Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 déc. 2021, n° 21/08847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2021, N° 21/52328 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES CGT (SNPEFP-CGT), Syndicat FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE L A CULTURE CGT (FERC-CGT), Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT INITIAL PRIVE CGT (SNEIP-CGT) c/ Association CONFEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE NON LUCRATIF (CEPNL), Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE CAT HOLIQUE (SPELC), Fédération SYNDICATS DES PERSONNELS DE LA FORMATION ET DE L'E NSEIGNEMENT PRIVES CFDT (FEP CFDT), Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC (SNEC CFTC) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08847 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDULO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 avril 2021 – Pôle social du TJ de PARIS – RG n° 21/52328
APPELANTS
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT INITIAL PRIVE CGT (SNEIP-CGT)
[…]
[…]
SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES CGT (SNPEFP-CGT)
[…]
[…]
FÉDÉRATION DE L’EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE L A CULTURE CGT (FERC-CGT)
[…]
[…]
tous représentés par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Association CONFÉDÉRATION DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE NON LUCRATIF (CEPNL)
277 rue Saint-Jacques
[…]
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC (SNEC CFTC)
[…]
[…]
Représentés tous deux par Me Franck MOREL de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
F é d é r a t i o n S Y N D I C A T S D E S P E R S O N N E L S D E L A F O R M A T I O N E T D E L’ENSEIGNEMENT PRIVES CFDT (FEP CFDT)
[…]
[…]
SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE CAT HOLIQUE (X)
[…]
[…]
Représentés tous deux par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
MINISTRE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION – DGT
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y Z, Magistrat A, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Monsieur Y Z, Magistrat A
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 10 novembre 2017, le ministre du travail a reconnu comme représentatifs dans le champ professionnel de la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif du 12 juillet 2016 les organisations syndicales suivantes : la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) et le Syndicat Professionnel de l’Enseignement Libre Catholique (X). Cette branche d’activité a pour représentation patronale la Confédération de l’Enseignement Privé Non Lucratif (CEPNL).
Cette nouvelle branche professionnelle a été créée, en 2016, par l’agglomération de neuf branches professionnelles préexistantes.
N’ayant pas été reconnus représentatifs dans le nouveau champ professionnel, deux syndicats et une fédération de la Confédération Générale du Travail (CGT), ont contesté les modalités de consolidation des résultats des élections professionnelles ayant conduit le ministre du travail à l’arrêté du 10 novembre 2017.
A l’issue de leurs recours, la cour administrative d’appel de Paris a, par arrêt du 04 avril 2019, annulé l’arrêté précité du 10 novembre 2017 du ministre du travail au motif d’une violation des dispositions de l’article L. 2122-5 du code du travail. Cette décision exécutoire fait l’objet d’un pourvoi en cassation n° 431431 du ministre du travail déposé le 6 juin 2019, le Conseil d’État n’ayant pas statué à ce jour.
Par ailleurs, le ministre du travail n’a adopté aucun nouvel arrêté de représentativité dans cette branche professionnelle d’activité.
Par ordonnance de référé rendue le 5 mars 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté une requête de la CEPNL tendant à faire injonction au ministre du travail de prendre un nouvel arrêté sur la représentativité dans la branche de l’enseignement privé à but non lucratif, considérant notamment que '(') la situation décrite, tenant aux difficultés que peuvent pendant plusieurs mois connaître les partenaires sociaux de la branche dans la tenue de négociations et le dialogue paritaire, ne saurait révéler une situation d’urgence au sens particulier de l’article 521-2 du code de justice administrative', considérant par ailleurs que '(') la position d’expectative adoptée par le Ministre du travail dans l’attente du jugement du pourvoi adopté contre l’arrêt du 4 avril 2019 de la Cour à l’origine de ces difficultés ne saurait non plus être tenue pour constitutive, en l’état, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.'
En l’absence de tout arrêté ministériel sur la représentativité dans le champ professionnel, les trois syndicats intimés et la CEPNL ont négocié, en particulier :
— un accord sur l’organisation du travail signé le 11 février 2019 ;
— le règlement intérieur des commissions paritaires de branches signé le 11 septembre 2019 ;
— l’accord n°2020-1 du 13 octobre 2020 révisant l’accord du 6 juillet 2018 portant sur la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL ;
— l’avenant n°2020-02 du 13 octobre 2020 portant sur création de dispositions annexes transitoires à la CC EPNL sécurisant le contenu des anciennes conventions collectives fusionnées ;
— l’avenant n°2020-03 du 13 octobre 2020 portant sur l’architecture de la CC EPNL et l’insertion de
stipulations communes après fusion.
Contestant le maintien, par les intimés, de la représentativité annulée par les juridictions administratives, le Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé CGT (SNEIP-CGT), le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT (SNPEFP-CGT) et la Fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture CGT (FERC-CGT) ont, par actes d’huissier de justice signifiés le 4 mars 2021 suivant la procédure de référé d’heure à heure, assigné la CEPNL ainsi que la fédération Syndicat des personnels de la Formation et de l’Enseignement Privés CFDT (FEP-CFDT), le Syndicat National de l’Enseignement Chrétien CFTC (SNEC CFTC) et le Syndicat Professionnel de l’Enseignement Libre Catholique (X) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier de justice signifié le 17 mars 2021, la CEPNL a appelé en intervention forcée le ministère du travail et la direction générale du travail (DGT), afin que leur soit rendue commune la décision à intervenir.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée formé par la Confédération de l’Enseignement Privé Non Lucratif à l’égard du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion professionnelle ;
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formé par le Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé CGT, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT et la Fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture CGT ;
— débouté le Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé CGT, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT et la Fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture CGT de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné le Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé CGT, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT et la Fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture CGT à payer une indemnité de 2 500 euros au profit de la CEPNL et une indemnité de 2 500 euros au profit des syndicats Fédération des syndicats des personnels de la Formation et de l’Enseignement Privés CFDT, Syndicat National de l’Enseignement Chrétien CFTC et Syndicat Professionnel de l’Enseignement Libre Catholique, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé CGT, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT et la Fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture CGT aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Les syndicats SNEIP-CGT, SNPEFP-CGT et FERC-CGT ont interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 3 septembre 2021 les syndicats SNEIP-CGT, SNPEFP-CGT et FERC-CGT demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
— dire que le refus de la CEPNL de convoquer les syndicats requérants aux réunions paritaires de branche et que la négociation, la signature et l’application d’accords collectifs de branche ou d’avenants modificatifs depuis le 10 novembre 2017 en l’absence d’un arrêté du ministre du travail pris en application de l’article L. 2122-11 du code du travail constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ;
— ordonner en conséquence pour faire cesser l’un et prévenir l’autre la remise des parties en leur état antérieur au 10 novembre 2017 ;
Par conséquent,
— ordonner à la CEPNL de convoquer les syndicats requérants à toute réunion paritaire de branche, notamment aux réunions paritaires des commissions paritaires nationale et régionales de branche, à toute réunion de négociation de convention collective ou d’accord collectif de branche ou d’avenant modificatif de la convention collective ou d’un accord collectif de branche, le tout sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
— ordonner la suspension, jusqu’au prononcé de la décision du Conseil d’Etat à intervenir sur le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 avril 2019, de l’application des textes paritaires, accords collectifs et avenant modificatifs suivants :
— le règlement intérieur des commissions paritaires de branche (CPPNI et CPR EPNL) en date du 11 septembre 2019,
— l’accord n°2019-01 du 11 février 2019 relatif à l’organisation du temps partiel dans la branche EPNL,
— l’accord n°2020-1 du 13 octobre 2020 révisant l’accord du 6 juillet 2018 portant sur la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL,
— l’avenant n°2020-02 du 13 octobre 2020 portant sur création de dispositions annexes transitoires à la CC EPNL sécurisant le contenu des anciennes conventions collectives fusionnées,
— l’avenant n°2020-03 du 13 octobre 2020 portant sur l’architecture de la CC EPNL et l’insertion de stipulations communes après fusion,
— et de tout autre accord collectif de branche ou avenant signé à compter du 10 novembre 2017 et dont les syndicats requérants n’ont pas été tenus informés,
le tout sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
— condamner la CEPNL à verser à chacun des syndicats requérants la somme de 15 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi et sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamner la CEPNL à verser à chacun des syndicats requérants la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CEPNL aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 5 août 2021 les syndicats FEP CFDT, SNEC CFTC et X demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris ; A titre subsidiaire :
— dire et juger que les demandes formulées par le SNEIP CGT, le SNPEFP CGT et la FERC CGT sont irrecevables et ne relèvent pas de la compétence du juge de référés ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— diligenter toutes mesures d’instruction (enquête, recours à un technicien, déclaration d’un tiers) aux fins de définir les organisations syndicales représentatives habilitées à négocier au niveau de la branche de l’enseignement privé à but non lucratif ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention forcée du ministère du travail sollicitée sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile ;
— désigner le ministre du travail de l’emploi et de l’insertion, siège sis […] aux fins de remplir cette mission ;
— fixer un délai de quatre mois pour remplir cette mission à compter du prononcer du délibéré ;
En tout état de cause :
— condamner les organisations syndicales demanderesses à verser la somme de 3 000 euros à l’ensemble des organisations syndicales défenderesses.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 24 septembre 2021 le CEPNL demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris et ainsi rejeter l’ensemble des demandes des appelants ;
— condamner les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention du ministre du travail
Les organisations syndicales de salariés intimées sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise qui a rejeté leur demande d’intervention forcée du ministre du travail, sans développer de moyen de droit en soutien.
Or, force est de constater que le ministre du travail ne peut en aucune manière être partie à la présente procédure judiciaire n’étant ni partie intéressée à la solution du litige, y compris aux simples fins d’opposabilité de la décision à intervenir, ni pour recueillir ses observations ou ses prises de positions à l’occasion de cette instance.
En confirmation du jugement, l’appel en intervention forcée sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes des syndicats CGT
Les syndicats FEP-CFDT, SNEC-CFTC et X soulèvent l’irrecevabilité des demandes des syndicats SNEIP-CGT, SNPEFP-CGT et FERC-CGT en objectant que ceux-ci ne précisent pas lequel de ces trois organisations d’affiliation CGT couvre le champ professionnel et géographique de la branche d’activités de l’enseignement privé non lucratif.
Aux termes de l’article L. 2221-2 du code du travail, la convention collective a vocation à traiter de l’ensemble des matières mentionnées à l’article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L’accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
Or, la cour relève que les organisations de salariés intimées ne contestent pas que les syndicats appelants interviennent sur le champ professionnel pour une ou plusieurs catégories, peu important l’éventuelle composition de la délégation de ces organisations membres de la même confédération, cette désignation dépendant de leurs décisions internes sans qu’une autre organisation syndicale puisse s’insérer dans leurs dispositions statutaires.
Ainsi, les demandes formées par les syndicats appelants apparaissent dès lors recevables.
Sur les demandes principales des syndicats CGT
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, ' dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (') [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
En l’occurrence, si la CEPNL et les syndicats FEP-CFDT, SNEC-CFTC et X font observer qu’il n’existe aucune situation d’urgence eu égard au délai de près de deux ans s’étant écoulé entre le 04 avril 2019, date d’annulation de l’arrêté précité, et le 04 mars 2021, date d’introduction de l’instance contentieuse, il n’est pas justifié que les dites organisations aient averti, postérieurement à la dite annulation, les appelants de la reprise de négociations, étant rappelé que les derniers accords entre ces quatre organisations ont été signés le 13 octobre 2020, les syndicats intimés ne justifiant ni d’éventuels arrêtés d’extension ni des dates de publication des dits accords.
Il résulte des dispositions de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile que ' le président du tribunal judiciaire (') [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’article 484 du code de procédure civile que 'l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
En lecture des dispositions précitées de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article L. 2121-1 du code du travail, résultant de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que :
'la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants:
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations'.
L’article L. 2122-5 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose par ailleurs que 'dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui:
1° Satisfont aux critères de l’article L.2121-1 ;
2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans'.
Sur ce,
L’arrêté de représentativité du 10 novembre 2017 du ministre du travail a été annulé par la cour administrative d’appel le 04 avril 2019, suite aux requêtes jointes du 18 janvier 2018 du syndicat FNEC-FO et des syndicats SYNEP-CFE-CGC, SNPEFP-CGT, SNEIP-CGT et de la FERC-CGT, en ces termes :
'(') des urnes distinctes pour les agents publics ont parfois été mises en place et les votes ainsi recueillis ont représenté 5 % des suffrages valablement exprimés dans le champ de la convention collective de l’enseignement privé à but non lucratif (EPNL-IDCC 3218). La ministre du travail, lors de la centralisation de l’ensemble des procès-verbaux des élections organisées dans les établissements d’enseignement couverts par la convention collective de l’enseignement privé à but non lucratif, n’a pas pris en compte les procès-verbaux concernant le recueil des votes des agents publics dans les hypothèses où avaient été mis en place des urnes distinctes, lesquels représentaient, comme il a été dit, 5 % du total des suffrages.
Toutefois, dès lors que l’organisation des élections ne prévoyait pas l’existence d’urnes distinctes, il appartenait au ministre de se fonder, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 2122-5 du code du travail, sur les résultats des élections, sans qu’il lui soit permis d’opérer la distinction à laquelle il a procédé, dans le décompte, selon qu’il existait ou non des urnes distinctes. Par suite, l’arrêté litigieux du 10 novembre 2017 doit être annulé.'
Malgré cette annulation, la CEPNL et les organisations syndicales FEP-CFDT, SNEC-CFTC et X, ont décidé de continuer les négociations et de conclure un certain nombre d’accords, sur la base d’un accord de méthode conclu, entre elles, le 06 juillet 2018.
Si pour justifier leur position, les intimés indiquent qu’un agent du ministère du travail, M. B C, a précisé dans un courriel adressé le 07 mai 2019 à la CEPNL : '(') Je vous invite quoiqu’il en soit à poursuivre vos travaux paritaires avec les organisations reconnues représentatives dans l’arrêté du 10 novembre 2017. En effet, quelle que soit l’issue du contentieux, les équilibres ne s’en trouveront pas modifiés, qu’il s’agisse de la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans cette convention collective, ou des taux permettant d’évaluer la validité des accords signés par des organisations syndicales représentatives', ils ne justifient nullement que l’agent du ministère avait une délégation de pouvoir du ministre du travail pour donner un avis sur les dispositions à mettre en oeuvre postérieurement à l’annulation de l’arrêté de représentativité, étant rappelé que la dite cour administrative a considéré que la non prise en compte de 5 % des bulletins de vote avait une influence certaine sur la représentativité dans le champ professionnel considéré.
En outre, ce courriel ne peut être considéré comme le résultat d’une enquête de représentativité diligentée par application des dispositions de l’article L. 2121-2 du code du travail.
De plus, c’est par un document signé le 03 juin 2019, que la CEPNL et les syndicats FEP-CFDT, SNEC-CFTC et X ont décidé de manière unilatérale de se réserver le droit de négocier les accords, peu important que les syndicats appelants ne formulent aucune critique sur la lecture du courriel de l’agent du ministère, la cour administrative d’appel justifiant l’annulation par la non prise en compte de 5% des suffrages exprimés.
Par ailleurs, au regard des résultats des élections dans les TPE, entreprise de moins de onze salariés, pour lesquels la CGT a recueilli, en novembre 2017, 26,31% des suffrages dans les entreprises du champ professionnel de l’enseignement privé à but non lucratif, les syndicats appelants fournissent des éléments probatoires permettant de considérer en l’état actuel de la procédure qu’ils pourraient en tout état de cause réunir, dans le cadre de cette marge de 5 % et de ces derniers résultats d’élection, un critère d’audience leur aménageant la représentativité indispensable à leur participation aux négociations et discussions paritaires.
Enfin, si la CEPNL a expressément demandé au ministre du travail de procéder à la détermination des organisations syndicales représentatives dans ce champ de négociations et de discussions paritaires, le refus du ministère a fait l’objet par la fédération des employeurs d’une requête en référé du 04 mars 2020 devant la cour administrative d’appel de Paris, cette dernière rejetant, par ordonnance de référé du 05 mars 2020, la dite requête en considérant que la position d’expectative adoptée par le ministre dans l’attente du pourvoi formé contre l’arrêt précité du 04 avril 2019 ne pouvait être tenue comme étant d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Or, la décision unilatérale des parties intimées de se réserver le seul droit de négocier dans le champ professionnel malgré la décision d’annulation de la cour administrative d’appel constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la présente cour de faire cesser en suspendant l’application de
tous les accords ou conventions signées dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat, la cour infirmant, à ce titre, le jugement entrepris.
Au regard des circonstances et en particulier de la décision unilatérale des parties intimes de se réserver le droit de négocier seules les accords de branche malgré l’arrêt d’annulation de la cour administrative d’appel, il y a lieu d’ordonner que la suspension de l’application des accords sus nommés s’effectuera sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
Sur la demande de remise des parties en leur état antérieur au 10 novembre 2017, la cour relève que le défaut d’un arrêté de représentativité valide entraîne de fait le maintien de la représentativité déterminée par le cycle d’élection précédente soit celles de la période 2013-2016 et qu’il appartient à la CEPNL, dans l’attente de l’arrêt de cassation, de convoquer l’ensemble des organisations, représentatives de l’ancien cycle de détermination, aux réunions paritaires des commissions paritaires nationale et régionales de branche, à toute réunion de négociation de convention collective ou d’accord collectif de branche ou d’avenant modificatif de la convention collective ou d’un accord collectif de branche, le tout sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent, la CEPNL sera condamnée à verser à chacun des syndicats SNPEFP-CGT, SNEIP-CGT et FERC-CGT, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
La CEPNL sera condamnée à verser à chacun des syndicats requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CEPNL, la FEP-CFDT, le SNEC CFTC et le X, unis d’intérêt, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 16 avril 2021 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée formé par la Confédération de l’Enseignement Privé Non Lucratif à l’égard du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion professionnelle ;
Décide que la décision unilatérale de la CEPNL, la FEP-CFDT, le SNEC CFTC et le X de se réserver le droit de négocier dans la branche professionnelle de l’enseignement privé, malgré l’arrêt d’annulation de la cour administrative d’appel constitue un trouble manifestement illicite ;
Suspend l’application de tous les accords ou conventions signées par ces organisations depuis dans l’attente de l’arrêt du conseil d’état, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
Décide qu’il appartient à la CEPNL, dans l’attente de l’arrêt de cassation du Conseil d’Etat, de convoquer l’ensemble des organisations représentatives, dans l’ancien cycle de détermination, aux réunions paritaires des commissions paritaires nationale et régionales de branche, à toute réunion de négociation de convention collective ou d’accord collectif de branche ou d’avenant modificatif de la convention collective ou d’un accord collectif de branche, le tout sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
Condamne la CEPNL à verser à chacun des syndicats SNPEFP-CGT, SNEIP-CGT et FERC-CGT,
une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Condamne la CEPNL à verser à chacun des syndicats requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CEPNL, la FEP-CFDT, le SNEC CFTC et le X, unis d’intérêt, aux entiers dépens.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)
- Avenant n° 2020-01 du 13 octobre 2020 à l'accord n° 2018-4 du 6 juillet 2018 relatif à la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés
- Accord n° 2018-4 du 6 juillet 2018 relatif à la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code du travail
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