Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2
I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-4. Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article L. 211-2 :
1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.
Contrats concernés Le dispositif dérogatoire instauré par l'ordonnance s'applique à la plupart des contrats du tourisme, non seulement ceux qui sont réglementés par le Code du tourisme (1°) mais aussi ceux qui relèvent du droit commun (2°). 1° Contrats réglementés par le Code du tourisme Intermédiaires. – L'ordonnance (Ord. n° 2020-315, art. 1er, I, 1°) vise les contrats « mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code du tourisme ». […]
Lire la suite…[…] Au soutien de leurs prétentions, ils avancent, en se fondant sur les articles L. 111-1 du code de la consommation et L. 211-7 et suivants du code du tourisme, qu'une agence de voyage qui vend un séjour a une obligation de conseil et d'information à l'égard des acheteurs, notamment sur les conditions de franchissement des frontières, et une responsabilité de droit quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat. […] Le vendeur est tenu d'indemniser le préjudice résultant de la violation de son obligation d'information prévue par l'article L. 211-8 du code du tourisme. […] CONDAMNE la société VPG à payer à Monsieur A X et Madame B X la somme de 7 567,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décisionྭ;
[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023 […] — 'en raison des dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omission ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 211-7 du code du tourisme, tant du fait de l'assuré que du fait de ses préposés, salariés, non-salariés.(…)' […] L'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle comme l'impose l'article R. 211-36 du code de tourisme aux termes duquel :
[…] L'offre préalable de contrat vente de voyage n° OP 91028489/7 a été précédée d'une proposition n° 101080445/4 émise, le 14 novembre 2022 par [Adresse 3], avec pour tour opérateur BEACHCOMBER TOURS. […] au sens des dispositions prévues par l'article L211-1 du code du tourisme, relevant des dispositions prévues par les articles L211-7 et suivants du même code. Aussi, selon les dispositions prévues par l'article L.211-8 du code du tourisme : […] La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel ». […] en vertu des dispositions de l'article L 211-8 du code du tourisme.
Contrats concernés Le dispositif dérogatoire instauré par l'ordonnance s'applique à la plupart des contrats du tourisme, non seulement ceux qui sont réglementés par le Code du tourisme (1°) mais aussi ceux qui relèvent du droit commun (2°). 1° Contrats réglementés par le Code du tourisme Intermédiaires. – L'ordonnance (Ord. n° 2020-315, art. 1er, I, 1°) vise les contrats « mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code du tourisme ». […]
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