Cour administrative d'appel de Versailles, 31 octobre 2013, n° 11VE02431
TA Montreuil
Rejet 19 mai 2011
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CAA Versailles
Rejet 31 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'article du code de l'environnement

    La cour a estimé que l'erreur sur le numéro de l'article n'était pas substantielle et ne remettait pas en cause la légalité du jugement.

  • Rejeté
    Incompétence du préfet à mettre en demeure

    La cour a jugé que la société ITZI était exploitante en titre de l'installation classée et que le préfet avait agi correctement en la mettant en demeure.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a considéré que les stipulations contractuelles entre ITZI et ses preneurs ne pouvaient pas être opposées à l'administration.

  • Rejeté
    Compétence du juge administratif

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au juge administratif d'examiner l'appel en garantie formé par ITZI.

  • Rejeté
    Responsabilité du preneur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'examen de la responsabilité d'Auberstar relève de la juridiction judiciaire.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société civile immobilière ITZI qui demandait l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil et d'un arrêté préfectoral la mettant en demeure de régulariser sa situation administrative concernant un entrepôt classé pour la protection de l'environnement. La société ITZI, propriétaire de l'entrepôt, soutenait qu'elle n'était que bailleur et que les obligations incombant à l'exploitant devaient être assumées par la société Auberstar, locataire des lieux. La Cour a confirmé que la société ITZI était bien l'exploitant en titre de l'installation classée, n'ayant pas déclaré de changement d'exploitant, et que les clauses du bail ne pouvaient être opposées à l'administration. La Cour a également jugé que l'appel en garantie formé contre la société Auberstar ne relevait pas de sa compétence. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de condamnation de l'État et de la société Auberstar au paiement de frais de justice.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 31 oct. 2013, n° 11VE02431
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE02431
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2011, N° 0913509

Sur les parties

Texte intégral

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