Confirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 juin 2016, n° 14/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00730 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 13 février 2014, N° F13/00071 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
ic/
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00730.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Février 2014, enregistrée sous le n° F 13/00071
ARRÊT DU 21 Juin 2016
APPELANTE :
Madame A Y
XXX
XXX
Présente et assistée par Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Association UDAF 53
XXX
XXX
XXX
En présence de Monsieur Z, directeur.
Assité par Maître Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL substitué par Maître HILMY.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier lors des plaidoiries.
Greffier : Madame GOUBET, greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
prononcé le 21 Juin 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE,
L’Union Départementale des associations Familiales 53, dénommée ci-après UDAF 53, est une association chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles dans le département de la Mayenne dont les missions sont définies par le code de l’action sociale et des familles, et notamment la gestion d’un service de tutelles.
Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Et emploie un effectif de plus de 10 salariés.
Mme A Y a été recrutée par l’UDAF 53 le 1er juillet 2005 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (24h50 par semaine) pour y exercer les fonctions d’assistante de direction au coefficient 411 de la grille technicien qualifié de la convention collective.
Le contrat a pris fin en novembre 2005 à la fin du congé de maternité de la salariée remplacée.
Le 6 juin 2006, Mme Y a accepté de signer avec l’UDAF 53 un second contrat de travail à durée indéterminée 'contrat initiative emploi’ pour exercer des fonctions analogues d’assistante de direction à temps partiel (31.32 heures par semaine).
En dernier lieu, elle occupait le poste moyennant un salaire brut de 2 361.20 euros par mois.
Le 17 novembre 2012, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er mars 2013.
Par requête reçue le 18 avril 2013, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Laval pour voir reconnaître une classification professionnelle supérieure de ses fonctions et obtenir un rappel de salaires ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur ses droits à retraite.
Par jugement en date du 13 février 2014, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— dit que Mme Y était mal fondée en sa demande de requalification comme technicien supérieur et l’a déboutée de ses demandes,
— condamné Mme Y à verser à l’UDAF 53 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 14 et 16 février 2014.
Mme Y en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 11 mars 2014.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 2 mai 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Mme Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que la salariée relevait de la qualification professionnelle des techniciens supérieurs et qu’elle n’a pas perçu la rémunération correspondant à sa qualification,
— condamner l’UDAF 53 à lui verser les sommes suivantes :
— 20 823.17 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 2 864.20 euros brut à titre d’indemnité au titre du préjudice né de la minoration de son droit à pension sur 20 années,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner l’UDAF 53 à lui remettre les bulletins de paie rectifiés et un certificat de travail conforme à la décision sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Elle fait valoir en substance que :
— sur la requalification
— elle a revendiqué dès le 1er juin 2009 un changement de classification professionnelle pour intégrer la grille ' Technicien Supérieur’ de la convention collective selon laquelle cette classification est accessible aux personnes titulaires d’un BTS ou d’un DUT ayant plus de 10 ans d’ancienneté dans la fonction ou un emploi équivalent,
— elle remplit les conditions ainsi fixées, étant titulaire du BTS secrétariat de direction depuis 1973 et ayant exercé les fonctions d’assistante de direction d’avril 1976 à janvier 2005,
— ses demandes réitérées ont été refusées par l’UDAF jusqu’a son départ à la retraite,
— les missions confiées ne correspondaient pas à des travaux de pure exécution et relevaient de qualification de Technicien Supérieur,
— elle bénéficiait d’une grande autonomie sous le contrôle du Directeur sur les questions d’ordre social et de gestion des salaires du personnel tandis que la chef comptable conservait l’expertise sur les questions d’ordre comptable,
— l’encadrement et le contrôle de personnel ne constituent pas une condition de l’attribution de la classification de Technicien Supérieur contrairement à l’interprétation de l’employeur mais une simple possibilité,
— sur le rappel de salaires,
— le rappel de salaire résultant de la requalification s’élève à la somme totale de 20 823.17 euros bruts à compter du 1er mars 2008 et jusqu’en février 2013, date du départ à la retraite,
— sur le préjudice sur sa pension de retraite,
— le préjudice lié à la minoration de ses droits à retraite a été estimé à la perte de 115.9 points de retraite sur la période 2008-2013 et évalué sur la base du point de retraite ARRCO de février 2013 (1.2414 euros) sur une période de 20 ans à la somme de 2 864.20 euros.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2016 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles l’UDAF 53 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Y de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient essentiellement que :
— sur la classification,
— le salarié doit réellement exercer les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique,
— la classification de technicien supérieur ne peut pas être accordée à Mme Y au seul motif qu’elle est titulaire d’un diplôme, un BTS secrétaire de direction,
— la fiche de poste de Mme Y, en tant qu’assistante de direction, décrit des tâches d’exécution en conformité avec les consignes et instructions générales sous la responsabilité du directeur de l’UDAF et sous le contrôle du chef comptable,
— la salariée ne mentionne pas les tâches précises correspondant à un poste de technicien supérieur qui lui auraient été confiées,
— la convention collective prévoit que le salarié occupant le poste de technicien supérieur doit être capable d’encadrer des agents : il ne s’agit pas d’une simple faculté,
— Mme Y qui n’a jamais encadré des agents administratifs ni des techniciens qualifiés, ne rapporte pas la preuve qu’elle remplissait les conditions fixées par la convention collective et qu’elle était amenée à conseiller d’autres personnes, à les contrôler et a à assurer un rôle d’encadrement et qu’elle en avait les capacités,
— le fait de travailler seule n’est pas synonyme d’autonomie,
— Mme Y tente de surestimer son rôle au sein de l’UDAF,
— le chef comptable, en poste depuis 1974, disposait d’une connaissance et d’une maîtrise suffisante des dossiers comptables lui permettant d’exercer son contrôle comptable sur Mme Y.
— sur la demande d’indemnité de procédure,
— l’employeur fait valoir le caractère abusif de l’action engagée par Mme Y alors que l’UDAF a su manifester sa reconnaissance au cours de l’exécution de son contrat de travail en lui octroyant une prime de 150 euros en 2011 pour sa disponibilité et son professionnalisme et une prime exceptionnelle de 2 300 euros en février 2013 faute pour la salariée de remplir les conditions d’ancienneté (10 ans) pour prétendre à une indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le rappel de salaires au titre de la classification,
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En l’espèce, Mme Y exerçait les fonctions d’assistante de direction et bénéficiait de la classification de technicien qualifié au coefficient 587 à compter du 1er juin 2007 et au coefficient 652 à compter du 1er janvier 2012.
Selon la convention collective, l’emploi de technicien qualifié est défini comme suit :
' Emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées.
Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon les instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution.
Emploi accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV.'
Les coefficients qui lui ont été attribués correspondent à un emploi de technicien qualifié justifiant respectivement plus de 21 ans ( 587) et plus de 28 ans d’expérience (652).
La salariée revendique la classification de technicien supérieur qui correspond selon la convention collective à un ' Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter dans les cas particuliers ses interventions en fonction de l’interprétation des informations.
L’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés.
Emploi accessible aux personnes titulaires d’un BTS, DUT, etc. et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.'
Mme Y ne mentionne pas de manière explicite le coefficient revendiqué mais son décompte de rappels de salaires pour les années 2012 et 2013 révèle qu’elle a retenu le coefficient conventionnel le plus élevé (762) attribué à un technicien supérieur de plus de 28 ans d’ancienneté. Elle ne produit pas les autres bulletins de salaire pour la période antérieure (2008-2011).
La salariée verse aux débats :
— ses curriculum vitae établis en 2006 et en 2011 en qualité d’assistante de direction,
— son diplôme BTS Secrétariat de direction délivré en 1973,
— l’offre d’emploi d’assistante de direction diffusée le 2 juin 2005 par l’UDAF exigeant un BTS d’assistante de direction,
— une description détaillée des missions établie de sa main (pièce 32).
— ses différents courriers en date des 25 octobre 2006, 1er juin 2009, 2 mars 2010, 26 septembre 2011, 13 décembre 2011, sollicitant une revalorisation de sa qualification notamment pour ses fonctions de 'responsable de paye'
— les réponses de l’UDAF des 21 décembre 2006, 16 juin 2009, 24 mars 2010, 23 novembre 2011, 24 janvier 2012.
— son courrier adressé le 6 avril 2012 à la fédération syndicale de son employeur, la FEGAPEI, pour avoir connaissance des conclusions de la consultation juridique donnée à l’UDAF, les courriers de réponse du syndicat et de l’UDAF,
— les courriers de l’inspecteur du travail des 14 juin et 16 juillet 2012 ainsi que la réponse de l’employeur du 17 août 2012.
Les missions principales 'gestion de la paye’ et 'gestion des documents contractuels’ figurant dans la description ' détaillée’ des tâches de Mme Y ne diffèrent pas de celles énumérées par la fiche de poste de l’employeur.
Il ne fait pas débat que les fonctions de ' responsable de la gestion de la paye’ ne sont ni mentionnées ni revalorisées en tant que telles dans la convention collective, ce que Mme Y reconnaît dans son courrier du 6 avril 2012 (' il n’y a pas de grille pour le personnel responsable des paies dans la convention collective’ pièce 22).
Si les missions de la salariée recouvrent des tâches diversifiées telles que la préparation des contrats de travail, celle des payes, le suivi des absences diverses des salariés (72 salariés en 2011), l’établissement des déclarations au titre des charges sociales, Mme Y ne fournit aucun élément concret ni le moindre témoignage permettant d’établir qu’elle a pris 'dans des cas particuliers des initiatives et des décisions pour adapter ses interventions en fonction de l’interprétation d’infirmations’ correspondant à un emploi de technicien supérieur.
Mme Y était bien soumise au contrôle direct et hiérarchique du Directeur de l’UDAF et devait respecter les consignes et les instructions de la chef comptable, de statut cadre, s’agissant de la transmission des éléments nécessaires au service comptable.
L’appelante omet de décrire les fonctions de sa collègue Mme X alors que les deux salariées travaillaient dans le même service comme elle l’indique dans son courrier du 2 mars 2010 et que Mme Y devait assurer l’intérim de sa collègue selon sa fiche de poste. Ces éléments permettent de déduire .une certaine polyvalence des postes au sein d’une structure associative de taille moyenne, notamment en cas de période de congés.
La salariée ne rapporte à aucun moment la preuve qu’elle a été amenée, dans sa spécialité, à assurer l’encadrement d’agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés, à conseiller des personnes ou à exercer un contrôle.
Le fait qu’elle soit titulaire du BTS secrétariat de direction, diplôme lui permettant d’accéder à l’emploi de qualification supérieure, est indifférent si la salariée ne justifie pas préalablement de l’exercice effectif des fonctions relevant de l’emploi revendiqué.
Contrairement à ses allégations, elle ne justifie pas d’une expérience supérieure à 10 ans en matière de gestion de paye au vu des références processionnelles figurant dans son curriculum vitae de 2006.
En conséquence, hormis les seules allégations de l’appelante, aucun élément objectif ne vient corroborer l’affirmation de Mme Y selon laquelle elle exerçait effectivement des fonctions de technicien supérieur au sens des textes conventionnels.
Elle sera donc déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre de la classification comme de celle en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice sur ses droits à retraite, par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes,
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de bulletins de salaire et de certificat de travail rectifiés, par voie de confirmation du jugement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’UDAF 53 les frais non compris dans les dépens. Mme Y sera condamnée à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme Y à payer à l’UDAF 53 la somme de 750 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. GOUBET Anne JOUANARD
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