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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 16 oct. 2014 |
|---|
Texte intégral
Date: 16.10.2014
|
Nature:
Ont siégé :
Président : Jean-Michel CAMUS (Charente)
Avocats membres titulaires :
Monsieur Stéphane GUITARD (Bordeaux) Madame Jutta LAURICH (Bordeaux) Monsieur Fabrice DELAVOYE (Bordeaux) Madame Marie-Laure BOST (Bordeaux) Monsieur Michel-Pierre COLCOMBET (Bordeaux) Monsieur Stéphane MILON (Bordeaux) Madame Pascale LASCARAY (Bergerac) Monsieur le Bâtonnier Olivier MONROUX (Libourne) Monsieur le Bâtonnier Jean-Philippe MAGRET (Libourne)
Avocat membre suppléant :
Monsieur Eric DASSAS (Bordeaux)
*-*-*-*
Madame X a été citée à comparaître à l’audience du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d’Appel de Bordeaux du 25 septembre 2014 à 17 heures par acte du 5 septembre 2014, délivré à la requête du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de ……, pour voir statuer sur l’audience disciplinaire ouverte à son encontre.
Le 25 septembre 2014, à sa demande, et en raison de l’indisponibilité de son avocat, un renvoi a été ordonné, pour l’audience du 16 octobre 2014 à 17 heures.
Le 16 octobre à 17 heures, le Conseil de Discipline a statué.
Les faits qui motivent la poursuite sont ainsi visés dans la citation dont le Conseil est saisi :
«
Maître X a été saisie par Madame Y par courrier reçu à l’Ordre des Avocats le 3 mars 2014 d’une plainte à l’encontre de son avocat, Maître X, à laquelle elle aurait remis deux chèques, l’un d’un montant de 13.000 euros le 3 février 2011 tiré sur la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente portant le n° 000000 et l’autre d’un montant de 7.000 euros émis le 3 février 2011 et tiré sur la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente portant le n° 0000000, représentant un total de 20.000 euros destinés à régler les sommes permettant d’éviter la saisie de l’immeuble appartenant à sa fille.
Madame Y a néanmoins appris que la somme de 20.000 euros confiée à Maître X a été en réalité encaissée par ses soins.
Elle a demandé le remboursement de ladite somme auprès de Maître X qui a émis en règlement deux chèques à l’ordre de Madame Y, l’un d’un montant de 15.000 euros portant le n° 000000 tiré sur un compte ouvert au nom de Madame X à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ledit chèque étant revenu impayé pour défaut de provision le 7 octobre 2013, et un second chèque d’un montant de 5.000 euros portant le n° 000000 tiré sur un compte ouvert au nom de Madame X à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, revenu impayé pour défaut de provision à la même date.
2) La Bâtonnière de l’Ordre des Avocats de Bordeaux a encore été saisie par Madame Z d’une réclamation portée à l’encontre de Maître X, avocat d’une SARL ……, laquelle avait été condamnée à lui régler dans le cadre d’un litige prud’homal une somme d’environ 30.000 euros, toutes sommes confondues. Madame Z a appris, pour avoir mandaté un huissier chargé de recouvrer les sommes qui lui étaient dues, que la société ….. aurait réglé entre les mains de son avocat Maître X a minima une somme de 20.000 euros, information communiquée à son avocat Maître ….., ladite somme ayant été réglée dans le courant de l’été 2013.
Maître X a, au mois de janvier 2014, versé à Madame Z une somme de 20.000 euros par chèque bancaire tiré sur son compte à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique portant le n° 0000000, qui est revenu impayé pour défaut de provision ainsi qu’en atteste l’attestation de rejet établie le 4 mars 2014.
La Bâtonnière soussignée a, par courrier en date du 24 mars 2014, convoqué Maître X à son cabinet pour le mercredi 26 mars 2014 à 15 heures afin de l’entendre dans le cadre d’une enquête déontologique. Maître X a demandé le report pour des raisons personnelles, report confirmé au 31 mars 2014 à 11 heures. Madame X ne s’est pas présentée et n’a fait valoir aucun motif relatif à son absence.
Les faits portés à la connaissance de la Bâtonnière soussignée tant par Madame Y que par Madame Z présentent un caractère de gravité évident, et sont susceptibles de revêtir la qualification de manquement caractérisé à l’obligation de délicatesse visée à l’article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Ces faits, s’ils sont avérés, peuvent encore constituer un manquement grave à l’honneur et à la probité, Madame X se voyant reprocher d’avoir encaissé et détourné des sommes destinées, dans le cas de Madame Y, à éviter une saisie immobilière et, dans le cas de Madame Z, à avoir encaissé et détourné des sommes correspondant à une condamnation judiciaire, et ce au mépris des dispositions de l’article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de l’article 235-2 du décret du 27 novembre 1991, les sommes présumées encaissées à tort ayant été restituées de surcroît au moyen de chèques tirés sur un compte personnel de Madame X et qui se sont révélés sans provision ».
Sur ce, le Conseil régional de Discipline s’est réuni le jeudi 16 octobre 2014 à 17 heures.
Maître X est présente, assistée de Maître ………….. Madame la Bâtonnière du Barreau de ………. est présente.
Le Conseil Régional de Discipline désigne comme secrétaire de séance Maître Fabrice DELAVOYE.
Le rapporteur du Conseil Régional de Discipline sur le dossier de Madame X est Maître Marie-Laure BOST.
Le Président a interrogé Maître X et son conseil sur la question de la publicité des débats.
Ceux-ci ont sollicité que l’audience se tienne à huis clos.
Le Conseil Régional de Discipline, après en avoir délibéré, a décidé que l’audience se tiendrait à huis clos et les portes de l’audience ont ainsi été fermées, aucun public n’assistant à l’audience.
Le Président a rappelé les faits et mené l’instruction.
Après questions posées par Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Régional de Discipline, Monsieur le Président a donné la parole à Madame la Bâtonnière du Barreau de ……. qui a été entendue, puis à Maître ………, avocat de Maître X.
Maître X a eu la parole en dernier pour sa défense.
Sur ce, le Conseil Régional de Discipline ne se considère pas suffisamment informé pour statuer sur les faits objet de la poursuite.
Il ordonne un complément d’information, et pour ce faire désigne un de ses membres en la personne de Maître Jutta LAURICH, avocat au Barreau de Bordeaux, qui devra remplir ce complément d’information avec l’objet suivant :
Le Conseil, après en avoir délibéré, ordonne le renvoi de la présente instance à l’audience du jeudi 18 décembre 2014 à 17 heures.
Par ces motifs, le Conseil Régional de Discipline, après en avoir délibéré, les parties s’étant retirées ;
Ordonne un supplément d’information
Désigne pour y procéder Maître Jutta LAURICH, membre du Conseil Régional de Discipline, avec mission de
Ordonne le renvoi de la présente instance à l’audience du jeudi 18 décembre 2014 à 17 heures.
Dit que la présente décision vaut convocation pour l’audience du 18 décembre 2014 à 17 heures.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2014.
Jean-Michel CAMUS Fabrice DELAVOYE
Président Secrétaire
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