Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 30
Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.
Information des autorités administratives : ARS, préfet, président du conseil départemental (article L331-8-1 CASF) Responsabilité pénale engagée pour non dénonciation de mauvais traitement infligée à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique (article 434-4 code pénal) Mise en place d'une protection proche de celle des lanceurs d'alerte (article L313-24 du CASF) en cas de témoignage de mauvais traitements sur un résident Il convient également de rappeler que l'information des "autorités […] judiciaires, […]
Lire la suite…Cependant, en cas de constat d'un dysfonctionnement grave lors d'une visite, les évaluateurs doivent alerter le responsable de la structure et, selon les circonstances, transmettre l'information aux autorités compétentes, notamment si la sécurité ou la santé des personnes est en jeu (art L.331-8-1 du CASF). Par ailleurs, si un ou plusieurs des 18 critères impératifs ne sont pas maîtrisés (cotation inférieure à 4/4), les structures ont l'obligation d'élaborer un plan d'action immédiat transmis à l'autorité de tarification et de contrôle, en même temps que le rapport d'évaluation.
Lire la suite…[…] Toutefois, en l'absence de ces modalités conjointement fixées, le contrat de travail doit, conformément aux dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, être exécuté de bonne foi. […] — si, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2019 pris par le préfet des Vosges sur le fondement de l'article L 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles, l'association devait, avant la réintégration de M. [R], interroger le Préfet des Vosges, […]
[…] Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, […] Nous vous avons instamment demandé communication de ce courrier qui nous est d'ailleurs parvenu le 17 décembre 2018, accompagné d'une fiche de signalement d'événement indésirable que nous vous avons demandé d'effectuer conformément aux dispositions de l'article L331-8-1 du CASF. […] s'appuyant sur les dispositions de l'article L.331-8-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit une information aux autorités administratives compétentes pour tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, […]
[…] M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.901 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre – section 1), dans le litige l'opposant : […] – la prise à témoin, dans un courrier du 8 mai 2018, de personnalités extérieures à l'association dans un litige interne et dans des termes que l'association a estimés outrageants à son endroit ; (?) que l'ADPEP 09 a notifié à M. [H], […] d'une part sur la portée disciplinaire du comportement critiqué ne se limitant pas à l'envoi de ce courrier et, d'autre part sur le bien-fondé de l'invocation des dispositions des articles L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
Cette ONIC a été validée en décembre par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et sa publication est intervenue le 18 février par voie d'instruction du SGMAS ; - au niveau national, la standardisation et le suivi renforcé des événements indésirables graves au sein des structures d'hébergement - dysfonctionnements graves dans la gestion ou l'organisation dont l'impact est important sur les personnes et/ou les biens - dont le signalement est prévu par les opérateurs au titre du L331-8-1 du CASF.
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