Article L211-9 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version25/07/2009
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 15, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2

Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat.
Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.


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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.hemera-avocats.fr · 29 août 2021

Articles L 211-9 et R 211-5 du Code du tourisme Le prix prévu au contrat ne peut être majoré qu'en cas de disposition expresse. Le contrat doit indiquer comment est calculée la révision. […] Article R 211-7 du Code du tourisme Oui si le repreneur remplit les mêmes conditions que vous et que le vendeur est informé au moins 7 jours avant le voyage (15 jours si croisière). Attention car subsiste alors une solidarité avec le repreneur pour le paiement des prestations et que la cession peut entraîner des frais supplémentaires

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www.haas-avocats.com · 8 juillet 2009

Ayant dû interrompre son voyage, il a assigné la société Thomas Cook devant le juge de proximité en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L211-9 du Code de tourisme. […] L'article L 211-9 du Code du tourisme prévoit que :

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Eurojuris France · 15 juillet 2008

[…] de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour (article L 211-11). […] Résumé de vos droits et de la conduite à adopter en cas de difficulté.Les droits du consommateur face à une agence de voyageL'agence doit vous préciser par écrit le(transport, séjour), le, lesdu contrat et les(articles L211-9 et -10 du Code du tourisme ).Le contrat conclu doit comporter : toutes indications relatives auxet; lafournies, lesen matière notamment de prix, de calendrier, […]

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Décisions51


1Cour d'appel d'Orléans, 1er juillet 2013, n° 12/02893
Infirmation

[…] G A soutient que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance, incluant les clauses limitatives de garantie sur lesquelles se fonde la société E pour refuser sa garantie, ne lui ont jamais été communiquées, ce que ne conteste pas l'agence B, que les clauses précitées lui sont donc inopposables, que ce n'est pas à lui de prouver qu'il n'a jamais reçu ces documents, mais au professionnel incriminé de justifier de ce qu'il a bien rempli son obligation d'information, ainsi que lui en font d'ailleurs obligation les articles L 211-9 et suivants du code du tourisme.

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2Tribunal de commerce de Paris, 3 ème chambre, 1er juin 2018, n° 2015069877

[…] Au visa de l'article L211-8 du code du tourisme : « Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modäalilés de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. » Et de l'article L211-9 du même code : « L'information préalable prévue à l'article L. 211- 8 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

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3Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2007, n° 06/05580
Infirmation partielle

[…] — en vertu des articles L 211-9 et 10 du Code du tourisme, les voyageurs doivent être clairement et loyalement informés des causes exonératoires de responsabilité avant la conclusion du contrat, or les passagers n'ont été informés de ces causes que dans des documents remis après la conclusion du contrat, qui contiennent des informations différentes selon le support employé et imprécises : il est fait mention de 'circonstances techniques ou inattendues' pour dégager les organisateurs de leur responsabilité,

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