Irrecevabilité 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 25 mai 2021, n° 21/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03931 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 octobre 2020, N° 2017F01525 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03931 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2017F01525
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. D B C
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia LALA BOUALI substituant Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
à
DEFENDEURS
S.A.S. ETF
[…]
[…]
Représentée par Me Alycia INDRIGO substituant Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
SA X RESEAU, intervenante volontaire venant aux droits de l’E.P.I.C. X RESEAU
15-17 rue B-Philippe Rameau
[…]
SA SOCIETE NATIONALE X
[…]
[…]
Représentées par Me Fatma EL MABROUK substituant Me François Régis CALANDREAU de la SCP CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
S.A.R.L. Z A
La Bourde
[…]
[…]
Représentée par Me Léa PEREZ de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0174
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Avril 2021 :
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny :
— a reçu la société ETF en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a rejeté la demande de nomination d’un expert formulée par les Z A,
— a condamné in solidum X Reseau, X Y, Z A et D B C à payer à ETF 52.296, 09 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017,
— a condamné in solidum X Reseau, X Y, Z A et D B C à payer à ETF 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné D B C à payer à X Y 7.500 euros à titre de réparations des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 201A6 outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a condamné les défendeurs aux dépens de l’instance,
— a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
La société D B C a interjeté appel de la décision le 9 novembre 2020.
Par acte du 4 février 2021, la société D B C demande au premier président de la cour d’appel, en référé, au visa de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny dont appel a été interjeté par la société D C,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en place d’un séquestre jusqu’à ce que la décision à rendre par la Cour devienne définitive.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 mars 2021, a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2021.
A l’audience du 1er avril 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2021, la société Z A demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny,
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2021, la société Nationale X et la SA X Reseau demandent au premier président de :
— dire irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SA X,
— débouter la SAS D B C de l’ensemble de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny,
— condamner la SAS D B C en tous les dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la SA X et la SA X Reseau chacune une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions dites de non lieu à suspension de l’exécution provisoire déposées à l’audience du 1er avril 2021, la société Eurovia Travaux Ferroviaires (ETF) demande, au visa des articles 9 et 514-3 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables sinon mal fondées les demandes de suspension de l’exécution provisoire des sociétés D C et Z A
— les condamner aux dépens,
— condamner in solidum les sociétés D C et Z A à verser la somme de 900 euros à la société ETF.
SUR CE,
En premier lieu, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées contre la SA X, société mère du groupe, détenant les filiales, qui n’est pas partie en appel.
Ensuite, il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut
l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. Enfin, il ne sera pas tenu compte de la discussion le cas échéant par les parties en première instance de l’exécution provisoire, dans la mesure où le présent litige est soumis aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans son ancienne rédaction.
En l’espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats, de nature à permettre d’examiner la situation actuelle des demanderesses qui, seules, permettent de constater si, oui ou non, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives :
— que la société D C a été placée en redressement judiciaire par décision du 26 mars 2018,
— que le 10 septembre 2019, le plan de redressement a été validé pour 10 ans par le tribunal de commerce de Tours, dans les conditions suivantes:
— 1re échéance: 2% (10 septembre 2020),
— 2e échéance: 3%
— 3e échéance: 7%
— 4e échéance: 8%
— 5e et 6e échéance: 10%
— de la 7e à la 10e échéance: 15%.
— que par décision du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a estimé que l’intérêt global des créanciers n’était pas remis en question par la prolongation de 15 mois du plan de l’entreprise dans la mesure où cette prolongation ne peut que pérenniser l’activité de l’entreprise après l’état d’urgence sanitaire,
— qu’il est incontestable que le plan de redressement a été validé, en ce inclus un passif d’un montant de 2.255.416 euros,
— qu’il est produit une attestation de la société KPMG expert comptable de la société D C rédigée en ces termes: "en notre qualité d’expert comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS D C relatifs à la période 01/11/2018 au 31/10/2019 qui se caractérisent par les données suivantes:
total du bilan: : 3.492.253 euros
chiffre d’affaires: 6.689.808 euros
résultat net comptable: -36.391 euros
— qu’il résulte explicitement de l’annexe aux comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2019, que les états financiers étant préparés sur la base de la continuité de l’activité, celles ci ont commencé à être affectées par la pandémie de Covid 19 au premier trimestre 2020 et qu’un impact négatif est attendu sur ses états financiers,
— qu’il s’en déduit une situation financière fragile, les condamnations prononcées étant lourdes,
Dans ces conditions, l’exécution provisoire du jugement dont appel aurait non seulement de lourdes conséquences financières pour la société , mais serait aussi de nature à mettre gravement en danger son activité, de sorte qu’est caractérisé le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, au delà-même du contexte pandémique ayant particulièrement exposé le secteur du transport aérien et qui touche plusieurs parties, dont la société Z A.
Il convient dès lors d’arrêter l’exécution provisoire du jugement actuellement en cause d’appel.
Les circonstances de l’espèce et l’équité, s’agissant d’un litige limité à l’exécution provisoire de la décision de première instance par ailleurs en cause d’appel, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes formulées contre la SA X,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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