,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé au Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ;2 294,00 euros de cotisations et 229,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé au Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ;297,00 euros de cotisations et 30,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; 1 431,00 euros de cotisations et 143,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé au FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; 633,00 euros de cotisations et 63,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé au 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; 1 852,00 euros de cotisations et 185,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour l’établissement situé dans la ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Sur le chef de redressement n°4 : Rémunération non déclarée : rémunérations d’accueillants familiaux non soumises à cotisations
Ce chef de redressement concerne l’établissement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608.
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits dispose que “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.”.
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que “I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.”.
L’accueil familial est défini selon l’article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles “Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande.
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément.
La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. Le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.
Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.
Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.
En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil départemental du nouveau lieu de résidence qui s’assure que les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies.
L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.”.
L’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que “Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil départemental. Ce contrat type précise la durée de la période d’essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie.
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail ;
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
3° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
La rémunération ainsi que les indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d’activité des salariés. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L’indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. L’indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation.
La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail.
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.
Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1.”.
L’article L.444-4 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles dispose que “Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.”.
L’article D.444-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que “1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l’article L. 444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l’indemnité prévue à l’article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l’employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. L’indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l’employeur.
3° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien est fixé par l’employeur.”.
L’Association la Bourguette, fait valoir que le contrat d’accueil familial est librement négocié entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou son représentant. L’association indique que les montants fixés doivent tenir compte du niveau de dépendance de la personne accueillie, de ses ressources, des aides financières auxquelles elle a droit et du confort du logement. L’accueillant familial accueil la personne à son domicile de manière temporaire, séquentiel, à temps partiel ou à temps complet, sans qu’il y ai de lien de parenté entre les deux, tout cela moyennant rémunération.
L’association la Bourguette fait valoir que la rémunération journalière pour services rendus s’établit sur un montant minimum de rémunération journalière égal à 3,4 fois le smic/horaire par jour travaillé, conformément à l’article D.444-5 du code de l’action sociale et des familles. S’agissant de l’indemnité de congé payé celui-ci correspond à 10% de la rémunération pour services rendus, et reconnaît que les cotisations sociales patronales s’appliquent aux indemnités de congés. L’association fait également état que l’indemnité de sujétions particulières est de 2.52 fois le smic par jour travaillé, et qui est due si la personne accueillie présente un handicap ou un niveau de dépendance nécessitant une présence renforcée pour assurer certains actes de la vie quotidienne.
L’association la Bourguette indique qu’en 2018 la convention d’accueil de Madame [U] prévoyait 42 jours d’accueil alors qu’il n’en a été réalisé que 35 jours et qu’elle a été rémunérée sur cette base là. L’association fait état que les 7 jours d’accueil n’ont pas été effectués compte tenu des contraintes administratives liées à la personne accueillie, au motif qu’elle était partie en vacances du 22 décembre 2018 au 28 décembre 2018, de sorte que le redressement pour cette période ne peut être admis.
L’association la Bourguette indique qu’en 2019 la convention d’accueil de Madame [U] prévoyait 91 jours d’accueil alors qu’il n’en a été réalisé que 89 jours, et qu’elle a été rémunérée sur cette base là, pour les mêmes contraintes qu’en 2018. La personne accueillie ayant cette fois-ci bénéficié d’un séjour en novembre 2019, de sorte que le redressement pour cette période ne peut également être admis.
Au vu de ces éléments, l’association la Bourguette sollicite le rejet de ce redressement n°4 pour un montant de 712,00 euros.
L’Urssaf Paca fait valoir que sur l’année 2018 et 2019, l’association la Bourguette a fait appel à des accueillants familiaux, Madame et Monsieur [W].
L’Urssaf Paca indique que pour l’année 2018, un contrat d’accueil à titre onéreux a été signé entre l’association la Bourgette et Madame [W] [I] en date du 05 septembre 2019, soit postérieurement aux périodes d’accueil. Le contrat prévoit l’accueil de Monsieur [E] [C] et l’article 1 “obligations matérielles de l’accueillant familial” fait état des périodes d’accueil qui sont les suivantes :
du 10 septembre 2018 au 14 septembre 2018 : 5 jours ; du 01 octobre 2018 au 05 octobre 2018 : 5 jours ; du 08 octobre 2018 au 19 octobre 2018 : 12 jours ; du 05 novembre 2018 au 09 novembre 2018 : 5 jours ;du 12 novembre 2018 au 16 novembre 2018 : 5 jours ; du 03 décembre 2018 au 07 décembre 2018 : 5 jours ; du 10 décembre 2018 au 14 décembre 2018 : 5 jours.Soit un total de 42 jours d’accueil.
L’Urssaf Paca fait référence à l’article 6 du contrat “conditions financières de l’accueil” qui indique que “les conditions financières de l’accueil sont fixées dans la convention entre l’accueillant et l’I.M. E LA BOURGUETTE, en annexe du présent contrat”, mais l’organisme relève que cette annexe n’a pas été communiqué durant les opérations de contrôle.
L’Urssaf Paca indique également que l’article 12 de ce même contrat “durée de validité et renouvellement” prévoit une durée d’accueil du 06 septembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus. L’organisme constate qu’un seul bulletin de paie a été établi sur l’année 2018 faisant état des périodes d’accueil suivantes :
du 10 septembre 2018 au 14 septembre 2018 : 5 jours ; du 01 octobre 2018 au 05 octobre 2018 : 5 jours ; du 08 octobre 2018 au 12 octobre 2018 : 5 jours ; du 05 novembre 2018 au 09 novembre 2018 : 5 jours ; du 12 novembre 2018 au 16 novembre 2018 : 5 jours ; du 03 décembre 2018 au 07 décembre 2018 : 5 jours ;
du 10 décembre 2018 au 14 décembre 2018 : 5 jours.Soit un total de 35 jours d’accueil.
Le bulletin de paie établi sur l’année 2018 inscrit une base de rémunération, mais la vérification de l’assiette minimum fait état que 7 jours d’accueil n’ont pas été déclarés sur les bulletins de paie, de part cette carence, l’Urssaf Paca indique avoir régularisé les montants d’assiette définis comme sur le bulletins de paies, à savoir :
rémunération journalière pour services rendus : 235.14 € soit (3,4 fois le Smic (9.88€ en 2018) x 7 jours travaillés) ; indemnité pour sujétion particulière :174.28 € soit (2.52 fois le Smic (9.88 € en 2018) x 7 jours travaillés) ; indemnité de congés payés : 41 € soit (10% des autres rémunérations).Soit un total d’assiette régularisée de 450 €.
S’agissant de l’année 2019, aucun contrat d’accueil entre l’association la Bourguette et Monsieur [W] [O] n’a été communiqué à l’Urssaf Paca. Toutefois, l’Urssaf Paca fait état des déclarations de bulletins de paie avec comme période :
Mois d’avril 2019 : période du 22 avril 2019 au 26 avril 2019 : 5 jours ; Mois de juin 2019 : période du 03 juin 2019 au 14 juin 2019 : 12 jours ; Mois de juillet 2019 : période du 01 juillet 2019 au 12 juillet 2019 : 12 jours Soit un total de 29 jours d’accueil.
Les bulletins de paie font état de bases de réméunérations suivantes :
Rémunération journalière pour services rendus : 989 € soit (3,4 fois le Smic (10.03 € en 2019) x 29 jours travaillés) ;Indemnité pour sujétion particulière : 582 € soit (2,52 fois le Smic (10.03 € en 2019) x 29 jours travaillées) ;L’organisme indique que doivent également être intégrées les indemnités compensatrices de congés payés égales à 10% des rémunérations versées, soit :
Indemnité de congés payés : 157 € soit (10% des autres rémunérations).Soit un total d’assiette à déclarer de 1728 € au lieu de 1 334 euros.
En 2019, l’Urssaf Paca constate qu’un contrat d’accueil à titre onéreux, a été signée entre l’association la Bourguette et Madame [W] en date du 07 janvier 2019. L’article 1 du contrat fait état des périodes d’accueil suivante :
du 14 janvier 2019 au 18 janvier 2019 : 5 jours ; du 04 février 2019 au 07 février 2019 : 4 jours ; du 12 février 2019 au 15 février 2019 : 3 jours ; du 04 mars 2019 au 08 mars 2019 : 5 jours ; du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 : 5 jours ; du 01 avril 2019 au 05 avril 2019 : 5 jours ; du 08 avril 2019 au 12 avril 2019 : 5 jours ; du 13 mai 2019 au 17 mai 2019 : 5 jours ; du 20 mai 2019 au 24 mai 2019 : 5 jours ;du 03 juin 2019 au 07 juin 2019 : 5 jours ; du 10 juin 2019 au 14 juin 2019 : 5 jours ; du 01 juillet 2019 au 05 juillet 2019 : 5 jours ; du 08 juillet 2019 au 12 juillet 2019 : 5 jours.Soit un total de 91 jours d’accueil.
L’Urssaf indique que les bulletins de paie font état des périodes suivantes :
du 14 janvier 2019 au 15 février 2019, conforme à la convention : 12 jours ; du 04 mars 2019 au 15 mars 2019, conformé à la convention : 10 jours ; du 01 avril 2019 au 05 avril 2019, conforme à la convention : 5 jours ; du 08 avril 2019 au 12 avril 2019, conforme à la convention : 5 jours ; du 22 avril 2019 au 26 avril 2019, période non prévue dans la convention : 5 jours ; du 13 mai 2019 au 17 mai 2019, conforme à la convention : 5 jours ; du 20 mai 2019 au 24 mai 2019, conforme à la convention : 5 jours ; du 03 juin 2019 au 07 juin 2019, conforme à la convention collective : 5 jours ; du 10 juin 2019 au 14 juin 2019, conforme à la convention : 5 jours ; du 01 juillet 2019 au 05 juillet 2019, conforme à la convention : 5 jours ; du 08 juillet 2019 au 12 juillet 2019, conforme à la convention : 5 jours ; du 07 septembre 2019 au 08 septembre 2019, période non prévue dans la convention : 2 jours ;du 30 septembre 2019 au 11 octobre 2019, conforme à la convention : 10 jours ; du 04 novembre 2019 au 15 novembre 2019, conforme à la convention : 9 jours ; du 06 décembre 2019 au 06 décembre 2019, conforme à la convention : 1 jour.Soit un total de 89 jours d’accueil.
L’Urssaf Paca indique que les bases de rémunérations inscrites sur ces bulletins font état :
Rémunération journalière pour services rendus : 3 103 € soit (3,4 fois le Smic (10.03 € en 2019) x 91 jours travaillés) ;Indemnité pour sujétion particulière : 2 300 € soit (2,52 fois le Smic (10.03 € en 2019) x 91 jours travaillées) ;Indemnité de congés payés : 541 € soit (10% des autres rémunérations).Soit un total d’assiette à déclarer de 5 944 € au lieu de 5 303 €.
C’est ainsi que suite à contrôle, l’inspecteur a réintégré l’ensemble de ces rémunération dans l’assiette des cotisations, soit une régularisation d’un montant de 712 euros de cotisations.
Toutefois, l’Urssaf Paca constate que l’association la Bourguette sollicite l’annulation totale du redressement faisant état de pièces justificatives n°9 et 10 qui n’ont pas été communiquées à l’organisme et qui ne peuvent être que rejetées.
L’Urssaf Paca indique sur ce point, qu’à ce stade de la procédure, ces pièces ne peuvent être recevables aux motifs que la Cour de cassation s’est prononcé sur le rejet des pièces produites après contrôle, selon lequel l’employeur n’a pas justifié auprès de l’inspecteur du recouvrement des faits, alors qu’il a une obligation de lui présenter tout document nécessaire à l’exercice du contrôle conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’inspecteur n’a pas pu vérifier le bienfondé de l’exonération. L’Urssaf Paca fait état d’un arrêt du 24 novembre 2016, n°15-20493, où la Cour de cassation approuve la position de la cour d’appel qui juge que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles n’ayant pas été produits conclut que la demande aux fins de nullité du redressement est mal fondé. L’organisme fait état de jurisprudences de la cour de cassation selon laquelle, “il y a le temps du contrôle et le temps de la procédure.”.
Au vu de ce qui précède, l’Urssaf Paca demande la validation de ce chef de redressmeent pour son montant initial de 712 € de cotisations et contributions sociales pour l’établissement situé à la Ferme-84 240 La Tour d’Aigues, compte n°2050026608.
Conformément aux pièces et aux observations des parties, le tribunal relève que l’association la Bourguette ne conteste pas le calcul des indemnités compensatrices de congés payés égales à 10% des rémunérations versées pour l’année 2019, concernant Monsieur [O] [W] correspondant à 157 €, de sorte que l’assiette à déclarer est de 1728 € au lieu de 1 334 euros. Et concernant Madame [I] [W] pour l’année 2019 correspondant à 541 €, de sorte que l’assiette à déclarer est de 5 944 € au lieu de 5 303 €.
Le tribunal relève que l’inspecteur en charge du contrôle a pris connaissance des attestations sur l’honneur de Madame [W] datées du 30 mars 2021, qui n’ont pas permis de rectifier le redressement au motif que celles-ci ne permettent pas de vérifier la véracité des heures réellement effectuées.
Le tribunal relève également que dans la lettre de saisine de la CRA, l’association la Bourguette ne fait aucunement référence aux plannings produit devant le tribunal.La commission de recours amiable indique avoir comparé le nombre de jours d’accueil prévues par les conventions signées avec les accueillants et le salaire perçu qui étaient les seuls éléments en sa possession. La commission indique que l’association ne rapporte aucun élément matériel afin de justifier les allégations de l’association la Bourguette faisant état que les jours prévues n’ont pas été effectués eu égard des contraintes administratvies liées à la personne accueillie.
Le tribunal rappelle que pour garantir le respect du principe du contradictoire et conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits, la personne contrôlée doit mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et permettre l’accès à tout support d’informations qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Le tribunal constate sur ce point, que l’association la Bourguette ne fait rien valoir sur la transmission des pièces n°9 et 10 postérieurement au contrôle considérés comme irrecevable pour l’Urssaf Paca.
Puisqu’en effet, ce n’est que lors de l’audience du 13 mars 2025 que l’association la Bourguette produit deux plannings qui concerne Madame [W] et non Monsieur [W], relatifs au 2ème trimestre des années 2018 et 2019. Toutefois, ces plannings ne permettent pas au tribunal de garantir l’exactitude des jours travaillés en l’absence notamment de signature de l’employeur et du salarié.
Force est de constater que ces pièces n’ont jamais été produites durant le contrôle afin de permettre à l’agent contrôle d’apprécier le bien-fondé de ces pièces, qu’il s’agit-là de nouvelles pièces présentées devant la juridiction, qui ne peuvent être prises en considération en l’absence de légitimité, de sorte que celles-ci ne sont pas probantes pour justifier l’annulation de ce redressement.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de valider ce chef de redressement n°4 relatif à la Rémunération non déclarée : rémunérations d’accueillants familiaux non soumises à cotisations pour son montant initial de 712 euros de cotisations.
Sur le chef de redressement n°5 : Frais professionnels non justifiés-principes généraux
Ce chef de redressement concerne l’établisement situé à La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608.
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L.136-1-1 du même code dans sa version applicable aux faits tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1º Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3º, 4º et 5º) ;
2º Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
Et à défaut de justification des frais correspondants, les remboursements effectués par l’employeur doivent être réintégrés dans l’assiette de calcul des cotisations, en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
L’association la Bourguette fait valoir sur ce point qu’elle a versé aux accueillants familiaux sur les périodes d’accueil une indemnisation forfaitaire journalière relative à des frais d’entretien tels que l’alimentation : 21 € ; entretien/usures : 18€ ; déplacement : 12 € ; charges locatives : 20 € ; assurance habitation : 7€.
S’agissant de l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, l’association indique que conformément au code de l’action sociale et des familles, cette indemnité est prévue et doit être comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti et précise qu’au 1er janvier 2019 celle-ci se situe entre 7,24 et 18,10 €. Le dépassement de cette indemnité doit faire l’objet d’une justification au réel afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage. L’association indique faire appel à des accueillants familiaux durant les périodes de vacances ou de week-end, en confiant la surveillance des personnes handicapées à ces accueillants. L’association précise qu’en contrepartie d’une indemnisation forfaitaire journalière, les personnes accueillies bénéficient d’un ensemble de prestations afin de couvrir leurs besoins en étant nourries, logées, blanchies et accompagnées quotidiennement par l’accueillant (achat des denrées alimentataires […] achat de produits d’entretien et d’hygiène, consommation électrique…). Cette situation de dépendance et d’handicap des personnes accueillantes justifie le dépassement de l’indemnisation forfaitaire journalière. L’association fait une comparaison au 1er janvier 2019 selon laquelle, l’avantage en nature “repas” est décompté par l’urssaf à 4,85 € par repas soit 9,70 € par jour pour deux repas sans petit déjeuner, ni collation tandis que le forfait hospitalier est de 20 € par jour. Au vu de ces éléments, l’association considère qu’il n’est pas possible de prendre en charge une personne dépendante handicapée à moins de 5 fois la valeur du minimum garanti par jour et sollicite que le montant de l’indemnité journalière représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie soit de 18,10 €/jour. L’association indique que pour les périodes des années 2018 et 2019, le montant de cette indemnité soit fixée au forfait journalier de 5MG/ jour, et que l’association puisse bénéficier d’une exonération de cotisations de :
35 journées x 18,10 € en 2018 = 633,50 € 89 journées x 18,10 € en 2019 = 1.610,90 €ce dépassement de l’indemnité est justifier au réel afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage, l’association a donc versé aux accueillants :
Pour l’année 2018 : 6 859 € soit 1 936 € à Madame [W] et 4 923 € à Monsieur [W] ;Pour l’année 2019 : 6 091 € soit 4 808 € à Madame [W] et 1 283 € à Monsieur [W].L’association indique justifier du dépassement de l’indemnité forfaitaire journalière à 5 MG/jour notamment avec l’indemnité représentative de mise à disposition du logement. Cette indemnité doit prendre en compte la superficie de la pièce didiée à la personne accueillie mais aussi de la possibilité d’accès à l’ensemble des commodités du logement et notamment de l’accès aux pièces communes, espaces extérieurs… L’élément de référence est le barème de location “raisonnable” charges non comprises fixé par l’administration fiscale. Pour 2019, les plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixée à 187 € en Ile-de-France et à 138 € dans les autres régions. Selon l’association un logement décent doit mesurer au moins 20m2 ou 9m2, une hauteur de sous plafond de 2,20 mètres avec une fenêtre et un éclairage, le logement doit être suffisamment meublée et avoir au moins 11 équipements. L’association précise que la personne handicapée dépendante souffrant de troubles autistiques aura besoin d’un espace structuré avec des règles de distanciation sociale, de sorte que 9m2 ne sera pas suffissant mais plutôt un espace de 30 à 40m2, correpsondant à 460€ et 613,33 € mensuel.
Ce dépassement est également justifié par le remboursement des frais de déplacement qui est estimé à 12 € pour un minimum de 22 kms par jour pour un véhicule de 5CV fiscaux. Mais également justifié par l’assurance responsabilité civile et multi risque d’habitation qui est de 7 € par mois, le prix moyen de l’assurance est différents d’une région à une autre et en 2019 en région Paca le prix est de 305 € par an soit 25,41 € par mois, de sorte que le forfait de 7 € par mois est justifié.
L’Urssaf fait état d’un rappel de cotisations correspondant à la somme des éléments versés aux personnes accueillantes pour 2018 à 6 859 € soit 1 936 € pour Madame [W] et 4 923 € pour Monsieur [W] et pour 2019 à 6 091 € soit 4 808 € pour Madame [W] et 1 283 € pour Monsieur [W]. L’association fait valoir que quant à elle, elle justifie pour l’année 2018 :
le forfait journalier pour l’indemnité représentative des frais d’entretien courant est de 633,50 € soit 18,10 € (5MG) x 35jLe dépassement du forfait journalier exonéré de cotisations sociales pour
l’indemnité représentative de mise à disposition de logement est de 613,33 € par mois soit 613,33 x12 / 365j x 35j = 705,75 €pour le remboursement des frais de déplacement : 12 € par jour soit 12 x 35j = 420pour l’assurance responsabilité civile et multi risques habitation: 7€ par mois soit 7 x 12 / 365j x 35j = 8,05 €Soit un total de 705,74 + 420 + 8,05 = 1 133,79 €.
C’est ainsi que pour l’année 2018 l’assiette du redressement au titre des frais professionnels versées aux accueillants doit être ramené à la somme de 6859 – 633,50-1 133,79 = 5091,71 €.
Pour l’année 2019 :
le forfait journalier pour l’indemnité représentative des frais d’entretien courant est de 1 610,90 € soit 18,10 € (5MG) x 89jLe dépassement du forfait journalier exonéré de cotisations sociales pour
l’indemnité représentative de mise à disposition de logement est de 613,33 € par mois soit 613,33 x12 / 365j x 89j = 1 794,62 €pour le remboursement des frais de déplacement : 12 € par jour soit 12 x 89j =1 068 € pour l’assurance responsabilité civile et multi risques habitation : 7€ par mois soit 7 x 12 / 365j x 89j = 20,48 €Soit un total de 1 794,62 + 1068 + 20,48= 2 883,10 €.
C’est ainsi que pour l’année 2019 l’assiette du redressement au titre des frais professionnels versées aux accueillants doit être ramené à la somme de 6 091 – 1610,90- 2883,10 = 1 597 €.
L’Ursaf Paca fait valoir sur ce chef de redressement que les accueillants familiaux ont accueillis des personnes handicapées durant les vacances et/ ou week-end en contrepartie d’une indemnisation forfaitaire journalière. L’Urssaf indique que ces accueillants familiaux ont pour rôle de surveiller les personnes handicapées, ils mettent à disposition une chambre meublée, assurent l’hygiène, l’alimentation… Ces accueillants ont également un rôle éducatif et cette indemnité couvre aussi les frais engagés par eux.
Lors du contrôle les frais ont été constatés dans le compte comptable 6481000 “indemnité trajet” et les montants versées à l’égard de Madame et Monsieur [W] sont pour l’année 2018 : 1 936 € pour Madame [W] et 4 923 € pour Monsieur [W]. Pour l’année 2019 : 4 808 € pour Madame [W] et 1 283 € pour Monsieur [W]. Ces montants apparaissent sur les bulletins de paie, détaillés dans les rubriques suivantes : rubrique 5015 : ind frais entretien courant ; rubrique 5016 : ind mise à dispo logement ; rubrique 5017 : surprime assurance ; rubrique 5051 : rembt frais dept kms.
L’Urssaf indique que l’association avait fait l’objet d’un contrôle et devait produire un détail des montants versés et de leur objet, puisque si ces montants couvrent des frais engagés, l’association doit justifier de ces sommes, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En l’absence de justificatifs les sommes ont été régularisées dans l’assiette des cotisations soit un rappel d’assiette de 6 860 € pour l’année 2018 et 6 091 euros pour l’année 2019 avec un rappel en cotisations de 6 373 €.
L’Urssaf précise que l’association ne conteste pas le redressement mais sollicite que les montants soient revus à la baisse, conformément au détail énoncé précédemment correspondant à une assiette de 5 091 € au lieu de 6 860 € pour l’année 2018 et 1 597 € au lieu de 6 091 € pour l’année 2019 soit un total général en cotisations de 3 379 € au lieu de 6 373 €.
L’Urssaf Paca fait valoir que dès la lettre d’observations et dans la réponse à contestation, l’inspecteur relevait que ces montants d’indemnisation forfaitaire et journalière ne faisaient l’objet d’aucune justification par production de pièces par les personnes concernées tel que des factures, contrat d’assurance….L’association produit seulement des barèmes théoriques et des normes générales parfois révisées selon ses propres estimations, concernant les dépenses réelles. S’agissant du surcoût d’assurance, l’association ne produit aucun document mais fait seulement des allégations, et en matière de frais professionnels les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
L’Urssaf Paca indique que pour bénéficier de cette exonération le salarié doit être exposé à des frais supplémentaires et dans un second temps se pose la question des montants et seuils d’exonération. En effet, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Dans les deux cas, l’Urssaf Paca indique qu’en l’espèce l’association ne produit aucun élément pour justifier une telle exonération, même si l’association fait état d’une indemnisation versée comme suit : alimentation : 21 € ; entretien/usure 18 €…. mais malgré ses dires l’inspecteur n’a pas pu vérifier les conditions d’exonération en l’absence de justificatif détaillé des dépenses engagées. L’Urssaf précise que le fait de procéder à un remboursement sur la base d’une allocation forfaitaire dont les limites d’exonération sont fixées par un barème ne dispense pas de devoir démontrer que les circonstances de fait sont bien établies, par exemple pour les indemnités kilométriques l’employeur doit produire la carte grise du véhicule de son salarié et un détail des deplacements. L’Urssaf Paca relève également que les dépenses invoquées par l’association n’ont fait l’objet d’aucun barème forfaitaire par l’administration par conséquent elles ne peuvent faire l’objet d’un remboursement que sur la dépense réelle.
Au vu de ces explications, l’Urssaf Paca indique que c’est à juste titre que les indemnités ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et sollicite la validation du redressement pour son montant initial de 6 373 euros de cotisations sociales pour l’établissement situé à la Ferme 84240 La Tour d’Aigues au titre du compte n°2050026608.
Conformément aux pièces et aux observations des parties, le tribunal relève que la lettre d’observations fait état d’une absence de justificatifs (facture, contrat d’assurance complémentaire…) pour justifier des montants forfaitaires d’indemnisation de frais des personnes concernées, position confirmé dans la lettre en réponse aux observations de l’association suite à la lettre d’observations du 23 avril 2021. Et réitérée par la commission de recours amiable selon lequel l’association n’apporte aucune pièces justificatives afin de démontrer l’existence d’une dépense supplémentaire d’ordre professionnelle, mais fait seulement état d’allégations.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, en l’espèce l’association ne produit aucune facture, carte grise, carnet de bord des véhicules, dépenses…. pour justifier ses frais professionnelles, de sorte que les seules allégations ne peuvent justifier les frais professionnels engagés par l’association.
Compte tenu de ce qui précède, ce chef de redressement n°5 relatif aux frais professionnels non justifiés-principes généraux est bien fondé pour son montant de 6 373 euros de cotisations et 637,00 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Sur le chef de redressement n°11 : Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC-horaire autre que légal : observations pour l’avenir
Cette observation concernent les établissements situés : Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ; Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ; Route de Besse-83340 Cabasse, compte n°937000002042874362 : 6 rue J Ferry Real Valbonne-83340 Cabasse, compte n°937000002043657808 ; Auberge de Valbonne-83340 Cabasse, compte n°397000002044024875 ; La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; SAT Le Grand Real-84120 La Bastidonne, compte n°937000002051203784 . 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; ZA Du Revol-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
La loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
La loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, dispose que le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
L’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits que “.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en comptepour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.”.
L’article D.241-7 I et II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits prévoit que " I.- Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. […]
II. – Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
L’association la Bourguette fait valoir qu’elle applique les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, de l’accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, l’avenant n°1 du 14 juin 1999 à l’accord cadre du 12 mars 1999, et l’avenant n°2 du 25 juin 1999 à l’accord cadre du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’arrêté du 9 août 1999 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif. L’association indique que l’article 3 de l’arrêté du 9 août 1999 dispose au titre de l’horaire collectif de travail que celui-ci peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuelle. L’association fait valoir que les congés supplémentaires contribuent à déterminer l’horaire annuel collectifs des salariés et précise que cinq hypothèses de temps de travail effectif sont possibles ( 1 575 heures ; 1 512 heures …). L’association indique que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 8 décembre 2015 fixe un horaire collectif annuel en fonction des services. L’association fait valoir que le SMIC mensuel à retenir pour le calcul du coefficient pour l’application de la réduction fillon doit être modifié. En effet, l’association précise le décompte du temps de travail afin de déterminer une base de durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures qui se présente de la manière suivante :
365 jours dans l’année – 104 samedi et dimanche – 25 jours de congés – 8 jours fériés en moyenne = 228 jours travaillés en moyenne ; 1600 h / 228 jours = 7,01 arrondi à 7 heures par jour 7j x 228 jours = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité soit 1 607 heures.
L’association fait référence à l’article 3 de l’arrêté du 9 août 1999 qui prévoit pour les salariés sans congé supplémentaire ou avec congé supplémentaire un horaire annuel collectif pour un temps de travail effectif. Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, l’assiette de calcul de la réduction fillon correspond aux heures rémunérées quelle qu’en soit la nature. La position de l’Urssaf relatif à la proratisation de la réduction Fillon pour les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieur à 1607 heures est contraire aux dispositions de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. L’association justifie cet argument en faisant référence à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 au motif que la proratisation de la réduction fillon est justifié pour “les salariés à temps partiel, les salariés dont la durée conventionnelle de travail est inférieur à la durée légale, les salariés sous convention de forfait jours inférieur à 218 jours, les salariés sous convention de forfait en heures dont la durée annuelle est inférieur à 1607 heures.”. C’est ainsi que l’assiette de calcul de la réduction Fillon s’entend des heures rémunérés quelle qu’en soit la nature, et la rémunération des salariés de l’association est basée sur un temps plein, l’accord d’entreprise conformément aux dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999, de ses avenants et de l’arrêté du 9 août 1999, ont prévu la possibilité de fixer la durée de travail sur l’année, de sorte que les heures travaillées annuellement à 1575 heures, 1512 heures ou 1449 heures sont sans incidence sur la rémunération des salariés. Au vu de ces éléments, l’association la Bourguette rémunère ses salariés sur la base d’une durée mensuelle à temps plein de 151,67 heures, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte le nombre d’heures rémunérées, sans distinction entre celles qui ont été effecitvement travaillées et les autres correspondant à des congés supplémentaires de part le service affecté.
L’association fait référence à un arrêt de la cour de cassation du 30 novembre 2017, n°16-15712 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 février 2016 et qui a fait l’objet d’un renvoi devant la Cour d’appel de Pau qui n’a pas statué à ce jour. Au vu de ce qui précède, l’association sollicite le rejet de l’observation pour l’avenir relatif au calcul de la réduction fillon.
L’Urssaf paca indique que lors du contrôle il a été constaté que l’association appliquait la réduction générale de cotisations sur les rémunérations versées à certains salariés, il a donc été procédé à la vérification des calculs effectués par l’employeur pour les années 2018 et 2019, au motif que des modifications sont intervenues sur la détermination du coefficient à retenir dans la formule de calcul d’une part et de la durée collective de travail au sein de certains services de l’association d’autre part. L’Urssaf indique que l’association a conclu un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail le 8 décembre 2015 qui prévoit un horaire collectif annuel en fonction des services, tenant compte des jours de repos ou des congés payés supplémentaires pour fixer les jours d’activité des établissements. L’Urssaf fait valoir qu’après annalyse des documents sur le calcul de la réduction générale de cotisations, il a été constaté que l’employeur fixait le montant mensuel du Smic sur la base de la durée légale soit 151,67 heures. L’organisme fait référence à l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les salariés dont la rémunération contractuelle n’est pas établie sur la base de 1 607 heures par an, le smic mensuel à retenir dans le calcul du coefficient doit être corrigé. L’Urssaf rappelle un arrêt de la cour de cassation du 30 novembre 2017 (n°16-15712) qui juge que les congés supplémentaires prévus par un accord d’entreprise n’entrent pas dans les calculs de la durée annuelle de travail retenu pour l’application de la réduction générale des cotisations. En l’espèce, pour un salarié de l’association employé sur la base de 1 575, 1512 ou 1449 heures par an et présent tout le mois, le smic mensuel calculé sur la base de 151,67 heures est utile à la détermination du coefficient de la réduction générale de cotisations qui doit être amené par application du rapport entre 1575, 1512 ou 1449 heures et 1607 heures, de sorte que le calcul effectué par l’association doit être rectifié pour l’avenir.
L’Urssaf paca fait référence à un contrôle de l’Urssaf Midi Pyrénées à l’association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte sur les années 2008 et 2009, les inspecteurs du recouvement avaient constaté l’application de la réduction des cotisations sur les bas salaires, que les salariés percevaient un salaire mensuel calculé sur la base d’une durée annuelle de 1 607 heures comprenant, en application d’un accord d’entreprise conclu le 30 juin 1999, en référence à l’accord-cadre du 12 mars 1999 applicable aux établissements couverts par la convention collective nationale du 12 mars 1966, 18 jours de congés payés supplémentaires et que le salaire minimim de croissance de référence pris en compte pour le calcul de la réduction n’était pas celui qui correspondait à la seule durée effective de travail de 1 449 heures. C’est ainsi que l’Urssaf avait notifié un redressement.
L’Urssaf Paca fait également référence à un arrêt de la cour de cassation (30 novembre 2017, n°16-15712) qui retient que les congés payés supplémentaires prévus par un accord d’entreprise n’entrent pas dans les calculs de la durée annuelle de travail retenue pour l’application de la réduction de cotisations sur les bas salaires. L’Urssaf Paca fait valoir que la cour d’appel de Pau a statué depuis le 22 novembre 2018 et a confirmé la position de l’Urssaf contrairement aux dires du conseil de l’association, qui juge que “ seules doivent être prise en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l’équivalence “en temps plein” dont bénéficient les salariés concernés en application de leur contrat de travail.”.
Suite à ces décisions, l’association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte s’est désistée de son pourvoi en cassation du 23 janvier 2019.
L’Urssaf Paca fait référence en dernier lieu à une décision de la cour de cassation du 26 novembre 2020, n°19-23771, concernant l’Urssaf Aquitaine et l’association ADAPEI des Pyrénées Atlantique relatif à une contestation d’une observation pour l’avenir sur le calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires. Le 29 août 2019, la cour d’appel de Pau rendait une décision favorable pour l’association mais après pourvoi en cassation la cour a cassé cette décision et a considéré “ alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la durée effective de travail fixée par l’accord collectif d’entreprise était inférieur à la durée légale de travail.”. La cour a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux qui a statué le 1er juillet 2021, n°RG20/04834 en ces termes “ le salaires minimium de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail. Or, l’accord d’entreprise négocié au sein de l’entreprise fixe une durée effective de travail inférieure à la durée légale du travail. C’est donc à bon droit que l’Urssaf a retenu que la formule de calcul de la réduction Fillon doit être proratisée en fonction de la durée du travail réellement effectuée par les salariés au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail, hors congés payés supplémentaires prévus par accord d’entreprise”.
Au vu de ce qui précède, l’Urssaf Paca sollicite la validation de l’observation pour l’avenir relatif à la réduction générale des cotisations : paramètre Smic-horaire autre que légal/ observations pour chacun des établissements de l’association la Bourguette.
Suite aux observations des parties, le tribunal relève que l’association nefait rien valoir suite à la décision de la cour d’appel de Pau du 22 novembre 2018, n°18/000356 qui confirme l’argument de l’Urssaf et qui juge que “ seules doivent être prise en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l’équivalence “en temps plein” dont bénéficient les salariés concernés en application de leur contrat de travail.”.
Cet arrêt précise que “- les congés payés supplémentaires prévus par un accord d’entreprise n’entrent pas dans les calculs de la durée annuelle de travail retenue pour l’application de la réduction de cotisations sur les bas salaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ”.
En conséquence, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations, sans que les indemnités de congés payés ne permettent d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné, de sorte que la contestation de l’association sur cette observation n’est pas fondée.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf Paca a formulé cette observation pour l’avenir.
Au vu de ces éléments, le chef de redressement n°11 relatif à une observation pour l’avenir sur la réduction générale des cotisations : paramètre SMIC-horaire autre que légal est justifié.
Sur le chef de redressement n°17 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires-fixation forfaitaire de l’assiette
Ce chef de redressement concerne les établissement situés : Chemin de Forbin-13610 ST Esteve Janson, compte n°937000002005036819 ; Domaine de Valbonne-84340 Cabasse, compte n°937000002041338211 ; La Ferme-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002050026608 ; FH FAM REAL-84120 La Bastidonne, compte n°937000002050045046 ; 680 Chemin de la Forêt-84140 Avignon, compte n°937000002051634376 ; ZA DU REVOL-84240 La Tour d’Aigues, compte n°937000002051634384.
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L.136-1-1 du même code dans sa version applicable aux faits tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
C’est ainsi que l’utilisation privée d’un véhicule mis à la disposition du salarié par l’employeur de façon permanente constitue un avantage en nature. La mise à disposition est permanente « chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel », sans être tenu de le restituer lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2º de l’article 2 du dit arrêté.
Ces frais professionnels doivent être justifiés par l’employeur.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1º Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3º, 4º et 5º);
2º Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise que sous réserve des dispositions de l’article 5 (montants forfaitaires minimaux), lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise concernant l’indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté) que lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérants, commerciaux) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile – lieu de travail.
L’article L.243-7-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.”.
L’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dispose que” La majoration prévue à l’article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.”.
L’association la Bourguette fait valoir sur ce chef de redressement que les salariés concernés disposent d’un véhicule personnel et que le véhicule de fonction s’utilise que pour l’exercice professionnel. L’association indique que les véhicules sont mis à disposition permanente des directeurs au motif qu’ils sont d’astreinte un week-end sur deux et ont pour interdiction d’utiliser leur véhicule à titre personnel, l’association précise qu’un courrier sera envoyé prochainement. L’association fait référence au BOSS, relatif aux avantages en nature et frais professionnels, point n°570-chapitre 4, qui prévoit que “lorsque le salarié dispose en permanence d’un véhicule mais à l’interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, il n’y a pas lieu de procéder à l’évaluation d’un avantage en nature”.
L’association sollicite l’annulation de ce redressement au motif qu’elle apporte des justificatifs et des réponses pour l’avenir comprennant la remise des majorations de 10%. L’association présente le détail suivant :
Fam les Capelières : 1 305 € + 10% de majoration = 131 €Fam Valbonne : 2 294 € + 10 % de majoration 229 € : 297 + 10% de majoration = 30 €Fh Fam real : 1 431 € + 10 % de majoration = 143 €Le petit jardin : 633 € + 10% de majoration = 63 €Siège : 1 852 € + 10% de majoration = 185 €
L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle que durant le contrôle l’inspecteur a constatait que les directeurs d’établissements ainsi que le directeur de l’association et les chefs de service disposaient par l’employeur de véhicules. Durant le contrôle, l’inspecteur a sollicité des éléments afin de s’assurer que l’usage de ces véhicules soient strictement professionnelles. Toutefois, en l’absence de retour de l’association, l’inspecteur a procédé à un redressement comprennant une majoration de 10% pour absence de mise en conformité. L’Urssaf paca précise que l’inspecteur avait déjà sollicité auprès de l’association des éléments lors de précédant contrôles notamment durant le contrôle sur les années 2014 à 2016, selon la lettre d’observations du 04 décembre 2017 faisant l’objet d’une observation pour l’avenir formulée en ces termes “Il vous a été demandé de prouver de l’utilisation qui peut être faite de ces véhicules par chacune de ces personnes. Vous m’avez indiqué que sur les années contrôlées, il n’existe pas de suivi des usages de ces véhicules, mais vous alliez surement mettre en place un suivi à l’avenier. Lors de nos entretiens successifs avec Messieurs [J] et [M] vous avez argumentez que ces véhicules sont nécessaires aux fonctions des directeurs qui effectuent des déplacements réguliers dans les établissements notamment dans le cadre d’astreintes. Comme je vous l’ai dit, l’évaluation d’avantages en nature ne s’évalue pas par rapport au temps de travail desdits salariés, et le cas de chaque personne peut être différent dans l’utilisation faite à titre privé de ces véhicules. Dès lors, pour ne pas décompter ou décompter un avantage en nature au “réel”, il vous appartient de justifier des kilométrages réalisés par chacune des personnes concernées par la tenue d’un détail (carnet de bord) mentionnant les dates, objet, lieux des déplacements effectués. A défaut c’est l’évaluation forfaitaire légale qui doit être opérée. Lors du précédent contrôle, ce point avait déjà donné lieu à régularisation”. A la suite de cette lettre d’observations, l’inspecteur a adressé le 18 janvier 2018 la confirmation de cette observation selon laquelle “[…] il vous appartient de respecter à l’avenir les règles énoncées et de décompter des avantages en nature soit par application de l’évaluation au “réel” soit par évaluation forfaitaire, selon les dispositions détaillées ci-dessus. En conséquence, je vous avise que si, lors d’un prochain contrôle, il est constaté que vous n’avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés auquel pourra s’ajouter une majoration de 10% pour absence de mise en conformité prévue par l’article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale”.
C’est ainsi qu’en l’absence d’éléments permettant de s’assurer d’une restriction effective de l’usage aux seules fins professionnelles et de la mise en place des consignes déjà communiquées à l’association, l’Urssaf Paca a procédé au redressement de ce chef de redressement pour la période années 2018 – 2019 et a appliqué la majoration de 10% pour absence de mise en conformité.
L’Urssaf paca indique que le seul fait de posséder un véhicule personnel ne présume ni de son utilisation effective, ni des modalités d’utilisation d’un second véhicule mis à disposition par l’employeur.
L’Urssaf fait valoir que l’association reconnaît que des directeurs, ne justifient pas de leurs kilomètres annuels au motif d’une part que l’association ne joint pas les éléments devant la commission de recours amiable et indique elle même que “ il sera mis en place pour les directeurs ne justifiant pas leurs kilométrages annuels un véhicule de fonction et non pas de service, pris en charge au titre d’un avantage en nature”, et indique vouloir tenir compte des observations, mais en l’espèce il s’agit d’un redressement. L’Urssaf indique que l’association ne peut motiver sa demande d’annulation du redressement en indiquant vouloir se mettre en conformité dans le futur. L’Urssaf relève que l’association a mis en place des GPS dans les véhicules et que les directeurs doivent préciser l’usage à titre professionnel ou personnel sur le GPS, et un avantage en nature sera appliqué en fonction de l’utilisation du véhicule.
C’est ainsi que l’association reconnait ne pas être en mesure de détecter la nécessité de mettre en place un avantage en nature avant l’usage du GPS et qu’un usage à titre privé est existant. S’agissant du Boss qui stipule que l’avantage en nature doit être négligé lorsque les salariés disposent d’un véhicule personnel avec interdiction d’un usage privatif, l’association ne justifie pas de l’existence d’une telle interdiction et de son respect. Au vu de ces éléments, l’Urssaf Paca sollicite la validation de ce chef de redressement pour les établissements concernés.
Conformément aux pièces et aux observations des parties, le tribunal relève que l’inspecteur en charge du contrôle dans la lettre d’observations du 23 février 2021 et dans la réponse aux observations suite à la lettre d’observations du 23 avril 2021 fait état d’une absence de justificatifs notamment de la présence d’un carnet de bord malgré les demandes lors des précédents contrôles, afin de justifier de l’utilisation strictement professionnel des véhicules, qui est également confirmé devant la commission de recours amiable.
Dans le courrier en contestation de la lettre d’observations du 30 mars 2021, l’association la Bourguette produit des justificatifs des procédures mises en place en 2020, alors que le contrôle concerne la période années 2018 et 2019, et devant la CRA et la présente juridiction elle ne produit aucun élément venant justifier ses dires.
Le tribunal relève que l’association fait référence au BOSS sans prendre en considération que l’interdiction d’utiliser le véhicule pendant les repos hebdomadaires et durant les périodes de congés payés doit être notifié par écrit, afin qu’aucun avantage en nature ne soit décompté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal relève que l’association la Bourguette a déjà fait l’objet de redressements sur ce point pour les années 2000 à 2001 et 2007 à 2009 ainsi que d’une observation pour l’avenir pour les années 2014 à 2016, dont l’inspecteur en charge du contrôle dans la lettre de confirmation d’observations du 18 janvier 2018 avait précisé que “ je vous avise que si, si lors d’un prochain contrôle, il est constaté que vous n’avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés auquel pourra s’ajouter une majoration de 10% pour absence de mise en conformité prévue par l’article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale.” au vu de ce qui précède et en application des dispositions légales et réglementataires susvisées, c’est à bon droit que la condamnation à la majoration de 10% pour absence de non conformité est justifiée.
L’association ne faisant part que d’allégations sans les justifier, le redressement relatif à l’avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires-fixation forfaitaire de l’assiette est donc bien fondé pour l’intégralité de son montant initial soit 7 812 euros de cotisations et 781,00 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité, concernant différents établissements de l’association.
Sur la remise gracieuse des majorations pour absence de mise en conformité
L’article L.243-7-6 du code de la sécurité prévoit que “Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”.
L’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dispose que “Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”.
L’article R.243-20 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que “Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.”, et qui renvoi à l’article L.243-7-6 du même code précédemment cité.
L’association la Bourguette sollicite la remise de majorations de 10% pour absence de mise en conformité.
L’Urssaf Paca, fait référence à l’article L.243-7-6 du code de la sécurité socialee et sollicite le rejet de la demande de remise gracieuse.
En application des articles du code de la sécurité sociale susvisés, le tribunal rappelle qu’aucune remise gracieuse ne peut être accordée suite au constat d’absence de mise en conformité.
En conséquence, la demande de remise gracieuse formulée par l’association la Bourguette sera rejetée.
Sur le montant du redressement
Il résulte de ce qui précède, que l’inspecteur en charge du recouvrement dans sa réponse aux observations du 23 avril 2021 a annulé le chef de redressement n°1-observation pour l’avenir “Apprentis à compter du 01/01/2019 : cotisations et contributions sociales salariales” et le chef de redressement n°7 : “Frais professionnels non justifiés-principe généraux”, que les chefs de redressement n°2,3,6,8,9,10,12,13,14,15,16,18, non contestés sont devenus définitifs, et les chefs de redressement n°4,5,11 et 17 contestés sont confirmés en totalité.
En conséquence, et compte tenu des observations des parties, il convient de condamner l’association la Bourguette au paiement du redressement litigieux, d’un montant total de 78 997,00 euros, soit 69 293,00 euros en cotisations , 2 630,00 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 7 074,00 euros en majorations de retard conformément aux mises en demeure notifiées par l’Urssaf Paca.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association la Bourguette sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner l’association la Bourguette à payer à l’Urssaf Paca la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des recours enregistrés RG21/00754 et RG22/00506 sous le numéro unique RG21/00754 ;
Déboute l’association la Bourguette de ses contestations relatives aux chefs de redressement n°4,5,11 et 17 contestés par;
Déboute l’association la Bourguette de sa demande de remise gracieuse de majoration de 10% pour absence de mise en conformité formulée par l’association la Bourguette, au titre du redressement n°17 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires-fixation forfaitaire de l’assiette ;
Condamne l’association la Bourguette à payer à l’Urssaf Paca la somme de 78 997,00, soit 69 293,00 euros de cotisations, 2 630,00 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 7 074,00 euros de majoration de retard au titre des mises en demeure n°0068438638 du 31 août 2021 ; n°0068144310 du 26 août 2021 ; n°0068438612 du 31 août 2021 ; n°0068438624 du 31 août 2021 ; n°0068438805 du 31 août 2021 ; n°0068438637 du 31 août 2021 et n°0068438070 du 30 août 2021 ;
Condamne l’association la Bourguette aux dépens de l’instance ;
Condamne l’association la Bourguette à payer la somme de.1.500,00 euors à l’Urssaf Paca au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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