Entrée en vigueur le 19 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-119 du 16 février 2024 - art. 1
L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D. 221-10-1 comprend une surveillance de jour comme de nuit au sein de la structure, par la présence physique sur site d'au moins un professionnel formé à cet effet, afin de garantir la protection des personnes qui y sont accueillies.
Cet accueil est assuré dans le respect des règles prévues à l'article L. 311-3.
Pendant la durée de prise en charge mentionnée à l'article L. 221-2-3, le président du conseil départemental s'assure qu'elle reste adaptée à la personne concernée. Il s'assure également, par des visites régulières sur site, des conditions matérielles de prise en charge.
[…] afin de s'assurer des conditions matérielles de prise en charge des personnes ainsi hébergées. L'article D. 221-10 -3 du même code énonce pour sa part que ces personnes bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif adapté. […] les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient l'article L. 221 - 2 -3 du code de l'action sociale et des familles , l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et par le premier alinéa de l'article […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des familles : « Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, […] Aux termes de l'article D. 221-10-2 du même code : « L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D. 221-10-1 comprend une surveillance de jour comme de nuit au sein de la structure, par la présence physique sur site d'au moins un professionnel formé à cet effet, afin de garantir la protection des personnes qui y sont accueillies. / Cet accueil est assuré dans le respect des règles prévues à l'article L. 311-3. / Pendant la durée de prise en charge mentionnée à l'article L. 221-2-3, […] O R D O N N E :