Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 mai 2022, n° 21/21233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2021, N° 2021041190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal ayant son siège social |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21233 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2021041190
APPELANT
M. [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté par Me René DE LAGARDE de l’AARPI D’HERBOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS n°662 042 449)
Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Depuis plus de quarante ans, M.[I] [K] est titulaire de comptes bancaires ouverts à l’agence bancaire de [Localité 5] de la société BNP Paribas. Il disposait par ailleurs de divers comptes d’épargne.
M. [K] expose que sa situation matrimoniale connaissant des difficultés, il a souhaité disparaître et qu’il a ainsi procédé au retrait en espèces de ses avoirs pour un montant total de 377.200 euros entre 2013 et 2016 et a liquidé son épargne constituée d’une assurance vie d’un montant de 402.535,94 euros au 30 juin 2014.
En 2017, M. [K] a souhaité procéder au dépôt de la somme de 290.000 euros en espèces sur son compte bancaire, en vain, la banque lui opposant un refus malgré la saisine du médiateur de la Banque en décembre 2018 et une mise en demeure le 30 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que par acte du 10 septembre 2021, M. [K] a fait assigner en référé la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir ordonner à la banque de procéder à l’encaissement de la somme de 290.000 euros sous astreinte et de voir condamner la Banque au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [I] [K],
— condamné M. [I] [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
— condamné en outre M. [I] [K] aux dépens de l’instance,
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 3 décembre 2021, M. [K] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance en ce que :
*elle a rejeté ses demandes tendant à voir ordonner à la banque BNP Paribas de procéder à l’encaissement de la somme de 290.000 euros et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et condamner la banque BNP Paribas à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles,
*elle a condamné M. [K] à verser à la banque BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
à titre principal et à titre subsidiaire,
— Ordonner à la banque de procéder à l’encaissement de la somme de 290.000 euros et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la banque à payer à M. [K] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [K] soutient que le dépôt d’espèces n’est limité dans son montant par aucune clause contractuelle, que les obligations de vigilance et d’information invoquées par la Banque ne peuvent justifier son refus de recevoir les fonds, qu’il n’existe donc aucune contestation sérieuse à sa demande.
Il souligne que la Banque ne peut sérieusement soutenir qu’elle a été empêchée par des obligations légales ou réglementaires car elle n’a jamais sollicité aucune information de sa part au sujet de la provenance de ces fonds, qu’elle connaît par ailleurs très bien, ayant géré ses comptes pendant de nombreuses années.
Il estime que le refus de la Banque d’encaisser ses fonds constitue un trouble manifestement illicite puisqu’elle est tenue par son engagement contractuel souscrit à l’ouverture du compte bancaire.
Par conclusions remises et notifiées le 1er mars 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de M. [K],
— condamner M. [K] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application des l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La banque fait valoir que tenue par une obligation de vigilance sur l’origine des fonds, son consentement à recevoir des dépôts a été conventionnellement soumis, dans certains cas particuliers, à l’obligation pour le client de fournir les informations ou des documents requis par la banque, que la remise de la somme de 290.000 euros constitue une opération particulière qui nécessite donc son accord.
Elle relève que M. [K] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les espèces qu’il entend déposer en 2022 seraient effectivement celles retirées entre janvier 2014 et novembre 2016, que la demande de M. [K] se heurte donc à une contestation sérieuse.
Elle soutient que son refus de recevoir dans ces conditions, les fonds de M. [K], ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile puisqu’en présence d’une opération inhabituelle en son montant, elle est astreinte à une obligation de vigilance lui imposant de se renseigner sur l’origine des fonds.
Elle déclare par ailleurs que la demande tendant à lui ordonner de procéder à l’encaissement de 290.000 euros par son caractère définitif n’est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état visée par l’article 873 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le préambule du titre II de la convention de compte ouvert par M. [K] auprès de la banque BNP Paribas énonce que le compte sera tenu conformément à la législation relative à la lutte contre le blanchiment.
Le chapitre 2 de la convention de compte rappelle qu’il est fait obligation légale à la Banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers. Le client s’engage également à informer la Banque de toute opération présentant les mêmes caractéristiques que celles énoncées ci-dessus et à fournir toutes informations ou documents requis.
Par ailleurs, la banque est soumise à l’obligation légale de vigilance sur l’origine des fonds de ses clients des articles L 561-6, L 516-10-2 et R 561-12-1 du code monétaire et financier.
Au vu des pièces versées par M. [K] et de ses explications, sa demande de dépôt de la somme de 290.000 euros en espèces constitue à une opération inhabituelle au regard ses opérations habituellement effectuées par lui sur ses comptes bancaires.
Cette demande nécessite donc l’accord de la banque par application des dispositions sus-visées.
M. [K] n’apportant aucun élément permettant de constater l’origine des fonds, qui ne saurait résulter du seul fait des retraits effectués par lui au cours des années 2014- 2016, étant par nature fongibles, l’obligation pesant sur la banque d’encaisser ces fonds dans ces conditions est sérieusement contestable.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le caractère inhabituel de l’opération sollicitée par M. [K] n’étant pas discuté par celui-ci et en l’absence de justification sur l’origine des fonds litigieux, le refus par la banque de les recevoir dans ces conditions, alors qu’elle est tenue par son obligation légale de vigilance sur leur origine, ne constitue pas une violation manifeste de ses obligations contractuelles.
En conséquence, l’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de M. [K] tendant à voir ordonner à la banque BNP Paribas de recevoir ses fonds, sous astreinte, sera confirmée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. [K], succombant, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [K] à payer à la société BNP Paribas, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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