Infirmation 5 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 oct. 2020, n° 19/05442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05442 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 24 janvier 2019, N° 2018003824 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 19/05442 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LISV
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E PERIGORD
c/
SARL VETALIS
SELARL AJASSOCIES
SELARL HIROU
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2019 (R.G. 2018003824) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 28 février 2019
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E PERIGORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
SARL VETALIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
SELARL HIROU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentées par Maître Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 26 septembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a formé tierce opposition au jugement du tribunal de commerce d’Angoulême rendu le 13 septembre 2018 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la Sarl Vetalis.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par le Crédit Agricole à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la Sarl Vetalis,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Crédit Agricole aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2019, le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement déclarant irrecevable sa tierce opposition, qu’il a expressément énumérés, intimant la Sarl Vetalis, ainsi que la Selarl Ajassociés et la Selarl Hirou ès-qualités.
Le 8 mars 2019, le président de la chambre saisie a constaté que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai en application des articles R. 661-6 du code de commerce et 905 du code de procédure civile.
Le même jour, un avis de cette fixation à l’audience au 3 juin 2019 à 14 heures a été adressé à l’avocat de l’appelant, qui a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à la société Vetalis et aux mandataires les 12, 13 et 15 mars 2019.
Toutefois, le 7 mai 2019, la société Vetalis et les mandataires judiciaires ont déposé des conclusions pour demander au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, en ce que les conclusions déposées le 8 avril 2019 par le Crédit Agricole, qui ne seraient pas conformes à l’article 954 du code de procédure civile et ne pourraient interrompre le délai imparti à l’appelant pour notifier ses conclusions par l’article 908 ou par l’article 905-2 du même code.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le magistrat délégué par la première présidente a rejeté la demande, et déclaré valable la déclaration d’appel du Crédit Agricole.
La société Vetalis a déféré cette décision à la cour, laquelle, par arrêt du 20 septembre 2019, a confirmé l’ordonnance déférée.
Entretemps, dans l’attente de cette décision, l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2019, date à laquelle elle a été retirée du rôle à la demande conjointe des parties.
Par conclusions du 11 octobre 2019, le Crédit Agricole a demandée la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2020, mais a dû être renvoyée en raison d’un mouvement de grève des barreaux.
L’affaire a alors été inscrite pour être évoquée le 4 mai 2020, mais l’audience n’a pas pu se tenir en raison de l’urgence sanitaire.
L’une des parties s’est opposée à ce que l’affaire soit jugée sans audience, comme prévu par les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée.
L’affaire a donc été une nouvelle fois reportée et fixée à l’audience du 7 septembre 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— REFORMER le jugement en toutes ses dispositions ;
— DECLARER recevable et bien fondée la tierce opposition de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD ;
— UTILISER en tant que de besoin les pouvoirs d’investigation du Tribunal afin de recueillir l’état des créances déclarées
— RETRACTER le jugement du 13 septembre 2018 (Rôle n° 2018 003546) prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de La SARL VETALIS ;
— METTRE les dépens de l’instance en frais privilégiés.
Le Crédit Agricole fait notamment valoir que la tierce opposition est recevable pour avoir été
formée dans le délai de l’article R. 661-2 du code de commerce ; que la tierce opposition est ouverte en matière d’ouverture de sauvegarde, à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres ou en cas de fraude à ses droits ; qu’elle es la seule banque à ne pas avoir prononcé la déchéance du terme de ses prêts, de sorte qu’en l’absence de sauvegarde, la société Vetalis serait dans l’obligation de s’acquitter des échéances chaque mois, alors que les créances des autres banques étaient échues et exigibles avant la procédure de sauvegarde ; que la société Vetalis a fait une présentation inexacte de sa situation afin que le tribunal ne constate pas son état de cessation des paiements ; que cette attitude constitue une fraude à ses droits; que le but de la société Vetalis en sollicitant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est d’échapper au moins temporairement à l’exécution de ses obligations envers elle ; qu’elle a donc un intérêt propre et distinct de celui de la collectivité des créanciers ; que la société Vetalis est en état de cessation des paiements, alors que la procédure de sauvegarde n’est pas ouverte aux débiteurs en cessation des paiements.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Vetalis ainsi que les mandataires à la procédure, la Selarl Ajassociés et la Selarl Hirou, demandent à la cour de :
A Titre Principal :
— Dire et juger la tierce-opposition du Crédit Agricole irrecevable ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 24 janvier 2019 ;
A Titre subsidiaire :
— Dire et juger irrecevable la demande de rétractation formulée par le Crédit Agricole pour défaut de qualité à agir ;
— Dire et juger que la société VETALIS n’était pas en état de cessation des paiements au
jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— En tout état de cause, la rejeter la demande de rétraction du jugement formulée par le Crédit Agricole ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du Crédit Agricole ;
En tout état de cause,
— Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens ;
— Condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société Vetalis et les mandataires judiciaires, après avoir longuement évoqué les faits (pages 2 à 11 de leurs conclusions) font notamment valoir que le tiers opposant doit démontrer l’existence d’un intérêt qui lui serait propre, et doit justifier que la décision lui cause un préjudice personnel qui ne peut résulter de la décision, sans autre élément ; qu’en matière de procédure collective, le créancier tiers-opposant doit démontrer un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers ; qu’en l’espèce, le Crédit Agricole ne le démontre en
rien ; que l’opposant plaide en réalité pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place d’une procédure de sauvegarde, alors que les conséquences à l’égard des créanciers sont les mêmes ; que le Crédit Agricole ne conteste pas les difficultés de la société Vetalis, bien au contraire ; qu’au cas où la cessation des paiements invoquée apparaîtrait, il existe une procédure prévue par l’article l. 621-12 du code de commerce, qui n’est pas ouverte aux créanciers ; que le tribunal était parfaitement informé et que la société Vetalis n’a donc dissimulé aucun élément, de sorte qu’on ne peut trouver une fraude aux droits du Crédit Agricole.
Les intimés développent également leurs moyens subsidiaires (pages 15 à 20 de leurs conclusions).
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 21 mai 2019, a déclaré s’en rapporter, avis réitéré après la remise au rôle. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la tierce opposition du Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole, appelant, en soutient le bien fondé, et demande à la cour de rétracter le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde de la société Vetalis.
La société Vetalis et les mandataires opposent au principal l’irrecevabilité de la tierce opposition.
Sur la recevabilité de la tierce opposition du Crédit Agricole
L’article L. 661-1 du code de commerce prévoit que les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, et l’article L. 661-2 qu’elles sont susceptibles de tierce opposition.
Aux termes des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque ; est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l’espèce, le Crédit Agricole, pour justifier d’un moyen propre, fait valoir, d’une part qu’elle est la seule banque à ne pas avoir prononcé la déchéance du terme, de sorte que la société Vetalis restait tenue de s’acquitter des échéances chaque mois, mais en même temps, d’autre part, que la société Vetalis a fait une présentation financière inexacte de sa situation, et qu’elle se trouvait donc en réalité en état de cessation des paiements.
Les intimés opposent alors que le Crédit Agricole ne conteste pas l’ouverture d’une procédure collective, quoique plaidant en réalité, vu la cessation des paiements qu’il invoque, pour l’ouverture d’un redressement judiciaire, et que les conséquence pour le créancier sont les mêmes dans une sauvegarde et dans un redressement judiciaire.
Pour autant, s’agissant à ce stade seulement d’apprécier la recevabilité de la tierce opposition, force est de constater que le Crédit Agricole soutient des moyens propres, puisque ce créancier est la seule banque à ne pas avoir prononcé la déchéance du terme, et également, en l’état des informations dont dispose la cour pour statuer, le seul créancier à soutenir un état de
cessation des paiements.
Sa tierce opposition est donc recevable.
Sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde
Il résulte de l’article L. 620-1 du code de commerce qu’une procédure de sauvegarde est ouverte sur demande, notamment, d’un débiteur exerçant une activité commerciale, qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Ainsi, une des conditions pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à la demande du débiteur est que ce débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements.
C’est ce moyen qui est soutenu par le Crédit Agricole, qui estime que la société Vetalis est en état de cessation des paiements.
Il peut toutefois être observé que ce créancier s’est gardé d’assigner la société Vetalis en ouverture d’une procédure collective.
Le Crédit Agricole fait valoir que le jugement a exclu du passif exigible les dettes bancaires, alors que sa créance n’est pas contestée, la société Vetalis ayant engagé seulement une action indemnitaire à son encontre, alors que le passif exigible pour ce qui la concerne est de 53 554,95 euros.
Pour autant, la société Vetalis et ses mandataires présentent un état (leur pièce n° 4) dont il concluent que l’actif disponible au jour du jugement d’ouverture est de 304 598 euros, pour un actif courant total de 909 072 euros.
La cessation des paiements se définit comme étant la situation du débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il appartient au Crédit Agricole, qui soutient l’état de cessation des paiements, de l’établir, ce qu’il ne parvient pas à faire, et non à la cour de suppléer à cette carence en procédant elle-même à des investigations supplémentaires.
En outre, la société Vetalis, qui fabrique des produits pour animaux, emploie 22 salariés, appartient en réalité à un groupe de sociétés, justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Il est notamment fait état de difficultés structurelles en raison d’un conflit d’associé, de possibles difficultés causées par la SCJ FV Immo, garante réelle et hypothécaire de ses emprunts. La société a déjà bénéficié en 2017 d’un mandat ad’hoc, qui a trouvé ses limites en raison des interactions au sein du groupe.
Le passif dont le Crédit Agricole fait état par la production d’un état des créances n’a pas empêché que soit arrêté un plan de sauvegarde (pièce n° 15 des intimés), qui ne fait pas à ce jour l’objet d’une contestation.
Le prononcé d’une mesure de sauvegarde était donc justifié, et la tierce opposition du Crédit Agricole sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole Partie supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2019 entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition du Crédit Agricole,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la tierce opposition du Crédit Agricole contre le jugement rendu le 24 janvier 2019 entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême,
Sur le fond de la demande,
Rejette la tierce opposition du Crédit Agricole,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Crédit Agricole aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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