Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 19 mars 2026, n° 508460 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2424230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705891 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508460.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le courrier du 19 juin 2024 par lequel la directrice générale du centre d’action sociale de la Ville de Paris lui a transmis le contrat de séjour des résidences autonomie pour signature ainsi que le règlement de fonctionnement de son établissement de résidence. Par un jugement n° 2424230 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge du centre d’action sociale de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, M. A… a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité de son recours de première instance, l’acte attaqué n’étant pas un acte faisant grief, que le Conseil d’Etat peut rejeter sur le fondement de l’article R. 351-4 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 juin 2024 dont M. A…, accueilli au sein de la résidence autonomie des Ternes, a demandé l’annulation, la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris lui a adressé pour signature une nouvelle version de son contrat de séjour au sein de cet établissement.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
4. Enfin, en vertu des articles L. 311-4, L. 311-4-1 et D. 311 du code de l’action sociale et des familles, la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social se voit notamment remettre, lors de son admission, le règlement de fonctionnement de l’établissement établi en application de l’article L. 311-7 du même code ainsi que, dans un délai de quinze jours, un projet de contrat de séjour qu’elle est invitée à signer. En cas de refus de sa part, il est possible au responsable de l’établissement d’adopter unilatéralement un document individuel de prise en charge dont l’objet est identique au contrat de séjour. La méconnaissance par la personne accueillie des obligations énoncées dans ce contrat ou ce document est susceptible de l’exposer à ce qu’il soit mis fin à sa prise en charge. La conclusion d’un tel contrat de séjour n’a cependant ni pour objet ni pour effet de placer la personne accueillie dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’établissement, de sorte que ce contrat doit être regardé comme un acte unilatéral, tout comme le règlement de fonctionnement de l’établissement.
5. Si le contenu du contrat de séjour peut être contesté à l’occasion d’un recours formé contre une décision de cessation de prise en charge de la personne accueillie sur le fondement du 1° du III de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, ce document n’a pas par lui-même le caractère d’un acte faisant grief. Par suite, la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris, qui n’est pas au nombre des litiges relevant du 1° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative et ne relève d’aucune autre des exceptions à la règle énoncée à cet article, est, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, manifestement irrecevable.
6. Il y a lieu par conséquent pour le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… qui doit être regardée comme un appel, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
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