Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)
L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. A cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022, le 23 décembre 2022, le 4 juillet 2023, le 17 juillet 2023, le 3 septembre 2023 et le 26 novembre 2023, M me A, représentée par M e Panarelli, demande au tribunal : […] — elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles L. 112-3, L. 112-4, L. 421-2, L. 421-16, D. 223-13, D. 223-14, D. 223-15, D. 423-21, D. 423-22, L. 421-17-2, L. 222-1, L. 422-5, L. 422-6, L. 423-6, L. 423-29, L. 423-32, L. 222-2-1, L. 221-6, L. 226-2-2, R. 421-30, R. 422-9, R. 422-20, L. 421-6, L. 421-3 et L. 432-35 du code de l'action sociale et des familles ;
Ainsi, l'article L. 421-17-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais, d'une part, que tout assistant familial doit être intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social éducatif, psychologique et médical, d'autre part, qu'il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant.
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