Article L211-12 du Code du tourisme

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Version25/07/2009
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 18 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 18

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2

Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution :
1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie ;
2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou
3° Des taux de change en rapport avec le contrat.
Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l'organisateur ou le détaillant la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour.
Si le contrat prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour.


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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaires11


Maître Valérie Augros · LegaVox · 13 décembre 2018

Lexis Veille · 10 juillet 2018
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Décisions30


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.

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  • Voyage·
  • Taxe d'aéroport·
  • Tourisme·
  • Prix·
  • Taux de change·
  • Contrats·
  • Révision·
  • Forfait·
  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande

2Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, n° 06/02157
Infirmation

[…] Que c'est à tort que la société B H prétend que la 'réservation' au sens de la police devrait s'entendre de la souscription d'un nouveau contrat le 10 avril 2004 alors que cette souscription ne fait que concrétiser la cession du contrat de forfait touristique conclu le 30 mars 2004, prévue par les articles L 211-12 et R 211-9 du code du tourisme, s'agissant d'un simple changement de participants et de prestations qui a justifié l'application de 'pénalités' pour substitution de clients' (facture KUONI à B H du 14 avril 2004) ; qu'en effet la réservation est inchangée s'agissant du vol et de l'hôtel, observation étant faite que si sur le bulletin d'inscription initial le statut de l'hébergement est indiqué 'en demande' , il apparaît avec la mention 'OK' sur le bulletin modificatif ;

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  • Conditions générales·
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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03137
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.

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  • Taxe d'aéroport·
  • Tourisme·
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  • Taux de change·
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  • Forfait·
  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande
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