Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 mai 2017, n° 13/17215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17215 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 16 juillet 2013, N° 11-12-0519 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GERALPHA, Syndicat des copropriétaires 69 AVENUE DU MAINE 75014 PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 10 MAI 2017 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/17215
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2013 -Tribunal d’Instance de Paris 14e – RG n° 11-12-0519
APPELANT
C D, décédé le XXX,
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marc LESZEK, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0587
Représenté par Me Jean-François MASSELIN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 337
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires du 69 AVENUE DU MAINE XXX représenté par son syndic, E F ET GESTION, exerçant sous l’enseigne 'P. MENA ADMINISTRATEUR DE BIENS SA ' F ET GESTION'', SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 377 919 089 00013, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et assisté de Me Anne ALFANDARI, collaboratrice, de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0056
GERALPHA, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 311 031 553 00036, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX Représentée par Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0038
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur G D, ès qualité d’ayant droit de Monsieur C D, décédé le XXX,
XXX
XXX
Représenté par Me Farouze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
Monsieur X, I D, ès qualité d’ayant droit de M. C D, décédé le XXX,
XXX
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
Madame J, M K épouse Y, ès qualité d’ayant droit de M. C D, décédé le XXX,
XXX
XXX
Madame L, O K épouse Z, ès qualité d’ayant droit de M. C D, décédé le XXX,
XXX
XXX
Représentés par Me Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0587
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT : – contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis XXX est soumis au statut de la copropriété. La société E F & Gestion a été désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale du 4 juillet 2012 en remplacement du Cabinet Geralpha.
L’indivision composée de M. C D, de M. G D, de M. X D, de Mme J K épouse Y et de Mme L K épouse Z est propriétaire d’un appartement situé dans cet immeuble.
Par actes du 27 juin 2012, M. C D a assigné le syndicat des copropriétaires du XXX en la personne de son syndic, la société Geralpha et la société Geralpha à titre personnel, sollicitant :
— la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Geralpha, à lui payer les sommes de :
• 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’interphone, • 3.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination et l’atteinte à la liberté d’aller et venir,
— la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Geralpha, à exécuter les travaux de réfection nécessaires de l’interphone pour porter remède aux dommages dont il souffre et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Geralpha à exécuter les travaux d’installation de la petite fenêtre (meneau) dans sa cuisine faisant partie intégrante du mur de façade partie commune et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Geralpha à retirer la plante afin de laisser libre la place qui lui permet de stationner son fauteuil roulant, lequel lui est indispensable pour se déplacer et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— la condamnation de la société Geralpha à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— l’injonction à la société Geralpha de lui communiquer la liste des copropriétaires à jour, conformément à l’article 112 du règlement de copropriété ainsi que la feuille de présence de la dernière assemblée du 8 décembre 2011 tenue dans les formes de l’article 69 du règlement de copropriété,
— la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Geralpha à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal d’instance du 14e arrondissement de Paris a :
— débouté M. C D de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. C D à verser à chacun des défendeurs la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. C D a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 août 2013.
M. C D est décédé le XXX ; M. X D, Mme J K épouse Y et Mme L K épouse Z et M. G D, enfants et héritiers de M. C D ont repris l’instance devant la cour par conclusions qui leur ont été signifiées le 23 février 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 février 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 11 octobre 2016 par lesquelles M. G D, appelant, invite la cour, au visa de l’article 373 du code de procédure civile à :
— infirmer le jugement,
— déclarer sa reprise de l’instance menée par son père M. C D, décédé, recevable,
— condamner le syndicat des copropriétaires XXX et le Cabinet Geralpha à lui payer la somme de 5.000 € à titre des dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires XXX et le Cabinet Geralpha à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il a tout d’abord soutenu être recevable à reprendre l’instance d’appel menée par son père, en qualité d’hériter. Il soutient que le fait que les autres héritiers ne se soient pas joints à son action n’a aucune incidence, en ce que l’article 815-3 du code civil ne s’applique pas ici, étant héritier et non indivisaires ;
Il fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires et son syndic doivent être condamnés à exécuter les travaux de réparations de l’interphone de M. D, la cause du dysfonctionnement se trouvant dans les parties communes,
— la fenêtre à meneau doit être remplacée conformément à la décision prise en assemblée générale du 13 novembre 2002 de changement des fenêtres centrales de la façade rue, contestant avoir refusé l’accès à l’entreprise mandatée par le syndic,
— il n’a plus pu entreposer son fauteuil roulant dans le hall de l’immeuble, des poussettes puis des plantes y ayant été installées ; Vu les conclusions du 29 septembre 2016, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du XXX, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 815-3 du code civil, de :
A titre principal
— déclarer M. G D irrecevable à reprendre seul l’instance d’appel de M. C D, décédé,
Subsidiairement, sur le fond
— confirmer le jugement,
Y ajoutant
— débouter M. G D de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. G D à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. G D à lui payer la somme de 5.000 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la société Geralpha, ex-syndic, à le relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au profit de M. G D,
En tout état de cause
— condamner M. G D aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Patrick Baudouin, avocat de la SCP Bouyeure-baudouin- Daumas-chamard-bensahel, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Il soutient que selon les dispositions de l’article 815-3 du code civil, les actes d’administration -au nombre desquels figurent les actions en justice- requièrent une décision de la majorité des indivisaires titulaires d’au-moins deux tiers des droits indivis, ce qui n’est pas le cas de M. G D étant seul héritier à reprendre l’instance d’appel diligentée M. C D ;
Il explique que l’interphone comprend une partie privative, celle située dans l’appartement et qu’en l’espèce la panne est due à une défaillance technique du combiné, partie privative ;
Il souligne, s’agissant des travaux de remplacement d’une fenêtre, que lors de l’exécution des travaux de ravalement en 2004, M. C D s’est opposé à l’intervention de l’entreprise de menuiserie Launois et le châssis, tout d’abord entreposé sur le demi-palier entre le 2e et le 3e étages, a été remisé dans le local poubelles ;
Enfin, il fait valoir qu’aucune discrimination n’est établie à l’égard de M. C D ;
Vu les conclusions du 8 avril 2015, par lesquelles la SAS Geralpha Gestion, intimée, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement, En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires du XXX de sa demande tendant à être garanti par elle de toute condamnation,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens.
Elle relève que :
— l’interphone dans les immeubles en copropriété comprend une installation privative depuis le câble électrique à l’intérieur de l’appartement concerné jusqu’au combiné,
— la panne provenait du combiné,
— le combiné a été réparé entre temps,
— en tout état de cause, la demande de réparation de l’interphone est donc devenue sans objet,
— M. C D s’était opposé à l’époque des travaux à la réalisation de ceux-ci dans son appartement, s’agissant de la demande de remplacement d’une fenêtre,
— aucun acte discriminatoire à l’égard de M. C D ne pouvait lui être reproché ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la reprise d’instance par M. G D
Il est de principe que les héritiers sont chacun saisis de plein droit des droits et actions de leur auteur défunt et peuvent poursuivre une action que ce dernier avait introduit sans que l’article 815-3 du code civil ne trouve à s’appliquer ; s’agissant les demandes maintenues constituant des injonctions de faire, la demande peut être formulée par un des héritiers ;
Dans ces conditions, M. G D est bien fondé à reprendre seul l’action engagée par son père M. C D, dont sa qualité d’héritier n’est pas contestée;
Il y a lieu de déclarer recevable l’action reprise par M. G D ;
Sur la demande concernant l’interphone
Il ressort du rapport de l’entreprise Maudit, non contredit par des preuves contraires, que la cause de la défaillance de l’interphone de M. C D relève d’une partie privative, le combiné étant scotché ; il appartenait à M. C D de procéder au remplacement à ses frais du combiné ;
La demande à ce titre est donc mal fondée; Il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
Sur la demande concernant la fenêtre à meneau
Le changement des fenêtres centrales de la façade rue a été voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 2002 ;
Par courrier adressé par l’entreprise générale à l’architecte en charge du suivi du chantier, il apparaît que M. C D s’est opposé en 2004 à l’installation de la nouvelle fenêtre ;
Dans ces conditions, il ne peut reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir procédé au remplacement de la fenêtre à meneau dont il est question ; la demande doit donc être rejetée ;
Le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur le retrait de la plante et les discriminations invoquées
Il ressort des éléments du dossier que M. C D n’utilisait pas régulièrement le fauteuil dont il est question, la photographie du 2 avril 2009 démontrant qu’il présente une importante couche de poussière ; il apparaît également que ledit fauteuil constitue un encombrement inutile dans le hall de l’entrée ; ce point a d’ailleurs été abordé au cours de l’assemblée générale du 31 mai 2010 ; enfin, il est établi que M. C D bénéficiait de deux autres fauteuils roulants remisés dans le local poubelle de la cour ;
Il n’est pas non plus démontré que le retrait du fauteuil roulant installé dans le hall d’entrée a été réalisé par le syndic ou des copropriétaires ;
Enfin, il n’est pas établi que M. C D a été victime de discrimination de la part du syndicat des copropriétaires, et ce d’autant que la présence de poussettes, de plantes et d’un fauteuil roulant relève de l’unique appréciation des membres de la copropriété ;
Il y a lieu de confirmer le jugement ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
• Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. G D
Le solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par M. G D ;
Le jugement doit être confirmé sur ce point ;
• Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires et la société Geralpha
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires et la société Geralpha ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de M. C D reprise par M. G D, aurait dégénéré en abus ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné M. C D à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Geralpha, à chacun, la somme de 600 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. G D, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par M. G D et la société Geralpha qui n’a dirigée sa demande que contre le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable la reprise d’instance de M. G D ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. C D à verser à chacun des défendeurs la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne M. G D aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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