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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juin 2022, n° 2000476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000476 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DOCVARIABLE
TA_AR_T_JUR_VILLE \*
MERGEFORMAT DE RENNES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2000476
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAS PIGEON CARRIÈRES
DOCVARIABLE Le tribunal administratif TA AR T MAGISTRATTCN \* DOCVARIABLE MERGEFORMAT M. X Y TA_AR_T_JUR_VILLE_CAP \* Magistrat désigné MERGEFORMAT de Rennes,
(Le magistrat désigné) M. Z A
Rapporteur public
Audience du 25 mai 2022
Décision du 8 juin 2022
19-03-031
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 30 janvier 2020, 11 mars 2021, 25 mars 2021 et 26 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Pigeon
Carrières, venue aux droits de la SAS Pigeon Granulats Ouest en cours d’instance, représentée par la SCPA Bondiguel et Associés, demande au tribunal:
À titre principal :
1°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties
auxquelles la SAS Pigeon Granulats Ouest a été assujettie au titre des années 2018 et
2019, à raison du site affecté à l’exploitation d’une carrière dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon à concurrence, pour chacune des années en litige, de la somme correspondant à la différence entre le montant de
l’imposition mise à sa charge et le montant de cette même imposition calculée en faisant
l’application des dispositions des articles 1509 à 1518 A du code général des impôts ;
À titre subsidiaire :
2°) la réduction de ces mêmes impositions, à concurrence pour chacune des deux années en litige, de la somme correspondant à l’exclusion des bases taxables des terrains qui n’ont pas encore été affectés à l’exploitation de la carrière ;
3°) la réduction de ces mêmes impositions, à concurrence pour chacune des deux années en litige, de la somme correspondant à l’exclusion des bases taxables de la fraction des parcelles 706P, 707P et 708P qui n’est pas comprise dans le périmètre de
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter ;
4°) la réduction de ces mêmes impositions, à concurrence, pour 2018, de la somme résultant de l’exclusion des bases taxables d’immobilisations devant bénéficier de
l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, d’un prix de revient total de 50 138 euros et, pour 2019, de la somme résultant de l’exclusion des bases taxables d’immobilisations devant bénéficier de même exonération, d’un prix de revient total de 49 757 euros;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la valeur locative a été déterminée selon la méthode prévue à
l’article 1499 du code général des impôts dès lors que les carrières relèvent, en application de l’article 1393 du même code de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et qu’il y a lieu, par suite, d’en déterminer la valeur locative cadastrale par application des articles 1509 à 1518 A du code général des impôts ;
- l’assiette des impositions contestées doit être limitée aux parcelles er effectivement exploitées à usage industriel représentant aux 11 janvier 2018 et 2019 une surface de 361 649 m², les autres parcelles n’ayant pas fait l’objet d’un changement
d’affectation et étant ainsi restées à usage agricole ; l’assiette des impositions en litige ne
peut pas être déterminée au regard des dispositions de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts qui est un texte réglementaire ; en tout état de cause, le service n’est pas fondé à maintenir dans l’assiette des impositions en litige l’intégralité des parcelles 706, 707 et 708, puisqu’elles ne sont comprises que partiellement dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la carrière du 18 mars 2014 et que la fraction B de ces parcelles correspond à des terres agricoles ; les clôtures, portails et portiques, inscrits dans le compte agencement et
-
aménagement des terrains répondent à une obligation fixée par l’autorité administrative et constituent des éléments de sécurité dont l’installation est un préalable à la mise en exploitation de la carrière; il en va de même des plots en béton destinés à assurer la signalisation, d’une citerne, de la climatisation des bureaux ainsi que du coffret informatique et des câblages; ces immobilisations sont donc spécifiquement adaptées à
l’exploitation de la carrière et entrent dans le champ de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2021, 22 mars 2021 et
22 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Pigeon Carrières n’est fondé à l’exception de celui tiré de l’absence d’intégration des parcelles 706B, 707B et
708B dans le périmètre de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ; le livre des procédures fiscales; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Y, magistrat désigné, les conclusions de M. A, rapporteur public,
-
- et les observations de Me Delibes, représentant la SAS Pigeon Carrières.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Pigeon Granulats Ouest exploitait une carrière sur le site de Vieux
Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine). Elle a acquis en 2014 de nouvelles parcelles qu’elle a été autorisée à exploiter par un arrêté préfectoral du 18 mars 2014 comprenant notamment un plan de phasage de l’exploitation par parcelle. À l’issue d’une vérification de comptabilité relative aux années 2014 à 2017, l’administration a décidé de soumettre cette carrière à la taxe foncière sur les propriétés bâties et a déterminé sa valeur locative cadastrale en faisant application de la méthode dite « comptable » réservée aux établissements industriels, prévue à l’article 1499 du code général des impôts. Au titre des années 2018 et 2019, en litige dans le cadre de la présente instance, l’administration a établi la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de cette carrière selon les mêmes modalités de calcul. La SAS Pigeon Granulats Ouest a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse du 30 septembre 2019, qui a été rejetée le 26 novembre
2019. Dans le cadre de la présente instance, la SAS Pigeon Carrières, venue aux droits de la SAS Pigeon Granulats Ouest à la suite d’une opération de fusion, conteste l’application de la méthode de détermination de la valeur locative cadastrale applicable aux établissements industriels, la prise en compte dans l’assiette des taxes en litige de certaines parcelles de terrain et sollicite pour certaines immobilisations le bénéfice de
l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Sur les conclusions en réduction des impositions en litige :
En ce qui concerne la méthode d’évaluation de la valeur locative cadastrale :
2. Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties: (…) / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux (…) ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ». Aux termes de l’article 1499 du même code: < La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si l’article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans
l’article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu’elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l’article 1381 du même code, issu de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un
usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l’objet d’une exploitation à caractère industriel. Par suite, la SAS
Pigeon Carrières qui ne conteste pas le caractère industriel de l’exploitation de la carrière en litige et notamment l’utilisation à cette fin de moyens matériels importants, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article 1393 du code général des impôts font obstacle à l’application des dispositions de l’article 1499 du même code.
En ce qui concerne l’assiette des impositions litigieuses :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent du 5° de
l’article 1381 du code général des impôts que les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, du moment qu’ils n’ont pas été rendus disponibles à d’autres usages.
4. La société Pigeon Carrières fait valoir, d’abord, que le service aurait dû limiter les bases de l’imposition aux seuls terrains effectivement exploités compte tenu du plan de phasage d’exploitation de la carrière, qui représentaient aux 1ers janvier des deux années en litige une surface de 361 649 m², qu’elle justifie notamment par la production
d’un tableau des surfaces exploitées, de plans représentant les différentes phases
d’exploitation du site et d’un plan de remise en état du site
5. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les terrains en cause ont été mis par la société requérante à la disposition d’un autre usage que celui de carrière, auquel ils doivent, compte tenu de leur présence dans le périmètre défini par l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploitation, être présumés affectés.
6. La société Pigeon Carrières fait valoir, ensuite, que seules les divisions A des parcelles cadastrées 706P, 707P et 708P sont incluses dans le périmètre d’exploitation. Il résulte de l’instruction que les divisions B de ces parcelles, ainsi que le reconnaît
l’administration dans son dernier mémoire, ne sont pas incluses dans le périmètre
d’exploitation. Les divisions B des parcelles cadastrées 706P, 707P et 708P doivent, dès lors, être exclues de l’assiette d’imposition. Il y a donc lieu de prononcer à due concurrence la réduction des bases sollicitée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts :
« Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à
l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381; (…)».
8. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du
11° de l’article 1382 du code général des impôts, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces
biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 et qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
9. La société Pigeon Carrières fait d’abord valoir que l’installation de clôtures, de portails et portiques, ainsi que de plots en béton destinés à assurer la signalisation du site, a répondu à une obligation de sécurité, au respect de laquelle le démarrage et la poursuite de l’exploitation de la carrière ont été subordonnés par l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploitation. Toutefois ces équipements, alors même qu’ils sont nécessaires à l’exploitation de la carrière, n’apparaissent pas, que ce soit par leur nature ou leur consistance, comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, ils ne sont pas au nombre des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels visés par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
10. Si la société requérante revendique également l’application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, pour des immobilisations identifiées en comptabilité par les dénominations suivantes : « coffret informatique + câblage »
< Climatisation Bureau accueil E» ainsi que pour une citerne acquise d’occasion en
1999, elle ne produit aucun élément établissant que ces immobilisations sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Pigeon Carrières est uniquement fondée à obtenir une réduction des impositions en litige correspondant à l’exclusion des bases imposables des divisions B des parcelles cadastrées 706P, 707P et 708P.
Sur les frais d’instance :
12. L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête de la SAS Pigeon Carrières présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE:
er Article 1 : Les bases des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties fixées à la
SAS Pigeon Granulats Ouest, au titre des années 2018 et 2019, à raison du site affecté à
l’exploitation d’une carrière, dont elle était alors propriétaire sur le territoire de la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon, sont réduites à concurrence des sommes résultant de l’exclusion des bases taxables des divisions B des parcelles cadastrées 706P, 707P et
708P.
Article 2 : Il est accordé à la SAS Pigeon Carrières la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Pigeon Granulats Ouest a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, correspondant aux réductions des bases
d’imposition définies à l’article 1er.
Article 3: Le surplus des conclusions présentées par la SAS Pigeon Carrières est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la SAS Pigeon Carrières et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
La greffière Le magistrat désigné,
signé signé
E. Y S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2000476 PAGE 2
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