Confirmation 1 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er oct. 2009, n° 08/06037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/06037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 10 juin 2008 |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°528
R.G : 08/06037
S.A.R.L. BRETAGNE WATER BLASTING (B.W.B.)
C/
M. A X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller, faisant fonction de Président,
— Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
— Madame Simone CITRAY, Conseiller, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 10 juin 2009
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2009
devant Mesdames Marie-Hélène L’HENORET et Catherine LEGEARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 1er Octobre 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
la S.A.R.L. à associé unique BRETAGNE WATER BLASTING (B.W.B.) prise en la personne de son représentant légal
XXX
8, rue Jean-Charles Chevillotte
XXX
représentée par Me Axelle VUILLE substituant à l’audience Me Gérard CHEVALLIER, Avocats au Barreau de BREST
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Laurent JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
Vu le jugement rendu le 10 juin 2008 par le Conseil de Prud’hommes de LORIENT lequel, saisi par Monsieur X d’une contestation relative à la rupture de son contrat de travail conclu avec l’EURL BRETAGNE WATER BLASTING (BWB), a:
— dit que le licenciement de Monsieur X était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BWB à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
' 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— débouté la société BWB de sa demande reconventionnelle,
— dit que les dépens seront supportés par la société BWB,
Vu l’appel interjeté par la société BRETAGNE WATER BLASTING EURL, désignée BWB, suivant déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RENNES le 18 août 2008 et l’appel incident formé par Monsieur X,
Vu les conclusions prises au nom de la SARL BWB, oralement soutenues à l’audience, demandant à la Cour de :
— 'dire et juger’ que le licenciement de Monsieur X était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT rendu le 10 juin 2008,
— débouté Monsieur X de toutes ses demandes,
— recevoir la SARL BWB en sa demande reconventionnelle et condamner Monsieur X au paiement des sommes suivantes :
' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
' 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions oralement soutenues à l’audience par Monsieur X demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LORIENT le 10 juin 2008 en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le réformer dans le quantum du préjudice et condamner la société BWB à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à la somme de 6.506,00 euros,
— condamner la société BWB au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens,
SUR CE :
Monsieur X a été engagé à compter du 18 septembre 2006, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de chantier (Pont Gueydon à LORIENT) en qualité de CHAUFFEUR DE POMPE UHP par la société BRETAGNE WATER BLASTING (BWB) laquelle a pour activité le traitement de surfaces, son gérant dirigeant également la Société d’Isolation Brestoise (SIB) ayant quant à elle pour activité des travaux de réparation générale marine et industrie, désamiantage.
Ce contrat de travail stipule : 'Durant ce chantier, en cas d’interruption momentanée du chantier, Monsieur X D s’engage à travailler sur d’autres chantiers qui pourraient lui être confiés temporairement, ce qu’il accepte expressément.'.
Le 13 février 2007, l’employeur a engagé une procédure de licenciement lequel a été notifié pour 'fin de chantier’ par courrier du 26 février 2007 rappelant que Monsieur X n’avait pas accepté la proposition de reclassement, à savoir un poste équivalent au sein de l’entreprise Société Isolation Brestoise.
'''
La SARL BWB fait valoir que le 26 janvier 2007, la DCN de LORIENT a informé la SA SIB qu’à partir de la fin de son intervention sur la partie rive gauche du Pont Gueydon, elle serait contrainte de cesser ses travaux d’entretien lourd et notamment ceux de désamiantage sous traités à la SARL BWB, en raison de ses impératifs de production. Elle prétend que la SAS SIB a décidé de mettre un terme à ses relations avec elle et qu’ainsi, le chantier de retrait de peinture UHP du Pont Gueydon a pris fin au mois de février 2007.
Elle estime dès lors que la relation de travail entre Monsieur X et elle-même devant s’apprécier dans le cadre du seul chantier de retrait de peinture UHP et non de celui, global, de la SAS SIB, elle a mis fin régulièrement, sans abus ni détournement de pouvoir, au contrat de l’intéressé lequel avait d’ailleurs initialement accepté son embauche par la société SIB.
Monsieur X observe pour sa part que le chantier du pont Gueydon se déroulant en trois phases (rive droite, rive gauche, partie milieu), le chantier n’était pas achevé mais simplement interrompu en février 2007, les travaux ayant d’ailleurs repris le 2 avril 2007, situation que connaissait parfaitement la société BWB.
'''
La Cour observe que le contrat concernant les travaux d’entretien lourd du Pont Gueydon à LORIENT, partie désamiantage, peinture, échafaudage a été conclu entre la DCN et la société d’ Isolation Brestoise (SIB) laquelle a sous traité à la SARL BWB les travaux de 'retrait de peinture UHP’ à savoir désamiantage non friable.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'… nous avons décidé de vous licencier de votre poste de technicien de traitement de surface UHP pour le motif suivant : fin de chantier.
En effet, la DCN nous informe qu’en raison de leur impératif de production, elle a décidé l’arrêt des travaux et la fin de notre intervention sur la partie rive gauche du Pont Gueydon. Vous trouverez ci-joint en annexe une copie de leur courrier notifiant l’arrêt d’activité.
Comme nous vous l’avons précisé, nous vous proposons un poste équivalent à l’entreprise de Sté ISOLATION BRESTOISE.
Vous n’avez pas accepté notre proposition de reclassement.
Aussi, nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour cause réelle et sérieuse…'
Il est exact que par courrier du 26 janvier 2007, le conducteur de travaux-DCN LORIENT (M. Y) a indiqué au représentant de la société SIB que 'Suite à la réunion de travaux, je vous confirme qu’à partir de la fin de votre intervention sur la partie rive gauche du pont GUEYDON soit vers la mi-février, nous sommes dans l’obligation d’arrêter votre prestation en raison des impératifs de production de DCN LORIENT'.
Il est toutefois tout aussi exact que cette interruption était seulement momentanée ce que savait parfaitement la SARL BWB puisque dans un document établi par elle sur la situation au 19 février 2007, soit avant même la notification du licenciement, il est mentionné : 'J’ai eu la période de mise à disposition du pont par O. MAURICE : à partir du lundi 2 avril 2007 (M. Y a eu un accident de moto)…. Précision : pour la partie milieu, le planning de décapage a été fait sur les rendements rive gauche dont deux équipes (2 x 4). Il restera cinq personnes. Je crois que pour réaliser la dernière zone dans de bonnes conditions et respecter le planning il faudra renforcer cette équipe par trois personnes…', le rédacteur du document Monsieur Z faisant par ailleurs référence à l’entretien préalable du personnel BWB devant avoir lieu le mercredi 21 février 2007.
Ce document démontre en conséquence que tant la société SIB que la SARL BWB savaient pertinemment que le chantier du Pont Gueydon allait reprendre très rapidement, la société appelante affirmant en conséquence de façon parfaitement erronée dans ses conclusions 'Aucun indice ne permettant d’envisager une reprise rapide du chantier de désamiantage confié à la SARL BWB, la SAS SIB, qui ne pouvait bien évidemment pas ignorer qu’elle ne disposait d’aucun chantier pour reclasser ses salariés pendant l’interruption des travaux, a décidé de mettre un terme à ses relations avec la SARL BWB dans le cadre du marché 'travaux d’entretien lourd du pont Gueydon à DCN LORIENT-partie désamiantage, peinture, échafaudage’ ; il est d’ailleurs significatif qu’aucun document par lequel la SAS SIB aurait signifié à la SARL BWB qu’il était mis fin au chantier de retrait de peinture UHP du pont Gueydon fin février 2007 n’est versé aux débats.
De plus, le document sus visé relatif à la situation de la société BWB au 19 février 2007 fait état de la nécessité de maintenir du personnel, avant même la reprise des travaux, pour le moins jusqu’à la fin de la semaine 10 soit jusqu’au 10 mars 2007. Au demeurant Monsieur X observe avec pertinence que la société BWB lui a fait exécuter son préavis jusqu’au 19 mars 2007 ce qui implique que le chantier n’était nullement terminé ni même suspendu jusqu’à cette date alors que la troisième phase devait commencer dès le 2 avril 2007.
Il appartenait en conséquence à la SARL BRETAGNE WATER BLASTING (BWB) de faire application de la disposition contractuelle incluse dans le contrat de travail prévoyant qu’en cas d’interruption momentanée du chantier, Monsieur X pourrait être affecté sur d’autres chantiers de façon temporaire ce que ses liens avec la Société d’Isolation Brestoise (SIB) permettaient. En effet, il est manifeste qu’il existait une permutation entre les personnels des deux sociétés, les feuilles de pointage relatives aux heures effectuées par le salarié pendant la période d’exécution du contrat de travail démontrant que celui-ci avait travaillé tant pour le compte de BWB que pour celui de SIB. C’est d’ailleurs cette situation qui explique que la société SIB ait proposé à Monsieur X une offre d’emploi pour un poste équivalent avec cependant une rémunération du taux horaire inférieure.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a considéré que le licenciement de Monsieur X était dénué de cause réelle et sérieuse, la société BWB ne pouvant justifier la rupture du contrat de travail par la fin du chantier.
Monsieur X est en conséquence fondé à solliciter la réparation du préjudice découlant de son licenciement étant observé que si la SARL BWB 'fustige la malhonnêteté intellectuelle de son ancien salarié qui a refusé le poste offert par la société SIB lequel lui aurait procuré une rémunération annuelle supérieure à celle perçue au sein de BWB', elle fait elle-même preuve d’une mauvaise foi manifeste en prenant en compte dans le salaire SIB non seulement le 13e mois mais également une prime de bonne exécution de chantier et de salissure de 2,60 € par heure travaillée dans certaines conditions (travail sous masque à ventilation assistée pour les travaux de retrait d’amiante friable sous confinement) ce qui implique qu’elle ne serait pas versée systématiquement et notamment pendant les absences du salarié alors qu’elle ne prend en compte pour le salaire BWB que le temps de travail correspondant à la durée légale de travail (151H67) alors que Monsieur X était embauché pour 169H, retenant ainsi un salaire inférieur à celui dû par la société BWB.
Monsieur X n’ayant pas justifié de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, son préjudice a été correctement apprécié par le Conseil de Prud’hommes à la somme de 4.000 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où la société BWB succombe en ses prétentions, elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’allouer à Monsieur X, en complément de l’indemnité allouée par le premier juge, la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL BRETAGNE WATER BLASTING à verser à Monsieur X la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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