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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 31 oct. 2013, n° 11VE02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 11VE02431 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2011, N° 0913509 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 11VE02431
Société ITZI
M. X
Président
Mme Ribeiro-Mengoli
Rapporteur
Mme Agier-Cabanes
Rapporteur public
Audience du 17 octobre 2013
Lecture du 31 octobre 2013
__________
Code PCJA : 44-02-02-01-03
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
2e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la société ITZI, ayant son siège social XXX à Levallois-Perret (92300), par Me Dupichot, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 0913509 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier modificatif de déclaration pour son activité d’entrepôt sise XXX à Aubervilliers, de transmettre une copie du rapport de contrôle périodique du site, de mettre les locaux en conformité avec plusieurs arrêtés préfectoraux et de communiquer la facture de vérification du système de sécurité incendie de l’ensemble du site ;
2° d’annuler ledit arrêté ;
3° de condamner la société Auberstar à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, l’article R. 516-68 du code de l’environnement qu’il vise n’existant pas ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, les installations objet de la mise en demeure étant exclusivement exploitées par la société Auberstar ; la société ITZI n’étant que propriétaire des locaux exploités par cette société, information connue du préfet et reconnue par le STIIC, elle ne pouvait légalement être mise en demeure au titre de la législation sur les installations classées ; le STIIC n’a au demeurant notifié son rapport d’inspection le 18 juin 2009 qu’à la société Auberstar et a établi en décembre 2009 un second rapport qui ne concerne que cette société et qui n’a pas été communiqué à la société ITZI ; comme en atteste son extrait K Bis elle n’a pour objet social qu’une activité de gestion de l’immeuble et n’exploite aucun fonds de commerce ; les preneurs des locaux se sont contractuellement engagés à obtenir préalablement à l’exercice de leur exploitation dans les locaux loués les autorisations administratives nécessaires ; il appartenait aux seuls preneurs des locaux de déposer la déclaration prévue à l’article R. 512-68 du code de l’environnement ; elle n’a procédé qu’à un dépôt de déclaration pour un projet de reconstruction d’entrepôts susceptibles d’être classables sous les rubriques 1510.1° et 1510. 2° aux fins d’obtenir la délivrance de son permis de construire conformément à la demande du préfet du 15 septembre 2007 mais n’a jamais exploité d’activité commerciale n’étant qu’une société civile immobilière ; la mise en location des locaux n’a ainsi pas entraîné de changement notable dans sa situation au sens de l’article R. 512-54 du code de l’environnement et elle n’avait aucune déclaration à faire à ce titre ;
— le jugement attaqué méconnaît le principe général du droit de propriété de la société ITZI ; en ignorant les dispositions du bail commercial faisant obligation au preneur de solliciter toutes autorisations administratives nécessaires, le tribunal a méconnu le principe général du droit de propriété de la société ITZI ;
— elle est recevable et bien fondée à solliciter la garantie du preneur contre toute condamnation ou tout dommage direct ou indirect qui pourrait lui être causé du fait de sa persistante inaction ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour la société Auberstar par la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, avocat ;
Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société ITZI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour apprécier l’appel en garantie formé par la société ITZI ; l’appréciation de son éventuelle responsabilité implique l’examen du bail commercial qui ne relève que de la compétence de la juridiction judiciaire ;
— la société ITZI ne peut, en sa qualité de demandeur, former un appel en garantie ;
— l’arrêté du préfet ne constitue pas une condamnation dont la société ITZI pourrait être garantie ;
— l’arrêté ministériel du 23 décembre 2008 désigne clairement le propriétaire comme l’exploitant de l’entrepôt ; la circulaire du 21 juin 2000 précise qu’il n’existe pas de notions d’entrepôts distincts sur un même site ; l’ensemble du site constitué de 5 cellules données à bail doit être considéré comme un entrepôt et il convient donc de faire la distinction entre l’exploitant de la cellule et l’exploitant de l’entrepôt ; la demande de la société ITZI procède d’une confusion entre ces deux activités ;
— l’exploitant doit s’entendre comme le titulaire de l’autorisation d’exploiter ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— le jugement attaqué est régulier, l’erreur faite sur le numéro de l’article du code de l’environnement, qu’il a cité in extenso, n’étant pas substantielle ;
— la société ITZI a déclaré son activité au titre de la rubrique 1510-2 ; le courrier du 6 octobre 1999 se borne à lui rappeler qu’il lui appartenait d’inviter ses éventuels locataires à accomplir leur déclaration au titre des installations classées au regard des activités exploitées au sein de son établissement ;
— la société ITZI opère une confusion entre l’activité de stockage de pétards et artifices de divertissement exploitée exclusivement par la société Auberstar et relevant de la rubrique 1311 et sa propre activité d’entrepôt relevant de la rubrique 1510-2 ;
— elle est exploitante exclusive de l’entrepôt, comme elle en a fait la déclaration ;
— elle ne peut invoquer les baux commerciaux conclus avec ses locataires pour se dégager de sa responsabilité ; le préfet n’a été destinataire d’aucune déclaration de cessation ou de cession d’activité au titre de la rubrique 1510-2 ;
— la qualité de propriétaire, bien qu’avérée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que la société ITZI est exploitante de l’entrepôt ; le moyen tiré de l’atteinte à son droit de propriété n’est donc pas fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour la société ITZI, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que :
— le tribunal s’est à bon droit déclaré compétent pour examiner son appel en garantie ;
— s’agissant de la notion d’entrepôt telle qu’interprétée par le ministre, la circulaire invoquée est contraire à la nomenclature des installations classées ; elle crée une solidarité entre industriels d’un même ensemble immobilier les soumettant à un régime de déclaration au vu du volume global de stockage ;
— le lien entre sa demande et l’appel en garantie est manifeste ; elle est donc recevable en son appel en garantie ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour la société ITZI, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 10 juillet 2013 fixant la clôture de l’instruction au 26 août 2013 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté pour la société Auberstar, qui porte sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 6 000 euros et persiste dans ses conclusions pour le surplus par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la société ITZI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2013 :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
— et les observations de Me Delegove de la Selarl Peisse-Dupichot-Zirah, pour la société ITZI et de Me Y de la SCP Boulan Koerfer Perrault pour la société Auberstar ;
1. Considérant que la société civile immobilière ITZI s’est vu délivrer le 16 avril 1999 un permis de construire en vue de la reconstruction d’un bâtiment à usage de stockage et d’industrie sur un terrain situé XXX à Aubervilliers, à la suite de la destruction du bâtiment existant par incendie le 15 mai 1997 ; que, parallèlement, ayant été informée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu’il lui appartenait, dans le cas où elle envisagerait d’exploiter ou de reconstruire des entrepôts susceptibles d’être classés au titre de la rubrique 1510.1° (stockage de matières, produits ou substances combustibles, en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts dont le volume est supérieur ou égal à 50 000 m3) ou de la rubrique 1510.2°(stockage de matières, produits ou substances combustibles, en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts dont le volume est supérieur ou égal à 5 000 m3) de la nomenclature alors en vigueur des installations classées pour la protection de l’environnement, de déposer une demande d’autorisation au titre de la première de ces rubriques ou une déclaration au titre de la seconde, la société ITZI a établi le 19 janvier 1999 une déclaration pour l’exploitation, sous la rubrique 1510 2°, d’un bâtiment composé de cinq cellules ayant un volume de stockage total de 10 960 m3 ; que c’est dans ces conditions que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à la société ITZI un récépissé de déclaration, le 8 mars 1999, au titre de ladite rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; que par un arrêté du 27 mai 1999 le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à la demande de la société ITZI, autorisé cette dernière à déroger à la condition 5 de l’arrêté-type 183 ter ; que la société ITZI a par la suite donné à bail les bâtiments à usage de stockage, notamment les bâtiments 2 et 3, à des sociétés commerciales ; qu’à la date de la mise en demeure litigieuse, la société Auberstar, société commerciale ayant pour objet la vente de produits non réglementés, était titulaire d’un bail commercial portant sur ces deux bâtiments ; qu’à la suite d’une visite de contrôle, le 28 mai 2009, qui a conduit notamment à relever que la société Auberstar exploitait, sans déclaration, un dépôt de pétards et artifices relevant de la rubrique 1311 de la nomenclature des installations classées, la modification du volume déclaré de l’entrepôt par fusion des bâtiments 2 et 3 loués par la société ITZI à la société Auberstar et l’absence de conformité des conditions d’exploitation de l’entrepôt à la réglementation applicable, en particulier l’arrêté type 183 ter et l’arrêté ministériel du 23 décembre 2008 relatif aux entrepôts couverts soumis à déclaration sous la rubrique 1510, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a, par un arrêté du 13 octobre 2009, mis en demeure la société ITZI de régulariser sa situation ; que la société ITZI relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui reproduit le texte de l’article R. 512-68 du code de l’environnement, ne saurait être regardé comme étant entaché d’une irrégularité ou comme ayant fait l’application d’un texte inexistant, pour avoir indiqué, à la suite d’une simple erreur de plume, qu’il s’agissait de l’article R. 516-68 dudit code ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, désormais codifié à l’article R. 512-68 du code de l’environnement : « Sauf dans le cas prévu à l’article 23-2, lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration » ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, la société ITZI s’est vu délivrer le 8 mars 1999 un récépissé pour l’exploitation d’un entrepôt couvert sous la rubrique 1510 2° de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la mise en demeure litigieuse a été adressée à la société ITZI en sa qualité d’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement sous la rubrique 1510.2° de la nomenclature des installations classées et non en qualité de propriétaire d’un bâtiment abritant une telle installation ; qu’il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute déclaration auprès des services préfectoraux compétents d’un changement d’exploitant dans les conditions prévues par les dispositions susvisées, la société ITZI est demeurée exploitant en titre de l’ensemble immobilier objet du récépissé délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 mars 1999 ; que la société ITZI, quand bien même elle ne constituerait qu’une société civile immobilière donnant en location les surfaces de stockage dont elle est propriétaire, ne peut utilement soutenir pour contester la légalité de la mise en demeure dont elle a été destinataire, alors qu’elle était exploitant en titre de l’installation classée en litige et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait été saisi d’aucune déclaration de changement d’exploitant, que l’autorité administrative savait que l’ensemble immobilier déclaré en tant qu’entrepôt couvert était destiné à être loué par des sociétés commerciales pour leurs besoins de stockage et qu’il incombait aux seuls preneurs d’informer l’administration du changement d’exploitant en vertu des clauses du bail qui les liaient à la société ITZI, alors que les stipulations contractuelles liant la requérante à ses preneurs ne sauraient être opposées à l’administration ; que, par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure la société ITZI, exploitant en titre, de mettre en conformité l’entrepôt couvert situé XXX à Aubervilliers ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’en se bornant à soutenir que les clauses des baux commerciaux qu’elle a conclus faisaient obligation aux preneurs de déclarer l’exploitation des cellules de stockage louées, la société requérante n’établit pas en quoi la mise en demeure qui lui a été adressée en sa qualité d’exploitant en titre méconnaîtrait son droit de propriété dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’il n’appartient pas au juge administratif d’examiner l’appel en garantie formé par la société ITZI à l’encontre de son preneur, la société Auberstar, au titre de la méconnaissance par cette dernière des obligations tenant au respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement lui incombant en vertu de son bail commercial ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat soit condamné à verser à la société ITZI la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Auberstar ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ITZI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Auberstar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ITZI, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société Auberstar. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2013, où siégeaient :
M. X, président ;
M. Lenoir, président assesseur ;
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.
Le rapporteur, Le président,
N. RIBEIRO-MENGOLI M. X
Le greffier,
A. LAVABRE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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