Article L211-7 du Code du tourisme.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2

I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-4. Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article L. 211-2 :
1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.


Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaires7

1Covid-19 : un dispositif exceptionnel pour aider les professionnels du tourisme
Le club des juristes · 22 avril 2020

Contrats concernés Le dispositif dérogatoire instauré par l'ordonnance s'applique à la plupart des contrats du tourisme, non seulement ceux qui sont réglementés par le Code du tourisme (1°) mais aussi ceux qui relèvent du droit commun (2°). 1° Contrats réglementés par le Code du tourisme Intermédiaires. – L'ordonnance (Ord. n° 2020-315, art. 1er, I, 1°) vise les contrats « mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code du tourisme ». […]

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2Covid-19 : un dispositif exceptionnel pour aider les professionnels du tourisme
leclubdesjuristes.com · 22 avril 2020

Contrats concernés Le dispositif dérogatoire instauré par l'ordonnance s'applique à la plupart des contrats du tourisme, non seulement ceux qui sont réglementés par le Code du tourisme (1°) mais aussi ceux qui relèvent du droit commun (2°). 1° Contrats réglementés par le Code du tourisme Intermédiaires. – L'ordonnance (Ord. n° 2020-315, art. 1er, I, 1°) vise les contrats « mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code du tourisme ». […]

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3Coronavirus : une ordonnance pour sauver les professionnels du tourisme - Contrat et obligations | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 mars 2020
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Décisions51

1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 12 novembre 2013, n° 12/00500

[…] Au soutien de leurs prétentions, ils avancent, en se fondant sur les articles L. 111-1 du code de la consommation et L. 211-7 et suivants du code du tourisme, qu'une agence de voyage qui vend un séjour a une obligation de conseil et d'information à l'égard des acheteurs, notamment sur les conditions de franchissement des frontières, et une responsabilité de droit quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat. […] Le vendeur est tenu d'indemniser le préjudice résultant de la violation de son obligation d'information prévue par l'article L. 211-8 du code du tourisme. […] CONDAMNE la société VPG à payer à Monsieur A X et Madame B X la somme de 7 567,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décisionྭ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 7 novembre 2023, n° 19/01209Confirmation

[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023 […] — 'en raison des dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omission ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 211-7 du code du tourisme, tant du fait de l'assuré que du fait de ses préposés, salariés, non-salariés.(…)' […] L'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle comme l'impose l'article R. 211-36 du code de tourisme aux termes duquel :

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[…] L'offre préalable de contrat vente de voyage n° OP 91028489/7 a été précédée d'une proposition n° 101080445/4 émise, le 14 novembre 2022 par [Adresse 3], avec pour tour opérateur BEACHCOMBER TOURS. […] au sens des dispositions prévues par l'article L211-1 du code du tourisme, relevant des dispositions prévues par les articles L211-7 et suivants du même code. Aussi, selon les dispositions prévues par l'article L.211-8 du code du tourisme : […] La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel ». […] en vertu des dispositions de l'article L 211-8 du code du tourisme.

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