Infirmation 30 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 mai 2013, n° 12/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/00296 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/ 2318
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 30/05/2013
Dossier : 12/00296
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
M N Z
G A épouse Z
C/
K Y I X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 février 2013, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur M N Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame G A épouse Z
née le XXX à ORLÉANS
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour
assistés de la SCP NOURY – LABEDE – EGEA, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES :
Monsieur K Y
250 rue Frédéric Joliot-Curie
XXX
représenté par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assisté de Maître Laurence DOUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur I X
né le XXX à CHERONVILLIERS
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Laure DARZACQ, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
assignée
sur appel de la décision
en date du 28 DECEMBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
FAITS
Courant 1996, Mme Z a consulté le docteur X, gynécologue, en raison d’une irritation et de douleurs au niveau de la région vulvo-vaginale et d’une hyperthrophie des petites lèvres.
Il l’a dirigée vers le docteur Y, urologue, qui a pratiqué une correction chirurgicale (plastie des petites lèvres) le 13 avril 1996, à la Clinique des Landes à XXX.
Devant la persistance des douleurs, elle a consulté le professeur F qui a pratiqué le 11 février 1997, une vestibulectomie au Centre Hospitalier de Créteil où il exerce.
Malgré une intervention de chirurgie réparatrice réalisée le 12 novembre 2002 par le docteur C à la Clinique Mont Louis à Paris (11e), les résultats demeurent décevants.
Suivant ordonnance du 26 février 2007, les docteurs Dardour et A ont été désignés par le juge des référés du tribunal de grande instance de XXX en qualité d’experts.
Ils ont conclu’notamment : « nous pensons effectivement que l’origine des douleurs, la vulvodynie, de la patiente n’était probablement pas en rapport avec l’hypertrophie des petites lèvres car ce type de malformations certes inesthétiques, ne provoque habituellement pas de douleurs ».
PROCEDURE
Par actes des 9, 16, 19 et 23 novembre 2009, M. et Mme Z ont assigné les docteurs X et Y et son assureur la compagnie MAAF Santé et le professeur F devant le tribunal de grande instance de XXX, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L. 1111-2 et 1142-1 du code de la santé publique, en responsabilité et réparation de leurs préjudices. Ils ont mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Landes.
Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance du 3 juin 2010 le juge de la mise en état a rejeté la compétence de la juridiction civile quant à l’action engagée contre le professeur F qui relève de la juridiction administrative.
Par jugement du 28 décembre 2011, le tribunal a débouté M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes en les condamnant à verser aux docteurs X et Y une indemnité de 1 200 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Z ont interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 24 janvier 2012.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme Z dans leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2012, concluent sur le fondement de l’article 1147 et au vu du rapport d’expertise du 25 juin 2008, à la réformation du jugement, au regard de l’erreur de diagnostic fautive commise par le docteur X et par le docteur Y et à leur condamnation in solidum à réparer l’entier préjudice corporel subi par Mme Z, soit une somme de 186'864,45 €, déduction faite de la créance de 5 902,85 € due au tiers payeur, 50'000 € en réparation du préjudice moral subi par M. Z, le tout avec intérêts à compter du 9 avril 1996 ainsi qu’une somme de 5 000 € pour chaque époux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le docteur X a manqué à son obligation de moyens d’obtenir le meilleur diagnostic en proposant trop rapidement un traitement chirurgical lourd (plastie des petites lèvres), rare et inadapté, en ce qu’il n’a d’effet qu’esthétique pour une hypertrophie des petites lèvres et non curatif d’une vulvodynie (douleurs), sans faire réaliser des examens ou actes préalables pour rechercher toutes les causes possibles des troubles décrits, ainsi qu’il est prescrit par l’article 33 du code de déontologie médicale.
Le docteur Y a quant à lui manqué à son obligation de poser un diagnostic personnel avec le plus grand soin et en recherchant toutes les causes possibles du trouble subi, en infraction à l’article 69 du code de déontologie applicable à l’époque des faits, à son obligation d’information sur la nature plus mutilante qu’annoncé, de l’intervention qu’il allait pratiquer, de sorte que, Mme Z n’a pas donné un consentement éclairé, et à son obligation de soins, en pratiquant l’ablation totale des petites lèvres, constituant déjà à l’époque des faits, une technique ancienne mutilante.
La suppression totale des petites lèvres a causé un préjudice esthétique et des souffrances physiques et morales jusqu’à la chirurgie réparatrice périnéale et vaginale réalisée par le docteur C en 2002, soit pendant six ans. Depuis 2003, elle suit un traitement post dépressif, elle connaît des difficultés à la marche et subit un préjudice sexuel depuis 1996.
Le docteur X dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2012, conclut à la confirmation de la décision et sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il conclut à la réduction des indemnisations sollicitées.
Il soutient que la preuve de la faute ne résulte pas du rapport des experts qui, en raison des multiples interventions chirurgicales subies depuis 1996, n’ont pas pu se rendre compte de l’aspect préopératoire antérieur à cette date. Il a fait réaliser un bilan infectieux complet qui n’a révélé aucune cause patente de la vulvite dont souffrait Mme Z. D’ailleurs, cette pathologie demeure, malgré les trois opérations pratiquées. Les experts ne sont pas formels quant aux causes de la pathologie, invoquant même une origine psychosomatique.
Ainsi, en reprochant au médecin l’échec des soins, Mme Z tente de lui imposer une obligation de résultat à laquelle il n’est pas tenu. Le fait de la diriger vers un urologue ne constitue pas une erreur de diagnostic, dès lors que l’hypertrophie des petites lèvres était bien réelle.
Le docteur Y dans ses dernières écritures en date du 3 juillet 2012, conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, à la réduction sensible des indemnisations réclamées.
Il soutient l’absence de faute médicale, tant dans l’indication que dans la réalisation de l’intervention ; il précise n’avoir effectué qu’une réduction (nymphoplastie) et non une suppression des petites lèvres (nymphectomie), au vu de son compte-rendu qui porte mention d’une plastie vaginale.
La preuve d’un manquement au devoir d’information n’est pas rapportée. L’exigence d’un écrit ne s’appliquait pas à l’époque des faits, l’information a été donnée relativement à cette intervention simple. Au demeurant, le défaut d’information n’a aucun lien avec le préjudice invoqué, dès lors que les experts jugent que l’intervention a réglé le problème d’hypertrophie mais n’est pas à l’origine de l’état actuel de la patiente.
Il n’a été relevé aucune faute dans le suivi postopératoire puisque le docteur X a noté une amélioration de l’état de la patiente à la suite de l’intervention.
Il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre cette intervention et le préjudice actuel invoqué, ainsi qu’il est relevé très clairement par les experts : l’importante atrésie vaginale associée à une bride cicatricielle au niveau de la fourchette postérieure avec une ulcération est en rapport avec la deuxième intervention pratiquée par le professeur F.
La caisse primaire d’assurance maladie des Landes dans ses dernières écritures en date du 14 juin 2012, sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui verser la somme de 5 962,89 € au titre de sa créance définitive outre 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 19 avril 2012 le docteur Y a régulièrement signifié à personne ses conclusions datées du 12 juin 2012 à la compagnie MAAF Santé qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 janvier 2013.
MOTIVATION
Le fondement juridique
En vertu de l’article L. 1142.1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tous les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L. 1110-5 du même code dispose que 'Toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté'.
L’article R. 4127-32 dispose que 'Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents'.
L’article R. 4127-33 édicte que 'Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés'.
Il résulte donc de ces textes que le médecin est tenu d’une obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, que la violation même involontaire de cette obligation engage sa responsabilité mais que, s’agissant d’une obligation de moyen, il appartient à la victime de rapporter la preuve du manquement du médecin à ses obligations, pour obtenir l’indemnisation du dommage né de l’inexécution de l’acte médical. Cette preuve ne peut se déduire du seul échec des soins, pas plus que de la seule anormalité du dommage ni de sa gravité exceptionnelle.
Cette obligation concerne notamment le diagnostic, les investigations ou mesures préalables adoptées, le traitement et le suivi du traitement.
Le diagnostic est le fruit d’une interprétation personnelle des faits, de sorte que l’erreur de diagnostic n’est pas en elle-même constitutive de faute : elle ne le devient que si la preuve est rapportée qu’elle aurait pu être évitée si le praticien avait utilisé tous les examens et procédés d’investigation conformes aux données de la science.
Par ailleurs, le médecin est tenu d’une obligation d’information rappelée à l’article R. 4127-35 qui dispose que «'Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension'». Et l’article R. 4127-34 précise que «'le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution'».
L’expertise médicale
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, que Mme Z, âgée de 46 ans, a consulté le docteur X, gynécologue, le 20 février 1996 pour l’apparition récente d’une «'irritation au niveau de la région vulvo vaginale'». Il a constaté des lésions irritatives importantes et l’hypertrophie des petites lèvres. Suite à l’échec d’un traitement médical (pommade cicatrisante), il l’a orientée vers le docteur Y, urologue, avec une indication de réduction chirurgicale des petites lèvres, estimant que l’hypertrophie était la cause de l’irritation. Dans son courrier du 9 avril 1996, il pose le diagnostic d’une vulvite inflammatoire liée à l’hypertrophie importante des deux petites lèvres justifiant une «'correction chirurgicale pour la guérir définitivement'».
Le 13 avril 1996, le docteur Y pratique une «'plastie vaginale tant à gauche qu’à droite avec exérèse et hémostase'», suivant les termes de son compte-rendu opératoire.
Les douleurs persistant, Mme Z consulte le docteur F qui pratique le 11 février 1997 une vestibulectomie, consistant dans l’abaissement de la muqueuse vaginale au niveau de la fourchette vestibulaire.
En l’absence de résultat sur les douleurs toujours ressenties, le docteur F la dirige vers des spécialistes de la douleur, puis elle consulte divers praticiens de spécialités différentes, gynécologue, psychiatre, dermatologue et chirurgien plasticien à Bordeaux et Paris.
Finalement, le 12 novembre 2002, le docteur C, chirurgien plasticien au CHU de Créteil, constatant l’ablation des petites lèvres, a procédé au sein de la clinique Mont Louis à Paris (11e), à la reconstitution des grandes lèvres pour pallier leur suppression et supprimer la bride postérieure associée (en rapport avec l’intervention du docteur F). Son objectif principal était, en effet, de protéger la vulve qui ne bénéficiait plus de l’effet couverture réalisé habituellement par les petites lèvres. Il s’agissait donc d’une intervention réparatrice.
Les experts ont constaté qu’actuellement, Mme Z présente une absence des petites lèvres, «'l’aspect évoquant une nymphectomie totale bilatérale'» et elle souffre toujours'; les interventions et traitements ont donc échoué, de sorte que la pathologie initiale de vulvite inflammatoire et douloureuse subsiste, ajoutée à une atrésie vaginale.
La responsabilité du docteur X
Le docteur X a proposé dans son courrier du 9 avril 1996, une indication chirurgicale, deux mois seulement après la première consultation de Mme Z le 20 février 1996, où il a diagnostiqué une vulvite inflammatoire. Il soutient que l’échec du traitement médical justifiait pleinement cette orientation, alors que les experts considèrent au contraire, que ce délai est trop court pour permettre de juger l’efficacité d’un traitement topique. Et ce d’autant, qu’il n’avait prescrit que des traitements à base de pommade cicatrisante et alors même qu’il n’a fait aucune autre recherche des causes de la vulvodynie (douleur sans lésion visible de la vulve) par des prélèvements bactériologiques et mycologiques et qu’il n’a pas non plus sollicité l’avis d’un dermatologue ni envisagé une cause psychosomatique, le médecin ayant reconnu ne pas avoir interrogé sa patiente sur sa vie sexuelle. Dès lors que la «'correction chirurgicale pour la guérir définitivement'» qu’il avait préconisée a échoué, l’erreur de diagnostic du docteur X est démontrée. Dans la mesure où le docteur X n’a pas sollicité ou utilisé tous les examens et procédés d’investigation conformes aux données de la science, cette erreur de diagnostic est fautive, sans que l’échec des autres interventions et/ou traitements postérieurs soit de nature à l’effacer ou en atténuer les effets.
Toutefois, cette faute ne peut engager sa responsabilité que s’il est démontré un lien de causalité directe avec le préjudice subi. Or, n’ayant fait que préconiser une intervention chirurgicale ou plutôt une «'correction chirurgicale'», sans aucune précision (nymphoplastie ou nymphectomie) et sans l’avoir réalisée lui-même, la faute médicale commise par le docteur X n’apparaît pas à l’origine du dommage résultant de l’ablation totale des petites lèvres.
La responsabilité du docteur Y
Il ressort clairement des constatations et déductions des experts que :
— d’une part, le docteur Y':
— n’a pas critiqué le diagnostic posé par le docteur X notamment en faisant pratiquer les examens complémentaires indispensables à la confirmation de cette indication,
— qu’il a procédé à une intervention chirurgicale le 13 avril 1996 soit quelques jours seulement après la consultation de la patiente,
— que son compte-rendu opératoire est très succinct, flou et faux, dès lors qu’il indique seulement avoir pratiqué une «'plastie vaginale'» alors que la zone traitée était la vulve et qu’il ne pouvait donc s’agir que d’une plastie vulvaire,
— qu’il n’a fait aucune photographie avant et après l’intervention, de sorte qu’il affirme sans preuve avoir pratiqué une simple nymphoplastie et non une nymphectomie,
— qu’il n’a sollicité lui-même aucun examen complémentaire anatomo-pathologique postérieurement à l’intervention ;
— que d’autre part, la plastie des petites lèvres est selon les experts, une indication chirurgicale «'assez rare'» habituellement proposée pour des raisons esthétiques et pratiquement jamais pour des douleurs ;
— qu’enfin, les deux autres interventions postérieures des docteurs F et C en 1997 et 2002 ne portaient pas sur cette zone, le docteur F ayant pratiqué une vestibulectomie et le docteur C étant quant à lui, le premier à avoir décrit l’état de la patiente et avoir constaté l’ablation des petites lèvres.
Il en résulte donc, qu’il est incontestable que le docteur Y est bien l’auteur de l’ablation totale des petites lèvres.
Il a donc commis non seulement une erreur fautive de diagnostic en ne vérifiant pas l’indication thérapeutique par des moyens adaptés et conformes aux données acquises de la science mais encore, il a également commis une faute médicale, d’une part, en effectuant cette intervention rare et inadaptée à une vulvodynie (pathologie douloureuse) et d’autre part en établissant un compte-rendu opératoire faux et imprécis et en ne faisant pas pratiquer un examen complémentaire post-opératoire qui aurait pu renseigner sur la pathologie soufferte qui demeure à ce jour inconnue.
En outre, il ressort des constatations des experts mais également des déclarations du docteur Y devant eux, qu’il n’a pas correctement informé sa patiente des risques et conséquences de l’intervention qu’il allait pratiquer. La preuve de ce manquement est d’autant plus révélée qu’il a donné lui-même, dans son compte-rendu opératoire une fausse indication de l’intervention pratiquée (plastie vaginale alors qu’il intervenait sur la zone vulvaire).
L’ensemble de ces fautes engage donc sa responsabilité.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les préjudices
Les experts ont fixé la consolidation des blessures à 45 jours après la plastie du docteur C du 12 novembre 2002 (soit le 31 décembre 2002), tout en considérant que Mme Z n’est toujours pas guérie. Ils ont fixé l’incapacité temporaire totale consécutive aux trois interventions, à 15 jours pour les deux premières et à 45 jours pour la troisième, soit 75 jours au total, le quantum doloris modéré à 3/7, un préjudice sexuel important vu l’impossibilité totale de rapports sexuels sauf à tenir compte de la vulvite intense qui existait en 1996 rendant déjà difficiles les rapports'; ils excluent toute IPP et préjudice d’agrément et ils évaluent à 1/7 le préjudice esthétique.
Mme Z invoque un préjudice esthétique et des souffrances physiques et morales jusqu’à la chirurgie réparatrice périnéale et vaginale réalisée par le docteur C en 2002, soit pendant six ans.
Elle indique également que depuis 2003, elle subit un traitement post dépressif, elle ne peut plus marcher sans souffrir, ni travailler en position assise et doit s’allonger toutes les quatre heures pour faire des pansements et des soins. Les mutilations subies lui interdisent tout rapport sexuel depuis 1996.
Elle sollicite l’allocation des sommes suivantes en réparation de ses préjudices':
— dépenses de santé actuelles': 10'585,60 € restées à sa charge’et 4 486,39 €, restées à la charge du tiers payeur,
— frais divers’restés à sa charge': 5 113,89 € et 1 476,5 € restés à la charge du tiers payeur,
— dépenses de santé futures: 18'000 €,
— déficit fonctionnel temporaire': 53'165 €,
— préjudice esthétique temporaire': 5 000 €,
— souffrances endurées': 20'000 €,
— déficit fonctionnel permanent': 15'000 €,
— préjudice d’agrément': 15'000 €,
— préjudice esthétique': 5 000 €,
— préjudice sexuel': 40'000 €.
Mme Z sollicite donc l’indemnisation de préjudices non évoqués par les experts qui, par ailleurs, n’ont pas fait le départ entre les séquelles dues à l’intervention inutile du docteur Y et l’ensemble des interventions subies et notamment celle du docteur F dont la responsabilité est recherchée parallèlement devant le tribunal administratif. Ils ont seulement distingué les incapacités temporaires totales en lien avec chaque intervention et rappelé l’état antérieur de la victime.
Or, le docteur Y ne peut être tenu que des faits en lien de causalité directe avec ses fautes. Ainsi seuls les préjudices liés à l’intervention fautive et à l’intervention réparatrice du docteur C peuvent lui être imputés, de sorte que ni les douleurs vulvaires persistantes depuis six ans ni le préjudice sexuel depuis 1996 ne sont réparables, en dehors des seules périodes d’hospitalisations et d’incapacité totale. Par ailleurs, faute de preuve médicalement justifiée d’un préjudice d’agrément et d’un déficit fonctionnel permanent en lien direct avec les fautes reprochées, Mme Z doit être déboutée de ses demandes.
Ainsi les préjudices de Mme Z s’établissent ainsi qu’il suit':
— dépenses de santé actuelles :
— restées à la charge du tiers payeur':
La caisse primaire d’assurance maladie des Landes produit un relevé de créances faisant état de frais d’hospitalisation du 11 au 23 novembre 2002, des frais médicaux et pharmaceutiques du 11 février 1997 au 21 décembre 2002 et des frais de transport du 23 novembre 2002, pour un total de 5 962,89 €. Il n’est pas justifié du détail des frais engagés entre 1997 et 2002, de sorte que leur causalité directe aux faits reprochés, ne peut être vérifiée. Ils doivent donc être exclus du montant remboursable. La créance de la CPAM s’élève donc à 5 058,79 € en ce qu’elle correspond à l’hospitalisation à la clinique Mont Louis à Paris (11e) du 11 au 23 novembre 2002, pour l’intervention du docteur C.
— restées à la charge de la victime':
Mme Z fait état des frais de consultations de spécialistes pour un montant de 5 169 €, non pris en charge par l’organisme social (docteur B de 1998 à 2003, docteur F et docteur C de 2002 à 2004). Toutefois, à l’exclusion de celles du docteur C, les consultations des autres médecins ne sont pas en lien avec le préjudice résultant de l’intervention fautive du docteur Y. Et, il ressort des justificatifs produits, que Mme Z a versé au docteur C, cancérologue et plasticien, d’octobre 2002 à janvier 2003, la somme totale de 2 700 € au titre de ses seuls honoraires en lien avec l’intervention de reprise du 12 novembre 2002. Les consultations postérieures sont exclues en ce qu’elles apparaissent en lien avec une pathologie étrangère à l’intervention fautive du docteur Y (voir l’ordonnance du docteur C du 6 juin 2003).
Elle fait également état de frais pharmaceutiques (notamment de frais de pansements non remboursés) pour un montant de 902,76 € par an, dont elle justifie par la production des ordonnances du docteur E («'consultation de la douleur'») des 30 novembre 2010 et 10 avril 2012. Ces frais apparaissant donc relatifs à une pathologie étrangère aux faits reprochés de sorte que la demande doit être rejetée.
— frais divers restés à charge :
Mme Z n’est pas habilitée à solliciter le remboursement des frais divers restés à la charge de la CPAM.
Au titre des frais restés à sa charge, elle fait état de très importants frais de transport en TGV ou en avion à Paris, dont le lien causal ne peut être vérifié d’autant que la CPAM a pris à sa charge la somme de 1 476,50 € à ce titre le 23 novembre 2002.
Elle justifie des frais divers engagés durant et à l’occasion de son hospitalisation à la clinique Mont Louis à Paris (11e) courant novembre 2002 pour l’intervention du docteur C pour un montant de 637 €.
Mme Z sollicite également au titre des frais divers restés à sa charge, la somme de 2 016 € au titre de l’assistance par une tierce personne dont la justification médico-légale est rapportée par le certificat du docteur C du 22 novembre 2002, qui vise une assistance pendant deux heures, trois jours par semaine pendant deux mois. Sur la base de 14 € par heure TTC, il est dû la somme de 224 € (28 € x 3 jours x 8 semaines).
— dépenses de santé futures :
Mme Z sollicite le paiement de ses frais de parapharmacie restés à charge capitalisés de façon viagère. Cette demande doit être rejetée, dès lors que ces dépenses ne sont pas en lien de causalité directe avec les faits reprochés.
— déficit fonctionnel temporaire :
Sur la base d’une indemnisation journalière de 20 €, il est dû pour la période d’incapacité en lien direct avec les faits soit pour les ITT consécutives aux première et troisième interventions (60 jours), la somme de 1 200 €.
— préjudice esthétique temporaire et permanent ensemble la somme de 2 000 € ;
— souffrances endurées évaluées à 3/7': 6 000 € ;
— préjudice sexuel :
Seul le préjudice sexuel temporaire durant les périodes d’incapacité doit être pris en compte, considérant l’état antérieur de la patiente qui l’a conduite à consulter en 1996 et l’état postérieur à la consolidation, dès lors qu’il n’a pas encore été trouvé la cause de ses douleurs. La réparation de ce préjudice doit donc être évaluée à la somme de 1 500 €.
Le préjudice sexuel et le préjudice moral subi par M. Z du fait de voir souffrir son épouse durant les seules périodes imputables au comportement fautif du docteur Y sera évalué à la somme de 3 500 €.
Ainsi, il revient à':
— Mme Z la somme totale de': 2 700 € + 637 € + 224 € + 1 200 € + 2 000 € + 6 000 € + 1 500 € = 14 261 € ;
— à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes la somme de': 5 058,79 € outre l’indemnité forfaitaire de 997 € en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— à M. Z la somme de 3 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement du tribunal de grande instance de XXX en date du 28 décembre 2011';
— Statuant à nouveau':
— Déboute M. et Mme Z de leurs demandes formées à l’encontre du docteur X';
— Déclare le docteur Y responsable des préjudices subis par M. et Mme Z du faits des fautes commises lors de l’intervention chirurgicale du 13 avril 1996';
— Condamne en conséquence le docteur Y à payer, avec intérêts depuis le 23 novembre 2009, à':
— Mme Z la somme de 14 261 € (quatorze mille deux cent soixante et un euros) en réparation de ses préjudices';
— à M. Z la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) ;
— à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes les sommes de 5 058,79 € (cinq mille cinquante huit euros et soixante dix neuf centimes) en remboursement de ses prestations et 997 € (neuf cent quatre vingt dix sept euros) au titre de l’indemnité forfaitaire';
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le docteur Y à payer à M. et Mme Z, ensemble, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) et à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes la somme de 1 500 €'(mille cinq cents euros) ;
— Déboute le docteur X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le docteur Y aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire';
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Melle Garrain, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabrina GARRAIN Françoise PONS
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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