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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 mai 2024, n° 22/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03739 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPO
7ÈME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7ÈME CHAMBRE CIVILE
50C
N° RG 22/03739
N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPO
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
SNC GREEN VALLEY
Grosse Délivrée
le :
à
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 16 Février 2024 avec mise en délibéré au 12 Avril 2024, le délibéré a été prorogé au 03 Mai 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 15 Juin 1953 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SNC GREEN VALLEY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03739 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 janvier 2019, la SNC GREEN VALLEY, membre du groupe PICHET, a vendu en état futur d’achèvement à Monsieur [L] [M] le lot de copropriété n°11 consistant en un appartement au 2ème étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], au prix de 425.000 euros.
Reprochant au promoteur vendeur de n’avoir pas respecté la date de livraison du bien contractuellement fixée à la fin du 4ème trimestre 2020, Monsieur [M] l’a fait assigner le 12 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés à ce retard.
Par calendrier de mise en état du 30 juin 2022, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 28 mars 2023.
Suivant conclusions d’incident du 21 décembre 2022, Monsieur [M], faisant valoir que le bien n’était toujours pas livré, a demandé l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et qu’il soit fait injonction à la défenderesse de communiquer des pièces relatives aux exigences et études liées à la transparence hydraulique invoquées à titre de cause légitime de report du délai de livraison par la venderesse. Le 08 février 2023, invoquant un nouveau report de la date de livraison, il a sollicité un nouveau calendrier de procédure, lequel a été établi le 11 septembre 2023.
Le bien a été livré le 06 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [M], indiquant renoncer à sa demande de provision, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 138, 138, 142, 788 du Code de procédure civile et 10, 1601 -1, 1611 et 1231-1 du Code civil, de :
— faire injonction à la SNC GREEN VALLEY, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer les pièces suivantes :
— les justificatifs des exigences imposées pour la transparence hydraulique
— les justificatifs des études réalisées en raison de la transparence hydraulique
— les justificatifs de la reprise des fondations nécessitée par la transparence hydraulique,
— condamner la société GREEN VALLEY au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que les pièces versées aux débats par la société GREEN VALLEY pour prétendre justifier du retard de livraison sont insuffisantes, en ce que l’attestation du maître d’oeuvre de l’opération, la société ECOTECH INGENIERIE, a été établie par une autre filiale du groupe PICHET non indépendante du maître d’ouvrage, ce qu’en tant qu’acquéreur profane, elle ne pouvait connaître lors de la conclusion du contrat prévoyant ce mode de preuve, que la clause stipulant le recours à une telle attestation doit être réputée non écrite par application de l’article 1171 du Code civil, et qu’en tout état de cause, les attestations et dernières pièces produites en défense ne permettent pas de vérifier le lien de causalité entre les prétendues modifications induites par les études menées sur la transparence hydraulique et le retard de livraison.
N° RG 22/03739 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPO
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SNC GREEN VALLEY conclut ainsi, au visa des articles 1103, 1110 et 1171 du Code civil et 132, 133 et 700 et 789 du Code de procédure civile :
— prendre acte que Monsieur [M] renonce à sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 12.842,95 euros,
— débouter Monsieur [M] de sa demande de communication de pièces, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte,
— débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que rien ne permet de remettre en cause l’impartialité du maître d’oeuvre de l’opération et sa sincérité dans l’établissement des attestations litigieuses, auxquelles les parties s’en sont contractuellement remises pour la justification des causes de retard de livraison, qu’il n’est par ailleurs justifié ni de la qualification de contrat d’adhésion ni du déséquilibre significatif allégués en demande pour prétendre au caractère non écrit de la clause de recours à de telles attestations, et que le retard de livraison est suffisamment justifié par les attestations et pièces justificatives désormais produites pour corroborer celles-ci. Subsidiairement, elle demande de réduire le montant de l’astreinte à la somme maximale de 50 euros par jour de retard en l’absence de stipulation dans l’acte de VEFA de la nécessité de justifier le retard par de telles pièces.
MOTIFS
En application des articles 788 et 139 du Code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même Code, le juge de la mise en l’état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
La demande de Monsieur [M], qui s’analyse en une demande de production et non de communication de pièces, tend à la justification par la société GREEN VALLEY des causes de retard figurant dans les attestations établies par le maître d’oeuvre de l’opération les 10 octobre 2019 et 04 mars 2020, relatives aux études complémentaires et à la reprise des fondations rendues nécessaires par la modification de la transparence hydraulique du programme.
Il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur l’application de l’article 1170 du Code civil à la clause stipulée en pages 20 et 21 du contrat de VEFA, par laquelle les parties ont indiqué s’en remettre au certificat du maître d’oeuvre ayant la direction des travaux pour l’appréciation des événements susceptibles de constituer des causes légitimes de suspension du délai de livraison du bien, ainsi que sur l’impartialité du maître d’oeuvre lors de l’établissement des attestations produites en l’espèce.
N° RG 22/03739 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTPO
Relève également de son seul pouvoir l’appréciation de la valeur probante des attestations des 10 octobre 2019 et 04 mars 2020, au regard des stipulations de la clause litigieuse quant aux modes de preuve convenus, ladite appréciation nécessitant de déterminer si la modification de la transparence hydraulique entre dans les causes légitimes de suspension du délai de livraison précisées en pages 20 et 21 et, au regard de la rédaction de la clause, si les parties ont entendu s’en remettre au seul certificat du maître d’oeuvre dans un tel cas.
Afin de permettre un débat complet à ce titre devant le tribunal, il sera fait droit à la demande de production de pièces, la pré-étude béton du 18 avril 2018 à laquelle la société GREEN VALLEY se réfère dans ses écritures n’étant pas produite et les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer les exigences imposées par la transparence hydraulique et leur impact éventuel sur la modification des modes de fondations envisagés initialement et sur les délais de réalisation du programme.
Lesdites pièces n’étant pas précisément déterminées, à l’exception de la pré-étude béton du 18 avril 2018 dont la défenderesse ne conteste pas disposer, il ne sera fait droit à la demande d’astreinte qu’à ce seul titre, par application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La SNC GREEN VALLEY succombant à l’incident, elle en supportera les dépens.
En l’état, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [L] [M] a renoncé à sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE la production par la SNC GREEN VALLEY des pièces suivantes :
— les justificatifs des exigences imposées pour la transparence hydraulique,
— les justificatifs des études réalisées en raison de la transparence hydraulique, dont la pré-étude béton du 18 avril 2018,
— les justificatifs de la reprise des fondations nécessitée par la transparence hydraulique ;
ASSORTIT la condamnation à produire la pré-étude béton du 18 avril 2018 d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un mois, passé un délai d’UN MOIS à compter de la notification à parties de la présente ordonnance ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 02/08/2024 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 18/10/2024 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
Orientation 07/02/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 23/05/20225 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
OC 12/09/2025
PLAIDOIRIE 15/10/2025 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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