Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2016, n° 16/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 2016
( 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/03425
Décision déférée : ordonnance du 4 octobre 2016, à 11h16,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de
Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine
Trapéro, substitute générale,
INTIMÉS :
1°)M. X Y
né le XXX à XXX, de nationalité algérienne,
s’étant dit Walid MEDDAH, né le XXX à XXX nationalité française,
RETENU au centre de rétention XXX,
assisté de Me Ruben Garcia de la société d’avocats Garcia&Avocats, conseil choisi, du barreau de
Paris
2°)
PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Marine Joly du groupement d’avocats Gabet/ Schwilden du barreau de la
Seine-Saint-Denis,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 29
septembre 2016 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y, s’étant dit Walid Meddah, notifié le jour même à 13h35 ;
— Vu l’appel interjeté le 4 octobre 2016 de 15h11 à 16h08 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d’effet suspensif, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à
l’intéressé son obligation de quitter le territoire national et l’informant de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification au procureur de la
République faite à 11h27 ;
— Vu l’ordonnance rendue le 5 octobre 2016 par le délégué de la première présidente de cette cour conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Après avoir entendu les observations :
— de Mme l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de police qui s’en rapporte,
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté qu’il apparaît, en outre, qu’il est surprenant de constater que l’heure de 13 h.35 est également celle de la notification de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire, alors que, semble-t-il, ce sont deux policiers différents qui sont intervenus au vu des signatures apposées sur cette notification et sur le procès-verbal de fin de garde à vue. Ces incohérences portent atteinte aux intérêts de l’étranger dans la mesure où ce dernier n’a pas été en mesure d’être en capacité de suivre l’évolution des procédures qui étaient diligentées et de pouvoir exercer les droits afférents.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 6 octobre 2016 à
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES
VOIES DE
RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien
en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général, Le préfet ou son représentant
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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