Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 3 mai 2024, n° 22/03739
TJ Bordeaux 3 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des pièces justificatives fournies par la défenderesse

    Le juge a estimé que les pièces produites ne permettent pas de vérifier les exigences imposées par la transparence hydraulique et leur impact sur le retard de livraison, justifiant ainsi la demande de production de pièces.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de produire les pièces demandées

    Le juge a ordonné la production des pièces avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, considérant que la production de ces pièces est nécessaire pour le bon déroulement de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation au titre de l'article 700

    Le juge a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [L] [M] demande la production de pièces justificatives concernant les retards de livraison de son appartement par la SNC GREEN VALLEY, ainsi qu'une astreinte pour non-communication de ces documents. Les questions juridiques portent sur la légitimité des causes de retard invoquées par le promoteur et la validité des clauses contractuelles relatives à la preuve. Le tribunal ordonne la production des pièces demandées, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, tout en rejetant la demande de provision et celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SNC GREEN VALLEY est condamnée aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 mai 2024, n° 22/03739
Numéro(s) : 22/03739
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - injonction de communication de pièces
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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