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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., n° 07/06393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 07/06393 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
N° 07/06393
S.A.R.L. JOKER ENTREPRISE
C/
X, X
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le deux Juillet deux mil neuf par Mélanie BESSAUD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Patricia MIREMONT, Faisant fonction de Greffier dans l’instance N°07/06393 ;
ENTRE :
S.A.R.L. JOKER ENTREPRISE, au capital de 7.622 euros, immatriculée au RCS d’EVRY sosu le n° 439 294 927, dont le siège social est […]
[…], représenté par son gérant M. C D E
Représentant : Me Fabienne F-G, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
M. Z X
[…]
[…]
Représentant : SELARL Y-GUEDJ, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant, Me Sophie BONDUEL avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme X
[…]
[…]
Représentant : SELARL Y-GUEDJ, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant, Me Sophie BONDUEL avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS
L’affaire a été appelé à l’audience du 25 juin 2009, et mise en délibéré au 02 Juillet 2009.
**************
I – EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame X ont signé avec la société JOKER ENTREPRISE un devis le 1er avril 2006 pour réaliser les travaux de gros oeuvres de la construction d’un pavillon individuel situé sur un terrain leur appartenant à MAROLLES EN HUREPOIX (91), […], moyennant la somme de 83.480 ,80 T.T.C. payables en cinq appels dans un délai de trois mois après ouverture du chantier.
A la demande des maîtres de l’ouvrage, des travaux relatifs à une terrasse ont été ajoutés pour la somme de 14.000 € dans le montant global mais après rétractation, le devis a été minoré à la somme de 69.480,80 € T.T.C..
Sur cette base, les trois premières factures ont été réglées pour un montant total de 48.636,81 € TTC et les époux X ont sollicité des travaux supplémentaires qui ont donné lieu à l’émission de trois factures en date des 8 et 15 novembre 2006 pour un montant respectif de 4.784 € TTC, 4.425,20 € et 6.279 €.
Le 16 octobre 2006, les maîtres de l’ouvrage ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à l’entreprise afin de l’informer du non respect des clauses contractuelles.
Le 23 octobre 2006, la société JOKER ENTREPRISE a fait dresser un état des lieux d’avancement des travaux et elle a demandé paiement des 4 dernières factures émises pour un montant global de 29.384,36 €. A défaut de paiement, l’entreprise n’ayant pas les fonds nécessaires pour procéder aux futurs travaux, le chantier a été gelé et le solde des travaux a été demandé par mise en demeure restée vaine le 16 mai 2008.
A défaut de règlement du solde par les maîtres de l’ouvrage, la Société JOKER ENTREPRISE a fait assigner les époux X en paiement devant le présent Tribunal par acte d’huissier en date du 18 juillet 2007.
Suivant conclusions d‘incident reçues au greffe le 26 mars 2009, la Société JOKER ENTREPRISE sollicite la communication, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par pièces, des pièces suivantes:
— le contrat de travail, avenants et fiches de paie des mois de mai 2006 à décembre 2007 incluses de Monsieur Z X,
— le contrat de travail, avenants et fiches de paie des mois de mai 2006 à décembre 2007 incluses de Madame X,
— le plan de construction du pavillon sis […] à Marolles en Hurepoix visé par les services d’urbanisme et revêtus du cachet du cabinet d’architecte intervenant Monsieur A B,
— le contrat détaillé de mission de l’architecte afférent à la construction du pavillon avec la note d’honoraires d’intervention de l’architecte accompagné du justificatif du règlement effectué.
Elle réclame en outre la condamnation des époux X à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que la communication de ces pièces est indispensable à la bonne administration de la justice au motif que le tribunal doit être éclairé sur la façon de procéder des maîtres de l’ouvrage. La Société JOKER prétend qu’un architecte est intervenu lors des opérations de construction mais soutient n’avoir jamais été en contact avec ce professionnel. Elle excipe enfin de la profession des époux X, en relation avec la construction et leur demande de produire leurs contrats de travail et fiches de paie pour connaître leur profession exacte.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident remises au greffe le 25 Juin 2009 Monsieur et Madame X concluent au rejet de la demande et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, ils demandent la limitation de la communication à une attestation de l’employeur et à un bulletin de paie et, en l’absence de contrat d’architecte, la limitation de la communication à ce qui en tient lieu. Ils requièrent un délai raisonnable pour procéder à ces communications et le rejet de la demande d’astreinte.
Ils concluent à l’absence de pertinence des pièces sollicitées, qui n’auraient pas d’intérêt pour la solution du litige. Ils rappellent que l’intervention de l’architecte s’est limitée au dépôt d’autorisation du permis de construire et qu’à défaut de maîtrise d’oeuvre d’exécution, aucune mission d’architecte n’est concernée par le litige les opposant au constructeur au sujet de l’abandon de chantier et des malfaçons reprochées à ce dernier, qu’en outre le plan de construction du pavillon peut être librement demandé aux services d’urbanisme de la ville. Ils soutiennent que la communication de leurs éléments professionnels est sans intérêt pour la résolution du présent litige.
II – EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 142 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat peut ordonner la production d’un élément de preuve ou d’une pièce détenue par une partie, au besoin à peine d’astreinte.
Le présent litige porte sur le paiement du solde du prix du marché de construction confié à la Société JOKER ENTREPRISE par les époux X, qui lui opposent l’existence d’un abandon de chantier.
Il n’est pas contesté qu’après le départ du chantier de la société JOKER ENTREPRISE, les époux X ont procédé à l’achèvement des travaux, soit par eux-mêmes soit par l’intervention de nouvelles entreprises.
La Société JOKER ENTREPRISE, qui n’allègue ni n’établit l’intervention d’un architecte en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, ne démontre pas l’intérêt de sa demande de communication du contrat détaillé de la mission de l’architecte ni de sa note d’honoraire. En revanche, dès lors qu’en sa qualité de professionnel, elle a nécessairement pris connaissance du plan de construction du pavillon préalablement à l’établissement de son devis et dès lors que la discussion porte en partie sur l’importance et l’étendue des travaux, il convient d’ordonner la communication de ce plan signé par Monsieur A B, par les époux X, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des contrats de travail ou fiches de paie des époux X, qui doivent toutefois indiquer leur profession dans leurs conclusions, conformément aux articles 814 et 815 combinés du Code Civil.
Il y a lieu de dire qu’il sera statué sur les frais et dépens par décision au fond
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat,
Statuant par ordonnance contradictoire,
ENJOINT à Monsieur et Madame X de produire le plan de construction signé par Monsieur A B de leur pavillon situé […] à Marolles-en-Hurepoix sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
REJETTE les autres demandes de production de pièces;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2009 à 09h30, pour clôture avec dernières conclusions de Maître F-G avant le 1er septembre 2009 et dernières conclusions de Maître Y avant le 15 octobre 2009 sauf accord des parties pour la mise en oeuvre d’une mesure de médiation civile ;
DIT qu’il sera statué sur les frais et dépens par décision au fond
Fait et rendu à l’audience de mise en état du DEUX JUILLET DEUX MIL NEUF, par Mélanie BESSAUD, Juge de la mise en état, assistée de Patricia MIREMONT, Adjoint Administratif, lesquelles ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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