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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 14 déc. 2020, n° 19/10347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10347 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Décembre 2020
N° R.G. : N° RG 19/10347 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VJLK
N° Minute :
AFFAIRE
D a l i l a B O U A Z I Z épouse X, Z X
C/
S y n d i c a t d e s copropriétaires de l’immeuble sis […] 92190 Y : pris en la personne de M a î t r e H é l è n e D, en q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r j u d i c i a i r e d e l a copropriété en vertu d’une ordonnance rendue le 22 octobre 2019 par le Président d u T G I d e N A N T E R R E . , S . A . R . L . B E R Y L IMMOBILIER
DEMANDEURS
Madame A B épouse X […] 92190 Y
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Monsieur Z X […] 92190 Y
représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] 92190 Y : pris en la personne de Maître C D, en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété en vertu d’une ordonnance rendue le 22 octobre 2019 par le Président du TGI de NANTERRE. Me D Tour CB 21, […]
défaillant
S.A.R.L. BERYL IMMOBILIER 277 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 PARIS
défaillant
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique devant :
Odile CRIQ, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Eric JOLY, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président
qui en ont délibéré.
1
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT,.
Copies délivrées le : JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par acte du 29/10/2019, Madame A B épouse X et Monsieur Z X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y et la société BERYL IMMOBILIER en annulation du procès- verbal de l’assemblée générale du 06/09/2019 aux motifs d’une part, de l’absence de qualité du syndic pour convoquer la dite assemblée et d’autre part, de la tenue de cette assemblée dans une autre commune que celle du lieu de situation de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires et la société BERYL IMMOBILIER sont défaillants faute d’avoir constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 15/05/2020 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 03/11/2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 06/09/2019.
Madame et Monsieur X ne motivent, ni ne justifient de l’absence de qualité de syndic de la société BERYL IMMOBILIER pour convoquer l’assemblée du 06/09/2019.
L’article 9 dernier alinéa du décret du 17/03/1967 dispose que sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Il résulte du procès-verbal critiqué que l’assemblée générale s’est réunie dans les bureaux du syndic […].
Le règlement de copropriété ne comporte aucune stipulation particulière quant au lieu de réunion des assemblées générales. En l’espèce la disposition précitée n’a pas été respectée puisque l’ assemblée générale ne s’est pas tenue sur la commune de Y, lieu de situation de l’immeuble. Il est de jurisprudence constante que le non-respect de l’article 9 alinéa 3 du décret du 17/03/1967 est une irrégularité de fond.
Etant observé que les demandeurs sollicitent la nullité du seul procès-verbal de l’assemblée générale du 06/09/2019; il sera fait droit à leur demande.
Sur les autres demandes.
Le cabinet BERYL IMMOBILIER qui succombe supportera les dépens. Il indemnisera les demandeurs des frais exposés dans la cause à hauteur de 1 500 €.
Compatible avec la nature de la décision, l’exécution provisoire sera ordonnée. Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas constitué avocat et aucune demande de condamnation au paiement des dépens n’étant formulé à son encontre, la demande de dispense de contribution à la dépense commune des frais de procédure est sans objet.
2
PAR CES MOTIFS
ANNULE le procès-verbal de l’assemblée générale du 06/09/2019.
CONDAMNE le cabinet BERYL IMMOBILIER à payer à Madame A B épouse X et Monsieur Z X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT sans objet la demande de dispense de contribution à la dépense commune des frais de procédure.
CONDAMNE le cabinet BERYL IMMOBILIER aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Maëva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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