Article R314-43-4 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles renouvelés à compter du 1er janvier 2025.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492231
Conclusions du rapporteur public · 4 février 2025

L'article précise également, d'une part, que les excédents et les reports injustifiés dont il est tenu compte sont exclusivement ceux issus des produits de la tarification ou des subventions versées à l'établissement par les pouvoirs publics ; d'autre part, que la modulation tarifaire applicable dans le futur contrat ne peut excéder, sur sa durée, la moitié du montant des reports et réserves injustifiés. La deuxième disposition créée par le décret attaqué est l'article R. 314-43-4 du CASF. […] Enfin, la troisième disposition est l'article R. 314-43-5. […]

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Décision1

[…] général de l'agence régionale de santé concernés. () / B.- Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. () / Par dérogation aux II et III de l'article L. 314 -7, […] il résulte des termes mêmes de l'article R. 314-43 -3 du code de l'action sociale et des familles que les « conditions d'exploitation » d'un établissement ou d'un service médico-social ne justifiant pas le niveau de ses reports à nouveau excédentaires ou de ses réserves doivent être examinées à l'occasion du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens au regard des prévisions que celui-ci contenait. […] l'article R. 314-43-4 […]

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Document parlementaire0

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