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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 13 mai 2026, n° 25/05710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00494
N° RG 25/05710 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG36
Association EQUALIS
C/
M. [L] [D] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 mai 2026
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffier : Madame DEMILLY Florine, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 11 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [D] [R]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 février 2022, ayant pris effet le même jour, renouvelé par avenants successifs dont le dernier le 20 février 2023, l’association EQUALIS a donné à bail à M. [L] [D] [R] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant une participation financière de 15 % des ressources du locataire, outre un dépôt de garantie de 100 euros, dans le cadre d’un contrat de séjour et d’accompagnement social.
Par courrier remis en main propre le 23 février 2024, l’association EQUALIS a notifié à M. [L] [D] [R] la fin de sa prise en charge à compter du 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, l’association EQUALIS a fait assigner M. [L] [D] [R] à l’audience du 04 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social ;
– ordonner l’expulsion de M. [L] [D] [R] et de tout occupant de son chef de l’appartement, avec au besoin l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
– condamner M. [L] [D] [R] à lui payer la somme 2 117 euros au titre de son arriéré de participation financière arrêté au mois de septembre 2025, sauf à parfaire ;
– condamner M. [L] [D] [R] à lui payer une participation financière mensuelle équivalente à celle fixée par le contrat de séjour et d’accompagnement social à compter du présent jugement jusqu’à son départ effectif des lieux ;
– l’autoriser à conserver le dépôt de garantie de 100 euros, lequel devra venir s’imputer sur les sommes restant dues ;
– condamner M. [L] [D] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 04 février 2026 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2026.
Lors de cette dernière audience, l’association EQUALIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à 2 537 euros. Elle précise que le locataire n’a pas engagé de démarches pour trouver un emploi, comme le contrat d’hébergement le prévoyait, et que M. [L] [D] [R] est désormais le seul occupant de l’immeuble où il vit, celui-ci devant prochainement être restitué. Elle ajoute ne pas avoir à produire le bail dans ce dossier.
M. [L] [D] [R], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative mais conteste le montant de la participation financière compte tenu du manque d’accompagnement. Décrivant ses ressources et ses charges, outre un changement dans sa situation personnelle, il sollicite de plus larges délais de paiement mais indique ne pas souhaiter demeurer dans le logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la convention d’occupation du 15 février 2022 prévoit que le locataire est tenu de s’acquitter d’une participation financière calculée sur la base de 15 % de ses ressources.
Par ailleurs, ces stipulations, l’avenant au contrat et le décompte actualisé au 01er mars 2026 démontrent l’existence d’un arriéré dû par le locataire à l’association EQUALIS.
Celle-ci invoque une dette locative s’établissant à un total de 2 537 euros au 01er mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, montant prenant en compte les contributions dus dont ont été déduites les sommes versées par le locataire.
Si celui-ci invoque un manquement de l’association à ses obligations, notamment compte tenu du manque d’accompagnement, il convient de noter que l’article 3 de la convention d’occupation stipulait qu’il pouvait y mettre un terme s’il le sollicitait, sur ce motif, ce dont il s’est abstenu. Par ailleurs, cette convention pouvait également prendre fin à son terme, au bout de six mois. Or, M. [L] [D] [R] a sollicité son renouvellement en signant les avenants des 22 août 2022, 20 février 2023 et 22 mars 2023. Il ne saurait donc utilement invoquer l’exception d’inexécution.
Il s’en déduit que la dette est justifiée et il convient, dès lors, de condamner M. [L] [D] [R] à payer à l’association EQUALIS cette somme.
2. Sur la conservation du dépôt de garantie
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 3 de la convention d’occupation liant les parties, intitulé « procédure », stipule que le dépôt de garantie sera restitué à la sortie des lieux si aucune dégradation n’est constatée.
M. [L] [D] [R] est toujours occupant du logement et il n’est pas justifié de dégradations locatives qui justifieraient de l’autoriser à conserver le dépôt de garantie. Les conditions n’étant donc pas réunies, l’association EQUALIS sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur la résiliation du contrat d’hébergement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation .
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Le III de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que la résiliation du contrat d’hébergement par le gestionnaire de l’établissement peut notamment intervenir en cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie.
L’article L. 311-7 du même code dispose que dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service. Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de séjour stipule qu’il peut être résilié par l’hébergeur notamment en cas de non-paiement régulier des participations aux frais d’hébergement, ou en cas d’absence d’adhésion au projet défini en début de séjour ou d’impossibilité pour l’équipe éducative de mettre en place un cadre de travail avec la personne accueillie permettant sa réinsertion et son accès à l’autonomie.
En outre, l’article 2 du contrat de séjour stipule que la personne accompagnée s’engage à se rendre aux rendez-vous fixés avec son référent à l’association ou dans le lieu d’hébergement, et à être acteur dans le déroulement de sa prise en charge, mais également à fournir les documents administratifs nécessaires pour mener à bien son accompagnement et ceux nécessaires au calcul de la participation financière.
Il ressort d’un premier courrier d’avertissement, remis en main propre par l’association EQUALIS à M. [L] [D] [R] le 05 septembre 2023, qu’il ne fournissait pas ses justificatifs de ressources, ne payait pas sa participation financière de manière régulière, et arrivait en retard aux rendez-vous fixés ou ne les honorait pas. Un avertissement lui a donc été adressé, le courrier précisant qu’une fin de prise en charge serait prononcée si un manquement au règlement ou au contrat était de nouveau constaté.
Il ressort d’un second courrier, remis en main propre au locataire le 12 décembre 2023, que sa situation n’a pas changé en ce que le règlement régulier de sa participation financière n’a pas repris et qu’aucun document pour justifier de sa situation ou de son changement n’a été remis à ses référents. Un deuxième avertissement lui a donc été remis lui rappelant le risque de fin de prise en charge à défaut de s’y conformer.
C’est à la suite de ces avertissements que par courrier remis en main propre le 23 février 2024, l’association EQUALIS a donné congé à M. [L] [D] [R], à effet au 21 mars 2024 à 15 heures, repoussé, à sa demande, au 16 avril 2024 à 18 heures, sans pour autant qu’il s’exécute. Ce courrier mentionnait qu’il n’avait pas repris le versement de sa participation financière et n’avait pris aucun rendez-vous avec la mission locale. Lors d’un entretien où il lui avait été demandé ce qu’il attendait de l’accompagnement, il avait répondu « rien ».
Lors de l’audience, M. [L] [D] [R] a rapporté avoir retrouvé un emploi depuis neuf mois. Cependant, force est de constater qu’il n’en a pas avisé l’établissement et qu’il n’a pas davantage transmis les documents nécessaires à l’association EQUALIS pour calculer le montant de sa participation financière étant souligné qu’il déclare un salaire mensuel de 1 600 euros. Ainsi, alors que le contrat de séjour et d’accompagnement poursuit un but social et médico-social en faveur des publics les plus précaires, le locataire, avec un loyer mensuel de 70 euros, ne remplit plus les conditions pour en bénéficier.
Force est donc de constater que ses manquements ont été suffisamment graves et répétés, de sorte qu’est justifiée la résiliation judiciaire du contrat d’hébergement à effet au 02 mars 2026, soit le lendemain du dernier jour mentionné au décompte produit.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [L] [D] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’autoriser l’association EQUALIS à faire procéder à son expulsion selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’apparaît par ailleurs pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution. L’association EQUALIS sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [L] [D] [R] sera également condamné au paiement d’une participation financière mensuelle à compter du présent jugement, égale au montant de celle fixée dans le contrat de séjour et d’accompagnement du 15 février 2022 et de ses avenants, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association EQUALIS ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
4. Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] [D] [R] n’a réglé aucune participation financière à son hébergement depuis le mois d’avril 2023, soit depuis près de trois années. Par ailleurs, il déclare avoir repris un emploi depuis neuf mois pour une rémunération mensuelle de 1 900 euros. Pourtant, il n’a effectué aucun virement au bénéfice de l’association EQUALIS.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande en délais de paiement.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] [D] [R] aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association EQUALIS les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [L] [D] [R] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement du 15 février 2022 et de ses avenants, conclus entre l’association EQUALIS, d’une part, et M. [L] [D] [R], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 4], à [Localité 3] à effet au 02 mars 2026 ;
ORDONNE à M. [L] [D] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE l’association EQUALIS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [D] [R] et de tous occupant de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association EQUALIS de sa demande tendant à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [L] [D] [R] à payer à l’association EQUALIS la somme de 2 537 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 01er mars 2026 ;
CONDAMNE M. [L] [D] [R] à payer à l’association EQUALIS une participation financière mensuelle équivalente à celle fixée dans le contrat de séjour et d’accompagnement social du 15 février 2022 et de ses avenants, à compter du 02 mars 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association EQUALIS ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DÉBOUTE I’association EQUALIS de sa demande en conservation du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE M. [L] [D] [R] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE M. [L] [D] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [D] [R] à payer à l’association EQUALIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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